Accord d'entreprise "Accord d'entreprise dérogeant aux dispositions légales en matière de congés payés" chez L'AGENCE MARIE ANTOINETTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de L'AGENCE MARIE ANTOINETTE et les représentants des salariés le 2020-04-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520024306
Date de signature : 2020-04-29
Nature : Accord
Raison sociale : L'AGENCE MARIE ANTOINETTE
Etablissement : 52528689400056 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-29

ACCORD D’ENTREPRISE DEROGEANT AUX DISPOSITIONS

LEGALES EN MATIERE DE CONGES PAYES

Du 29 avril 2020

PRÉAMBULE

Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID-19.

Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Article 2 : CONGÉS

Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté d’imposer à chaque salarié la prise de jours de congés. Le nombre de jours de congés ainsi imposés ne pourra pas dépasser aucune de limites ci-dessous :

  • Cinq (5) jours ouvrés

  • le nombre de jours de congés payés dont dispose le salarié au jour de la prise effective des congés

L’entreprise devra informer le salarié de ses dates de congés au moins :

  • un (1) jour franc

  • avant la date de prise desdits congés

Article 3 : CONDITION

Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté :

  • de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

  • de fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié

Article 4 : DEPÔT

Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2020.

L'accord sera envoyé à la DIRRECTE et au greffe du conseil de prud'hommes.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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