Accord d'entreprise "ACCORD SUR L’ORGANISATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES AU SEIN DE LA SOCIETE MARIE SURGELES" chez MARIE SURGELES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MARIE SURGELES et le syndicat CFDT et Autre et CGT le 2021-07-19 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre et CGT

Numero : T08621001810
Date de signature : 2021-07-19
Nature : Accord
Raison sociale : MARIE SURGELES
Etablissement : 52536146500012 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord sur l'organisation des négociations obligatoires au sein de la société Marie Surgelés (2018-07-02) d’avenant à l’accord relatif aux modalités de versement d’un complément de prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (2020-05-11)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-19

ACCORD SUR L’ORGANISATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

AU SEIN DE LA SOCIETE MARIE SURGELES

Article L 2242-1 et L 2242-2, L 2242-10 et L 2242-11 du code du travail

ENTRE

La Société Marie Surgelés représentée par XXXXX, en sa qualité de Directeur Général,

Ci-après désignée par « L’Entreprise »

D’une part,

ET

Le syndicat CGT, représenté par son Délégué Syndical Central XXXXX

Le syndicat CFDT, représenté par sa Déléguée Syndicale Central XXXXX

Le syndicat CNT-SO, représenté par son Délégué Syndical Central XXXXX

Ci-après désignée par « Les organisations syndicales »

D’autre part,

Préambule

Les parties ont tout d’abord souhaité rappeler que la Société Marie Surgelés est concernée par les obligations de négociation en entreprise des articles L 2242-1 et L 2242-2 du Code du travail.

« Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans :

1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

2° Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.»

« Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 d'au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises et groupes d'entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 2341-1 et L. 2341-2 comportant au moins un établissement ou une entreprise de cent cinquante salariés en France l'employeur engage, au moins une fois tous les quatre ans, en plus des négociations mentionnées à l'article L. 2242-1, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels. »

Soucieuse de permettre des négociations en entreprise adaptées à l’organisation et aux problématiques de la Société Marie Surgelés, la Direction et les organisations syndicales ont souhaité faire usage des dispositions des articles L2242-10 et L 2242-11 du code du travail modifié par l’Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 permettant d’organiser, par accord collectif, les négociations obligatoires en entreprise.

A ce titre, les parties rappellent qu’il est possible d’organiser :

  • Les thèmes des négociations de telle sorte qu'au moins tous les quatre ans soient négociés les thèmes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 2242-1 ;

  • La périodicité et le contenu de chacun des thèmes ;

  • Le calendrier et les lieux des réunions ;

  • Les informations que l'employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise ;

  • Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.

Les parties ont convenues de modifier comme suit l’organisation des négociations collective obligatoire en entreprise :

Article I – Thème de négociation et contenu

Les parties conviennent de retenir les 3 thèmes légaux de négociation collective obligatoire :

  • Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

Sur ce thème, les parties décident de se concentrer sur le contenu suivant : Les salaires effectifs.

La Direction et les organisations syndicales conviennent que la durée effective et l'organisation du temps de travail, est jugée satisfaisante. En conséquence il n’y a pas lieu de remettre en cause l’application de l’accord sur le temps de travail et l’aménagement du temps de travail.

Elles sont également d’accord pour dire que le thème de l'intéressement, la participation et l'épargne salariale est un thème à part, qui nécessite une négociation particulière.

  • Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail

Sur ce thème, les parties décident de retenir le contenu suivant :

  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ; notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

  • Les modalités de définition d'un régime de prévoyance ;

  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale

Les parties se laissent la possibilité de rajouter ou modifier des thèmes lors de la négociation de l’accord.

  • Une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels

Sur ce thème, les parties décident de retenir le contenu suivant :

  • La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées ;

  • Les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique internes à l'entreprise ;

  • Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation ;

  • Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.

Les parties se laissent la possibilité de rajouter ou modifier des thèmes lors de la négociation de l’accord.

Article II- La périodicité de chaque thème de négociation

  • Périodicité de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

La négociation sur la rémunération est maintenue à une périodicité annuelle.

