Accord d'entreprise "Accord collectif sur les mesures d'urgence relatives au Covid-19 en matière de congés payés" chez AVIAGEN FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AVIAGEN FRANCE et le syndicat CGT le 2020-05-04 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T04920004354
Date de signature : 2020-05-04
Nature : Accord
Raison sociale : AVIAGEN
Etablissement : 52535602800023 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-04

ACCORD COLLECTIF SUR LES MESURES D’URGENCE RELATIVES AU COVID-19 EN MATIERE DE CONGÉS PAYÉS

Entre les parties :

La SAS AVIAGEN FRANCE,

Et,

Le délégué syndical désigné par la CGT,

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD :

Préambule

Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise sanitaire dite du COVID 19.

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos (art. 1), autorise l’employeur à négocier un accord d’entreprise afin de déroger aux règles habituelles de prises de congés payés et de jours de repos.

Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 précitée.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Article 2 : Objet

Le présent accord a pour objet de permettre à l’entreprise, afin de faire face aux conséquences de la crise sanitaire liée au COVID-19, d’imposer la prise de congés payés dans le respect des dispositions de l’article 1 de l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020.

Article 3 : Prise de congés payés : modalités dérogatoires

Le présent accord autorise l'employeur, dans la limite maximale de 5 jours ouvrés de congés payés par salarié et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc, de décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, soit, par anticipation, cinq jours ouvrés au titre de la cinquième semaine des droits qui seront acquis au 1er juin 2020 (période de juin 2019 à mai 2020) sans préjudice du congé principal de 10 jours ouvrés.

Article 4 : Modification des congés payés 

Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

Le présent accord ne remet pas en cause la possibilité que l’employeur tient de la loi d’imposer la prise de congés payés sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un mois.

Article 5 : Fractionnement des congés payés 

Le présent accord collectif autorise l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié.

Article 6 : Fixation des dates de congés payés 

Le présent accord autorise l’employeur à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’entreprise.

Article 7 : Modification des jours de repos et RTT

Afin de répondre aux difficultés économiques rencontrées par l’entreprise liées à la propagation du Covid19, le présent accord permet à l’employeur :

  • d’imposer à chaque salarié la prise de 10 jours ouvrés de RTT acquis au titre de l’accord d’aménagement du Temps de Travail ou de jours de repos acquis au titre d’une convention de forfait en jours sur l’année 2020, que celui-ci soit exprimé en jours pour les forfaits jours ou en heures pour les autres.

  • de modifier unilatéralement les dates de jours de repos déjà posés.

L’entreprise devra informer le salarié de ses dates de repos/RTT au moins un jour franc avant la date de prise desdits repos/RTT.

Article 8 : Durée de l’accord

Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2020.

Article 9. Suivi et révision de l’accord

Si l’une des parties signataires en fait la demande, la totalité des parties se réunira pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions légales applicables.

Article 10 : Publicité

Le texte de l’accord est déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signées des parties et une version sur support électronique, à la DIRECCTE (sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail), à l’initiative de la direction, dans les 15 jours suivant sa signature.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Le présent accord a été établi en 4 exemplaires originaux,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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