Accord d'entreprise "Un accord portant substitution de la CCN 1982 à la CCN 1517" chez QUIPMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de QUIPMENT et les représentants des salariés le 2021-07-23 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05421003333
Date de signature : 2021-07-23
Nature : Accord
Raison sociale : QUIPMENT
Etablissement : 52511826100045 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-23

ACCORD D'ENTREPRISE

PORTANT SUBSTITUTION

DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE

NEGOCE ET DES PRESTATIONS DE SERVICES DANS LES DOMAINES MEDICO-TECHNIQUE

(CCN 1982)

A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES COMMERCES DE DETAIL NON ALIMENTAIRE

(CCN 1517)

QUIPMENT

Entre les soussignés :

La Société Quipment

SAS au capital de 1.500.000 €uros

Inscrite au RCS de Nancy sous le numéro 525 118 261

Sise à Nancy (54000)

269, rue Julie Victoire Daubié

Représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de Président

d’une part,

Et

Les membres titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 23.10.2020) :

  • M. XXX : élu suppléant du collège des ouvriers et employés remplaçant de M. XXX : élu titulaire du collège des ouvriers et employés

  • M. XXX : élu titulaire du collège des techniciens, agents de maitrise ingénieurs et cadres ;

d’autre part,


S O M M A I R E

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TITRE I Dispositions d'ordre général 5

Article 1 : Champ d'application 5

Article 2 : Objet 5

Article 3 : Cadre juridique 5

Article 4 : Contrat de travail 5

Article 5 : Durée de l'accord 5

Article 6 : Adhésion 5

Article 7 : Modification et dénonciation 5

Article 8 : Dépôt, publicité de l'accord et entrée en vigueur 6

TITRE II Dispositions d'ordre particulier 7

Article 9 : Etendue de la substitution 7

Article 10 : Congés enfants malades 7

Article 11 : Jours fériés 7


Après avoir rappelé que :

Quipment est un groupe fondé en 2010 par trois co-fondateurs ayant pour vision d’aborder différemment la question de l'approvisionnement en fournitures et équipements des acteurs du secteur des essais cliniques.

A la création des statuts de l’entreprise, l’entreprise a été rattachée à la convention collective des commerces de détail non alimentaires (IDCC 1517).

En 10 ans, Quipment est devenue l’un des leaders mondiaux sur le marché de la vente et de la location de matériel médical pour les essais cliniques.

Le choix de la convention collective est déterminé par l’activité principale de l’entreprise.

Ce choix est une question majeure puisque la politique salariale et de gestion des ressources humaines en dépendent.

 

Force est de constater aujourd’hui que le champ d’application de la convention collective des commerces de détail non alimentaires (IDCC 1517) ne répond plus au cœur de métier de Quipment, à savoir la vente, la location et la réalisation de prestation de service notamment de paramétrage de matériel médical à destination de laboratoires, d’hôpitaux, de centres investigateurs, etc. dans le cadre de la réalisation d’essais cliniques.

La consultation de la liste des conventions collectives laisse apparaître l’existence d’une convention collective dite : « Médico technique : négoce et prestations de services » (IDCC 1982). Cette convention collective s’applique aux entreprises : « de négoce et de prestations de services médico techniques dont l’activité consiste dans la location la vente de matériels et de fournitures destinés à l’assistance de personne en situation de dépendance, de handicap ou de maladie ainsi qu’à l’équipement médical et/ ou la réalisation de prestations de service liées aux activités de location ou de vente au profit des mêmes bénéficiaires à l’exclusion de tout acte de soin » dont le champ d’application semble correspondre en tout point à l’activité Quipment..

 

De ce fait, il a été décidé d’ouvrir des négociations pour mettre en adéquation l’activité principale de l’entreprise avec la convention collective ainsi identifiée.

Il a été convenu et

arrêté ce qui suit

TITRE I
Dispositions d'ordre général

Article 1 : Champ d'application

Le présent accord d'entreprise s'applique à l'ensemble du personnel salarié de la société Quipment.

Article 2 : Objet

Le présent accord a pour objet de substituer l'ensemble des textes conventionnels en vigueur actuellement au sein de la Branche du Négoce et des Prestations de service dans les domaines médico-techniques à ceux de la Convention Collective Nationale des Commerces de détail non-alimentaire.

Article 3 : Cadre juridique

Le présent accord est un accord collectif d'entreprise et, à ce titre, est conclu dans le cadre des dispositions du Code du travail, en particulier dans le cadre de l'article L. 2261-14 du Code du travail.

Article 4 : Contrat de travail

Les parties conviennent de transmettre aux salariés entrant dans le champ d'application du présent accord, une lettre individuelle portant information des nouveaux textes conventionnels applicables à la relation de travail.

Article 5 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 7.

Article 6 : Adhésion

Toute Organisation Syndicale de salariés, représentative au sein de la Société Quipment qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera valable à compter du jour qui suivra celui de sa notification au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

La notification devra ainsi être faite, par lettre RAR dans les 8 jours, aux parties signataires.

