Accord d'entreprise "Accord instaurant une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat" chez ELRINGKLINGER MEILLOR SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ELRINGKLINGER MEILLOR SAS et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT le 2019-03-18 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT

Numero : T08719000647
Date de signature : 2019-03-18
Nature : Accord
Raison sociale : ELRINGKLINGER MEILLOR SAS
Etablissement : 52483134400014 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) ACCORD PORTANT SUR LE VERSEMENT D'UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR DANS LE CADRE DE LA LOI 2022/1158 DU 16/08/2022 PORTANT MESURES D'URGENCE POUR LA PROTECTION DU POUVOIR D'ACHAT (2023-03-20)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-18

ELRINGKLINGER

ACCORD COLLECTIF instaurant

une prime exceptionnelle de pouvoir d’Achat

(Loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018)

Entre les soussignés :

La société Elringklinger, SAS au capital de 15 705 000 euros, immatriculée au RCS de Limoges, sous le numéro 52483134400014 dont le siège social est situé 84, avenue de la Gare, 87140 Nantiat, représentée aux présentes par …., agissant en qualité de Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D'UNE PART

Et

- Le syndicat C.G.T.,

Représenté par …, délégué syndical,

- Le syndicat F.O.,

Représenté par …, délégué syndical,

- Le syndicat C.F.E. /C.G.C.,

Représenté par …, délégué syndical,

Ces trois syndicats étant représentatifs au sein de l’entreprise

D'AUTRE PART

Préambule

Afin d’améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés, la société ELRINGKLINGER a décidé d'utiliser la faculté, offerte par la Loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 « portant mesures d’urgence économiques et sociales », de verser une prime exceptionnelle, dans les conditions et selon les modalités fixées ci-après.

Article 1 - Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

En considération de la loi visée en préambule du présent accord, l’entreprise versera avec le salaire du mois de mars 2019 une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

Article 2 - Salariés Bénéficiaires

Les partenaires sociaux ont fait le choix de verser cette prime à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, quel que soit le niveau de revenu. Les intérimaires en seront exclus.

Il est toutefois précisé que cette prime ne sera versée en exonération de toutes charges sociales et fiscales qu’aux salariés qui rempliront les conditions cumulatives suivantes :

  • Être lié à l’entreprise par un contrat de travail au 31 décembre 2018 ;

et

  • Avoir perçu de l’entreprise, pendant l’année 2018, sur la base de la durée légale du travail, une rémunération brute totale inférieure à trois SMIC, soit 53 945 euros.

Étant précisé que :

  • Les éléments de rémunération pris en compte pour déterminer le plafond de trois SMIC seront l’intégralité des éléments bruts soumis à charges sociales en application de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale. Le plafond ne pourra pas donner lieu à majoration au titre d’heures supplémentaires ou complémentaires réalisées au cours de l’année 2018 ;

  • Le plafond de rémunération ci-dessus défini sera proratisé pour les salariés à temps partiel, pour les salariés au forfait annuel en jours réduit, pour les salariés ayant été absents et dont le contrat de travail a été suspendu pendant l’année 2018, ou encore pour les salariés ayant été engagés en cours d’année.

Article 3 - Montant de la prime

Le montant de la prime exceptionnelle versée aux Salariés Bénéficiaires sera égal à 400 (quatre cents) euros. Ce montant est exprimé en brut pour les Salariés Bénéficiaires dont la rémunération 2018 excède 3 SMIC annuels.

Article 4 - Modalités de versement de la prime

La prime exceptionnelle sera versée aux Salariés Bénéficiaires avec leur salaire habituel du mois de mars 2019. Elle figurera sur le bulletin de paie de mars 2019.

Cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, ni à une quelconque prime prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

Elle ne se substitue pas non plus à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Article 5 - Régime social et fiscal

Conformément à la loi du 24 décembre 2018, la prime dont le montant est précisé à l’article 3 ci-dessus ne donnera lieu à aucune cotisation ni contribution sociale, CSG, CRDS ou forfait social, et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu pour les salariés dont la rémunération annuelle de l’année 2018 aura été inférieure à 3 SMIC, soit 53 945 euros.

Elle sera en revanche traitée comme un élément de salaire normal sur le plan social et fiscal pour les salariés dont la rémunération annuelle de l’année 2018 aura excédé 3 SMIC.

Article 6 - Date d’effet et durée de l’accord

L’accord prendra effet dès sa signature par les parties.

Compte tenu de l’objet même de l’accord, celui-ci est conclu pour une durée déterminée dont le terme sera marqué par le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

Article 7 - Formalité et publicité

Une copie du présent accord sera affichée par la Direction dès sa signature.

La Direction procèdera au dépôt de l’accord conformément à l’article D. 2231-2, sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Limoges (en un exemplaire original).

Fait à Nantiat, le 18 Mars 2019, en cinq exemplaires originaux

  • Un pour l’entreprise,

  • Syndicat FO

  • Syndicat CGT

  • Syndicat CGC

  • Conseil des prud’hommes

Le Directeur Général Le délégué syndical FO

… …

Le délégué syndical CGT

Le délégué syndical CFE/CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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