Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail et à la gestion des congés payés" chez CHRISTOPHE BARBE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHRISTOPHE BARBE et les représentants des salariés le 2018-12-20 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02818000444
Date de signature : 2018-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : SELARL BARBE CHRISTOPHE
Etablissement : 52521990300016 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-20

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET A LA GESTION DES CONGES PAYES

ENTRE :

La société CHRISTOPHE BARBE

Société d’Exercice Libérale à Responsabilité Limitée

Capital social : 150.000,00 Euros

Siège social : 15 Bd Clémenceau, 28130 MAINTENON

Inscrite au RCS de CHARTRES, sous le numéro SIREN 525 219 903

Représentée par Monsieur Christophe BARBE agissant en qualité de gérant et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « L’entreprise »

D'une part,

ET

Les salariés de la société à la majorité des deux tiers consultés sur le projet d’accord,

D'autre part,

IL A ETE CONVENU D'ADOPTER LE PRESENT ACCORD QUI S’INSCRIT DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L.2232-21 ET L.2232-22 ET R.2232-10 A R2232-13 DU CODE DU TRAVAIL RELATIFS AUX MODALITES DE NEGOCIATION DES ACCORDS DANS LES ENTREPRISES DEPOURVUS DE DELEGUE SYNDICAL OU DE CONSEIL D’ENTREPRISE DONT L’EFFECTIF HABITUEL EST INFERIEUR A ONZE SALARIES.

PREAMBULE

L’entreprise entre dans le champ d’application de la convention collective nationale des cabinets dentaires (IDCC 1619). Au sein de cette branche, un accord du 18 mai 2001 étendu par arrêté du 26 novembre 2001 prévoit des modalités de modulation du temps de travail. Cet aménagement du temps de travail est pratiqué au sein de l’entreprise depuis plusieurs années.

Toutefois, compte des évolutions jurisprudentielles et législatives en matière d’aménagement du temps de travail, la Direction a souhaité redéfinir le système d’aménagement du temps de travail sur l’année pratiqué au sein de l’entreprise.

Dans le même temps, dans un souci de cohérence et de simplification, la Direction a souhaité modifier la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés.

C’est pourquoi, par application de l’article L.2232-21 du Code du travail, la Direction a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord d’entreprise.

Le projet d’accord ayant été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel conformément aux dispositions des articles L.2232-22 et R.2232-10 à R.2232-13 du Code du travail, il en résulte le présent accord.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD

Dans le cadre des dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail, le présent accord a pour objet de redéfinir le système d’annualisation du temps de travail pratiqué dans l’entreprise et de modifier la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés dans un objectif d’harmonisation et de simplification des règles de gestion.

ARTICLE 3 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Compte tenu des fortes variations d’activité de l’entreprise, le temps de travail est annualisé de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de 35 heures de travail effectif se compensent arithmétiquement sur une période de référence de 12 mois.

Article 3.1 – Salariés concernés

Sont concernés tous les salariés en CDI à temps complet.

Article 3.2 – Période de référence

La période de référence pour l’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise est l’année civile, soit la période courant du 1ier janvier au 31 décembre de la même année.

Article 3.3 – Durée du travail

La durée annuelle du travail est fixée à 1594 heures, journée de solidarité incluse, ce qui correspond à une durée hebdomadaire moyenne de travail de 35 heures.

La durée hebdomadaire de travail peut varier de 0 heures à 48 heures, sans pouvoir dépasser 44 heures sur 12 semaines consécutives.

La durée journalière de travail ne peut excéder 10 heures de travail effectif en respectant un temps de pause minimum de 20 minutes après 6 heures consécutives de travail.

Article 3.4 – Planification

Un calendrier prévisionnel sera établi 1 mois avant le début de chaque période de référence soit au 1er décembre. Ce calendrier prévisionnel indiquera les différentes périodes sus mentionnées par service et sera affiché.

La Direction dispose d’un délai de 5 jours ouvrés de prévenance en cas de modification du planning en cours de période, en cas d’urgence ce délai sera réduit à 3 jours ouvrés notamment dans les cas suivants :

  • Difficultés d’approvisionnement auprès d’un fournisseur ;

  • Demande exceptionnelle d’un patient ;

  • Travaux urgents liés à la sécurité ;

  • Problèmes techniques de matériels ;

  • Taux d’absentéisme au sein de l’entreprise supérieur à 10% de l’effectif inscrit.