Article 7 : Modification et dénonciation

Chaque partie signataire peut demander la révision de toute ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre RAR aux autres parties signataires et comporter outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

  • Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai d'un mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de l'adoption d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord, ou à défaut seront maintenus.

Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables aux parties et à l'ensemble des salariés visés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du Service compétent.

Chacune des parties signataires peut dénoncer le présent accord moyennant un préavis de trois mois.

Toute dénonciation, par l'une ou l'autre des parties signataires, est obligatoirement notifiée par lettre RAR ou contre décharge à chacune des parties signataires et elle doit donner lieu à dépôt conformément au Code du Travail.

Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou de l'autre partie signataire, l'accord demeure en vigueur jusqu'à la date d'application de l'accord qui lui est substitué dans la limite d'un an à partir de la date d'expiration du préavis.

Article 8 : Dépôt, publicité de l'accord et entrée en vigueur

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Nancy.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant les formalités de dépôt légal effectuées avec effet au 1er septembre 2021.

TITRE II
Dispositions d'ordre particulier

Article 9 : Etendue de la substitution

L'intégralité des stipulations conventionnelles présentes et à venir au sein de la Convention Collective Nationale du Négoce et des Prestations de service dans les domaines médico-techniques se substitue, sous réserve de leur extension par arrêté ministériel, aux stipulations conventionnelles de la Convention Collective Nationale des Commerces de détail non-alimentaires.

Les stipulations visées aux articles 10 à 13 du présent accord, s'appliquent toutefois aux salariés de la société Quipment par dérogation aux stipulations de la Convention Collective Nationale du Négoce et des Prestations de service dans les domaines médico-techniques.

Article 10 : Congés enfants malades

Sur présentation d'un certificat médical, le salarié a le droit de bénéficier d'une autorisation d'absence de :

  • 3 jours par an au maximum en cas de maladie ou d'accident d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge,

  • 5 jours si l'enfant a moins d'un an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.

Dans ce cadre, par salarié et par année civile, seuls 2 jours de congé seront rémunérés par l'employeur.

Article 11 : Jours fériés

L'indemnisation des jours fériés légaux chômés est réglée par la législation en vigueur.

Les 1er mai, 25 décembre et 1er janvier sont obligatoirement chômés et payés. Les autres jours fériés peuvent être travaillés.

Le choix des jours fériés travaillés est déterminé par l'employeur.

En cas de travail un jour férié légal, le salarié perçoit, en plus de son salaire, une indemnité spéciale égale à 25 % des heures effectuées ce jour férié.

Article 12 : Congé de maternité- Adoption

12-1 Durée du congé

La salariée concernée bénéficie d’un congé d’une même durée que celle prévue par l’article L.1225-17 du Code du Travail.

A l’issue du congé de maternité, la salariée retrouve son précédent emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente

12.2 Diminution du temps de travail

À partir du début du 5e mois de grossesse, la salariée qui a plus de 1 an de présence sera autorisée à arriver 1/4 d'heure plus tard le matin ou à partir 1/4 d'heure plus tôt le soir, la durée ne pouvant excéder 1/4 d'heure dans la journée, et ce sans perte de salaire.

À partir du 6e mois de grossesse, la salariée qui a plus de 1 an de présence sera autorisée à arriver 1/4 d'heure plus tard le matin et à partir 1/4 plus tôt le soir, la durée ne pouvant excéder 1/2 heure dans la journée, et ce sans perte de salaire.

Avec l'accord des parties, ces 2 fractions d'heure pourront être groupées soit le matin, soit le soir, sans pouvoir excéder 1/2 heure.

12.3 Rémunération

La salariée justifiant d’un an d’ancienneté bénéficie d’un maintien de son salaire brut qu’elle aurait reçu si elle avait travaillé, sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale

Article 13 : Prime d’ancienneté et prime de fidélité

Une prime d'ancienneté calculée sur le salaire minimum mensuel du niveau 1 Position 1.1 de la classification de la CCN du Négoce et Prestations de Services dans les Domaines Médico Techniques sera versée au salarié - niveaux 1 à 3 - à raison de 3, 6, 9% après 3, 6, et 9 ans de présence continue dans l'entreprise, quelles que puissent être les modifications survenues dans la nature juridique de celle-ci.

Les périodes pendant lesquelles le contrat de travail a été seulement suspendu ne sont pas exclues ; toutefois, la durée du congé parental n'est prise en compte que par moitié.

La prime d'ancienneté s'ajoute au salaire réel de l'intéressé et doit figurer à part sur le bulletin de paye.

Elle est calculée prorata temporis en ce qui concerne les salariés travaillant à temps partiel.

Fait à Nancy, le 23 juillet 2021en 5 exemplaires dont un exemplaire sur support informatique.

M. XXX

Elu suppléant du collège des ouvriers et employés

M. XXX

Elu titulaire du collège des techniciens, agents de maitrise ingénieurs et cadres

Pour la société Quipment

M. XXX

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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