La périodicité de la négociation sur la valeur ajoutée c’est-à-dire sur l’accord d’intéressement est calquée sur la durée de l’accord. Eu égard à l’accord qui est arrivé à échéance le 28 février 2021, un nouvel accord d’intéressement sera proposé à la négociation. Les négociations sur ce thème s’ouvriront tous les 3 ans à compter du mois de juin de l’année 2021.

  • Périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail

La périodicité de la négociation obligatoire sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail est portée à 4 années.

Le point de départ de cette périodicité est la date de la signature de l’accord ou du PV de désaccord (cf calendrier prévisionnel). Ainsi la négociation sur le thème s’ouvrira tous les 4 ans et avant la date d’échéance de l’accord.

  • Périodicité de la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels

La négociation sur la GPEC est portée à 4 années.

Le point de départ de cette périodicité est la date de la signature de l’accord ou du PV de désaccord (cf calendrier prévisionnel). Ainsi la négociation sur le thème s’ouvrira tous les 4 ans et avant la date d’échéance de l’accord.

Article III- Le calendrier et les lieux des réunions

Les différentes parties se sont accordées sur le principe de 2 voire 3 réunions maximales pour chaque thème.

A titre indicatif, le calendrier de négociation sera le suivant :

Négociation sur la rémunération, le temps de travail Négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels
Date Lieu Date Lieu Date Lieu
2 voire 3 réunions annuelles au cours du Trimestre 1 de l’année Mirebeau

1ère réunion : 19 Juillet 2021

2ème réunion : 14 octobre 2021 à 8h30

3ème réunion : 02 Décembre 2021 à 8h30

Mirebeau

1ère réunion : 14 Octobre 2021 à 10h45

2ème réunion : 02 Décembre 2021 à 10h45

3ème réunion : 11 Janvier 2022 à 8h30

Mirebeau

Les parties conviennent que les organisations syndicales seront informées dans les délais légaux si les dates et les lieux étaient amenés à être modifiés.

Article IV – Remise de la documentation

Les informations nécessaires à la négociation sont mises à disposition dans la BDES conformément aux dispositions de l’article L2312-36 du code du travail.

Article V – Suivi des engagements

Les parties s’engagent à se rencontrer à la date anniversaire du présent accord pour en tirer les conséquences et, le cas échéant, en revoir les termes, en fonction de la situation alors constatée.

Article VI – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 4 années.

Article VII – Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties, conformément aux dispositions légales en vigueur au moment de la dénonciation.

Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec A.R., adressée à toutes les autres parties, à la DREETS et au Conseil de Prud’hommes, sous réserve d’un préavis de trois mois.

En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord d’entreprise continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’une nouvelle convention ayant le même champ d’application lui soit substituée et au plus tard pendant une durée d’une année, sauf aménagement conventionnel différent.

À tout moment, chaque partie pourra également demander la révision de certaines clauses.

La demande de révision devra être portée à la connaissance de toutes les autres parties, et indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

Si un avenant portant révision de tout ou partie de la présente convention est signé par les parties signataires ou ayant adhérés, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

La révision pourra également intervenir dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, dont le présent accord constitue par principe un thème de discussion.

La dénonciation pourra intervenir notamment dans le cas de modification des dispositions législatives et réglementaires ayant présidé à la conclusion du présent accord.

Article VIII – Publicité et Dépôt de l’accord

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signatures qui s'est tenue le 19 juillet 2021. Il est applicable à compter de cette même date.

Le présent accord est signé selon les conditions de majorité et sera déposé par la Direction de la Société en deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès de la DREETS et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Poitiers.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chaque partie et sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Fait en 6 exemplaires originaux A Mirebeau, le 19 Juillet 2021

Pour l'organisation syndicale CGT

XXXXX

Pour l'organisation syndicale CFDT

XXXXX

Pour l'organisation syndicale CNT SO

XXXXX

Pour la société Marie Surgelés,

XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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