Ces modifications sont portées à la connaissance des salariés concernés par tous moyens.

Article 3.5– Suivi du temps de travail

Tous les salariés devront se conformer strictement aux règles d’utilisation du dispositif d’enregistrement du temps de travail mis en place au sein de l’entreprise.

Un relevé mensuel sera adressé par courriel à chaque salarié.

Le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.

Article 3.6– Rémunération

La rémunération des salariés est lissée sur la base de 151,67 heures mensuelles indépendamment de l’horaire réellement accompli.

Article 3.7– Heures supplémentaires

Les heures de travail effectif effectuées au cours de la période annuelle de calcul au-delà de 35 heures de travail effectif par semaine ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires et ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Seules les heures réalisées au-delà de 1594 heures annuelles seront considérées comme des heures supplémentaires au sens des dispositions des articles L.3121-28 et suivants du Code du travail. Ces heures ouvriront droit à une majoration de salaire ou à octroi d’un repos compensateur équivalent.

En cas d’absence du salarié en cours d’année donnant lieu à rémunération ou indemnisation, ce plafond sera toutefois réduit à hauteur de la durée de l’absence calculée sur la base 35 heures par semaine. Les heures supplémentaires seront alors celles effectuées par le salarié au-delà de ce plafond réduit.

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par année, par salarié.

Article 3.8– Absences

Les heures d’absence sont enregistrées dans le compteur d’annualisation à raison du nombre d’heures que le salarié aurait dû effectuer réellement s’il avait été présent.

En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée réelle de l'absence.

En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée. Toutefois, les absences rémunérées ou indemnisées constituent des « heures assimilées » :

  • L’horaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité est l’horaire moyen sur la base duquel est établie la rémunération mensuelle (soit 35h hebdomadaire), que l’absence ait correspondu à une période de forte activité ou à une période de faible activité.

  • Elles sont enregistrées dans le compteur d’annualisation à raison du nombre d’heures que le salarié aurait dû effectuer réellement (exemple : en cas d’absence pour maladie, les déductions seraient effectuées en fonction des heures prévues au planning).

  • En revanche, sauf dispositions légales et conventionnelles contraires, ces absences ne sont pas décomptées comme heures de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires. Elles font donc l’objet d’une correction afin de prendre en compte la durée du travail effectivement travaillée pour déterminer le nombre d’heures supplémentaires en fin de période annuelle.

Exemple :

Les salariés présents toute l’année ont accomplis 20 heures supplémentaires, soit 1614 heures dans l’année.

Un salarié est absent pour maladie une semaine planifiée à 44 heures. Le nombre d’heures travaillées par ce salarié est donc de 1614-44 =1570 heures.

La durée de l’absence du salarié qu’il faut retenir est la durée hebdomadaire moyenne d’annualisation, soit 35 heures.

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires doit donc être réduit de cette durée moyenne : 1594-35=1559 heures.

Le nombre d’heures supplémentaires effectué par le salarié est donc de 1570-1559=11 heures.

Article 3.9– Entrée/Sortie au cours de la période de référence

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen de 35 heures sur la base duquel sa rémunération est lissée, de la manière suivante :

  • Si le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui sera octroyé un ajustement de rémunération égale à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. 

Si le temps de travail effectif constaté est supérieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, la régularisation de la rémunération tiendra compte des majorations attachées aux heures supplémentaires.

  • Si les sommes octroyées ont été supérieures à celles relative au nombre d’heures réellement accomplies, un ajustement sera fait entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, (ou en compensant le temps de travail pendant la période de préavis si cela reste possible), soit le mois suivant la fin de la période de référence au cours de laquelle l’embauche est intervenue.

ARTICLE 4 – CONGES PAYES

Article 4.1 – Période d’acquisition

Conformément à l’article L3141-10 du Code du travail, la période d’acquisition des congés est l’année civile.

Article 4.2 – Ouverture des droits aux congés légaux

La durée du congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence, soit l’année civile.

Le congé s’acquière par fraction tous les mois au cours de la période de référence, s’étendant du 1ier janvier au 31 décembre. La fraction mensuelle est égale à 2.5 jours ouvrables, soit 30 jours ouvrables par an.

