Accord d'entreprise "Avenant n°4 à l'accord collectif d'entreprise du 23 09 2003 sur l'extension de la couverture incapacité/invalidité aux tranches C et D partielle des salaires des avocats salariés, cadres et assimilés cadres" chez FIDAL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de FIDAL et le syndicat Autre le 2021-09-22 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T09221028823
Date de signature : 2021-09-22
Nature : Avenant
Raison sociale : FIDAL
Etablissement : 52503152201109 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-09-22

Avenant n°4 à l’accord collectif d’entreprise du 23 septembre 2003 sur l’extension de la couverture incapacité/invalidité aux tranches C et D partielle des salaires des avocats salariés, des cadres et des assimilés cadres

Entre :

FIDAL, société d’avocats, inscrite au Barreau des Hauts-de-Seine, société d’exercice libéral par actions simplifiée, à directoire et conseil de surveillance, au capital de 6 000 000 euros, dont le siège social est à Courbevoie (92400), 4-6 Avenue d’Alsace, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 525 031 522 Nanterre, code APE 6910Z,

Ci-après dénommée « le cabinet »

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale représentative au sein de la Société FIDAL :

- la Confédération Autonome du Travail (CAT)

D’autre part,

PREAMBULE

Les avocats salariés et les salariés cadres et assimilés de FIDAL bénéficient de longue date d’un régime collectif de prévoyance à adhésion obligatoire les garantissant en cas d’incapacité, d’invalidité et de décès. Il a été mis en place pour partie par décision unilatérale et, par accord collectif en date du 26 septembre 2003 et ses avenants du 25 juin 2014, 27 janvier 2016 et du 24 novembre 2020, pour les garanties incapacité et invalidité portant sur les tranches C et D partielle de la rémunération.

L’avenant n°117 du 20 octobre 2017 conclu dans la branche du Personnel salarié des cabinets d’avocats (IDCC 1000), étendu par arrêté du 18 janvier 2021 (JO 26 janv.), met en place un nouveau régime de prévoyance pour les collaborateurs non-cadres et cadres. Cet accord de branche a contraint le cabinet à revoir l’architecture des couvertures prévoyance existantes pour ces catégories de salariés.

Il en résulte que le régime de prévoyance des collaborateurs cadres et assimilés et celui des avocats salariés seront différents à compter du 1er janvier 2022.

Le régime des avocats salariés ne subit aucun changement. En conséquence, les dispositions de l’accord collectif du 26 septembre 2003 et ses avenants, en particulier l’avenant n°3 du 24 novembre 2020 continuent de s’appliquer sans modification aux avocats salariés.

Le présent avenant concerne donc uniquement les collaborateurs cadres et assimilés tels que définis par les articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 sur la prévoyance des cadres.

En application de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, le présent avenant a pour objet d’acter les taux de cotisations qui seront applicables à compter du 1er janvier 2022 pour les garanties incapacité-invalidité des collaborateurs cadres et assimilés sur la Tranche de rémunération C et D partielle.

Le Comité Social et Economique (CSE) a été informé et consulté en date du 22 septembre 2021 et a émis un avis positif sur les évolutions du régime de prévoyance des salariés non-avocats.

Article 1 - Cotisations

L’article 3.2 de l’accord collectif du 26 septembre 2003, tel que modifié en dernier lieu par l’avenant du 24 novembre 2020 est remplacé par les dispositions suivantes :

  • Avocats salariés :

Pour simple rappel, les cotisations mensuelles destinées à financer la couverture incapacité/invalidité sur les tranches de rémunération C et D partielle sont partagées entre l’avocat salarié et l’employeur selon les modalités suivantes :

Cotisation Incapacité/Invalidité Part patronale Part salariale
Tranche C 0,91% 0,28% 0,63%
Tranche D partielle 1,19% 0,28% 0,91%

Les tranches C et D partielle sont définies de la façon suivante :

TC = rémunération comprise entre 4 fois et 8 fois le plafond de la sécurité sociale.

TD partielle = montant limité à 50% de la rémunération brute comprise entre 8 et 12 fois le plafond de la sécurité sociale

  • Cadres et assimilés :

Les cotisations mensuelles destinées à financer la couverture incapacité/invalidité sont assises sur la tranche de rémunération comprise entre 3 et 8 Plafonds de la sécurité sociale (Tranche 3)

Cotisation Incapacité/Invalidité Part patronale Part salariale
Tranche 3 1,89 % 0,57 % 1,32 %

Les cotisations mentionnées ci-dessus évolueront dans les conditions prévues au contrat souscrit en fonction de l’équilibre du contrat d’assurance.

La hausse ou la baisse ultérieure sera répercutée (après information individuelle préalable) dans les mêmes proportions que celles convenues initialement entre la part patronale et la part salariale indiquée ci-dessus.

Article 2 – Autres dispositions de l’accord collectif du 26 septembre 2003

Les autres dispositions de l’accord collectif du 26 septembre 2003 et de ses avenants demeurent applicables sans modifications.

Article 3 – Dispositions finales

3.1 Entrée en vigueur, durée et suivi de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à compter du 1er janvier 2022.

Le suivi de l’accord sera abordé au cours d’une réunion du CSE au moins une fois tous les quatre ans et au cours d’une réunion syndicale dans le cadre de l’accord d’adaptation de la négociation collective du 26 juin 2018.

3.2 Révision et dénonciation

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

- Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

- À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction du cabinet ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction du cabinet. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans le cabinet, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. La dénonciation ne pourra être effective qu’au 31 décembre d’une année donnée, au regard des obligations contractuelles du cabinet vis-à-vis de l’organisme assureur.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la DRIEETS de Nanterre.

3.3 Formalités

Conformément à l'article L 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera notifié par le Cabinet à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non, par courriel avec demande d'accusé de réception.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal du cabinet.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le cabinet adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la direction au CSE et aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l'article R. 2262-2 du code du travail. Les salariés seront collectivement informés du présent accord, par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel, ainsi que sur l’intranet du Cabinet.

Fait à Courbevoie, le 22 septembre 2021 en 4 exemplaires.

FIDAL C.A.T

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com