Article 4.3 – Modalités de prise des congés payés

  • 4.3.1 - Principe

La période de prise de congé est identique à la période d'acquisition définie ci-dessus, soit du 1ier janvier au 31 décembre de l'année considérée.

Sauf exceptions limitativement prévues à l’article 4.3.2 les congés payés doivent impérativement être pris et/ou placés avant le 31 décembre de l’année en cours, faute de quoi ils seront définitivement perdus.

  • 4.3.2 - Exception : Possibilité de report des Congés payés

Lorsque le salarié n'a pas pu solder ses congés notamment pour cause de maladie/accident professionnel/non professionnel, ainsi que pour d’autres motifs d’absence nécessitant l’examen de situations individuelles (par exemple : congé parental d’éducation, congé maternité), le reliquat de congés payés sera traité de la façon suivante :

  • Si la période d’absence prend fin avant le terme de la période de référence, le reliquat des congés payés sera pris en priorité sur la période restant à courir.

  • Si la période d’absence se prolonge au-delà de la période de référence, le reliquat de congés payés donnera lieu à un report sur les 3 mois suivants la date de la reprise.

Article 4.3 – Modalités d'organisation de prise des congés payés

Le calendrier des congés est fixé par la Direction, conformément aux dispositions légales, en tenant compte des nécessités du service.

Pour que la continuité du service soit garantie dans les meilleures conditions, les demandes des congés doivent être communiquées par les salariés au moins 1 mois à l’avance pour un congé de plus d’une semaine et au moins 15 jours à l’avance pour une congé d’une semaine ou moins.

La durée de l'absence totale au titre du congé principal est de 24 jours ouvrables maximum, la 5ème semaine n’est donc pas accolée au congé principal.

Une fraction du congé principal doit être au moins de 12 jours ouvrables continus et doit être prise obligatoirement pendant la période du 1er mai au 31 Octobre de chaque année. La prise des autres jours de congés peut s’effectuer librement en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre sans donner lieu à l’attribution de congés supplémentaires pour fractionnement.

Sauf circonstances exceptionnelles, la Direction ne peut modifier l’ordre et les dates de départ moins d’un mois avant la date de départ prévue.

Article 4.5 – Indemnité compensatrice de congés payés et départ de l'entreprise

En cas de départ d’un salarié au cours de la période de référence dans le cadre d'une rupture du contrat de travail pour quel que motif que ce soit, un solde positif ou négatif des compteurs congés payés sera effectué, dans le cadre du solde de tout compte, pour tenir compte du nombre de jours pris par rapport au nombre de jours effectivement acquis à la date de rupture du contrat de travail.

Dans l'hypothèse d'un solde positif, une indemnité compensatrice de congés payés correspondant aux jours de congés acquis et non pris sera versée sur le solde de tout compte.

Dans le cas d'un solde négatif (nombre de jours pris au cours de la période précédant le départ supérieur au nombre de jours acquis à la date de rupture du contrat de travail, au terme du préavis exécuté ou non), une retenue sur salaire au titre de l'avance sur salaire effectuée lors de la prise anticipée des congés payés de l'année sera effectuée sur le solde de tout compte.

Cette retenue correspondra au nombre de jours de congés pris en sus du nombre de jours effectivement acquis sur la période de référence.

Article 4.6 – Période transitoire

Les parties conviennent que la mise en place de ce nouveau système à compter du 1er janvier 2019 implique que soient traités les congés payés légaux acquis jusqu’au 31 décembre 2018. Ces congés payés légaux devront être pris avant la fin de l’année civile 2019.

ARTICLE 5 – DATE D’EFFET - DURÉE

Le présent accord prend effet à compter du 1ier janvier 2019 et est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 6 - RÉVISION – DÉNONCIATION

Le présent accord peut être révisé ou dénoncé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.

ARTICLE 7 - DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, le présent accord est déposé par l’entreprise auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente (DIRECCTE) en deux exemplaires dont une version sur support papier et une version sur support électronique.

Un exemplaire du présent accord est également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Par ailleurs, mention de son existence est faite sur le tableau d'affichage de l’entreprise et un exemplaire est tenu à la disposition des salariés.

Fait à MAINTENON

Le 20 décembre 2018

En six exemplaires originaux

Monsieur Christophe BARBE

Gérant

Le procès-verbal de consultation des salariés est annexé au présent accord.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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