Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DE FORFAITS ANNUELS EN JOURS" chez GLOBAL PARTNER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GLOBAL PARTNER et les représentants des salariés le 2021-05-18 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521031409
Date de signature : 2021-05-18
Nature : Accord
Raison sociale : GLOBAL PARTNER
Etablissement : 52537942600014 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-18

Entre

La Société GLOBAL PARTNER,

dont le siège social est situé au 38 rue des Mathurins 75008 PARIS

immatriculée au RCS de Paris sous le n° 525379426

Représentée par xxxxxxxx agissant en qualité de Président-Directeur Général

Ci-après désignée « la société »

d'une part,

Et

Le Syndicat CFDT représenté parxxxxxxxx, en sa qualité de salarié mandaté non élu.

d'autre part,

Il a été convenu et arrêté l'accord sur la mise en place de forfaits annuels en jours qui suit :

PREAMBULE

Les parties ont souhaité négocier un accord d’entreprise portant sur la mise en place de forfaits annuels en jours afin d’adapter les modalités d'aménagement du temps de travail aux contraintes organisationnelles de GLOBAL PARTNER, c’est-à-dire en alliant à la fois un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’imposent l’activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord se substitue à tous les accords conventionnels, engagements et usages actuels existants au sein de la société en matière de forfaits annuels en jours.

Le présent accord est conclu avec un salarié mandaté et ensuite approuvé par le personnel, conformément aux dispositions légales.

Table des matières

ARTICLE 1 - PERSONNEL EN FORFAIT JOURS 3

1.1. Champ d’application 3

1.2. Durée du travail et modalités d'organisation du temps de travail 3

1.3. Rémunération 4

1.4. Conditions de mise en place 4

1.5. Décompte des jours travaillés / non travaillés 4

1.6. Garanties temps de repos / charge de travail / Amplitudes des journées de travail / Entretien individuel de forfait 5

ARTICLE 2 - DUREE DE L’ACCORD et entree en vigueur 7

ARTICLE 3 - DENONCIATION ET REVISION 7

ARTICLE 4 - SUIVI DE L’ACCORD 8

ARTICLE 5 - PUBLICITE ET DEPÔT 8

  1. PERSONNEL EN FORFAIT JOURS

    1. Champ d’application

Sont visés les salariés relevant de l'article L 3121-43 du nouveau Code du Travail les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les contraints pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’équipe ou du service auquel ils sont intégrés.

Sont concernés, à ce jour, les postes définis en annexe 1 ainsi que tous ceux qui viendraient à être créés par la suite et remplissant les conditions ci-dessus définies.

A défaut de remplir les conditions précitées, les salariés se verront soumettre les dispositions mises en place au sein de la société pour les salariés décomptant leur temps de travail en heure.

Durée du travail et modalités d'organisation du temps de travail

En raison des responsabilités et de la large autonomie dont disposent les salariés visés précédemment dans l'exécution de leur mission, les parties reconnaissent qu'un décompte horaire de leur temps de travail, qu'il soit journalier, hebdomadaire ou annuel, n'apparaît pas pertinent.

A l’inverse, la référence à une mesure du temps exprimée en jours travaillés apparaît plus adaptée pour apprécier la durée du travail des intéressés.

Ainsi, ceux-ci seront soumis à un décompte forfaitaire de leur temps de travail apprécié en nombre de jours travaillés sur l'année.

L'aménagement du temps de travail des salariés entrant dans le champ d'application du présent article prend la forme de jours de repos, de telle sorte que le nombre de jours travaillés sur la période de référence soit fixé à 218 jours pour une année complète de travail et compte tenu d'un droit intégral à congés payés, et incluant la Journée de Solidarité.

La période de référence prise en compte pour déterminer ce forfait en jours couvre, l’année civile soit du 01/01 de l’année N au 31/12 de l’année N. Par dérogation, une période transitoire du 01/02/2021 au 31/12/2021 sera appliquée.

Ainsi, afin de ne pas dépasser le plafond convenu, les salariés concernés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année à l’autre en fonction notamment des jours chômés. Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d’absence.

Le positionnement des jours de repos par journée entière ou demi-journée se fait au choix du salarié dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend. En cas de circonstances exceptionnelles (pandémie, baisse drastique d’activité ou tout autre évènement de même nature), la Direction pourra fixer, sur une période annuelle de référence, de manière unilatérale 6 jours non travaillés maximum en respectant un délai de prévenance de 7 jours.

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de cette période, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmentés des congés payés non dus.

De même, pour le salarié ne bénéficiant pas de congés payés annuels complets, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence des jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

En cas d'absence au cours de la période annuelle visée ci-dessus, il sera déduit des 218 jours travaillés de référence le nombre de jours correspondant aux périodes d'absence du salarié, que celles-ci soient ou non indemnisées, sauf lorsque ces périodes sont assimilées à du travail effectif pour le décompte de la durée du travail.

Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés cadres en forfait jours est forfaitaire en fonction du nombre de jours travaillés par an.

Compte tenu de la variation du nombre de jours travaillés d'un mois sur l'autre, la rémunération mensuelle sera lissée. Il est ainsi assuré aux salariés concernés par le présent accord une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours réellement travaillés chaque mois.

Conditions de mise en place

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant à celui-ci, comprenant notamment le nombre de jours travaillés et rappelant synthétiquement les articles 1-2 à 1-6 du présent accord (les modalités de contrôle du décompte des jours travaillés et des jours non travaillés, le temps de repos et le droit à déconnexion, le suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail, le suivi par el biais des entretiens individuels de forfait).

Décompte des jours travaillés / non travaillés

La durée du travail des salariés mentionnés à l'article L. 3121-43 est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié.

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi (actuellement l’application informatique dénommée Timmi) qui doit faire apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours ou demi-journée non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours. Le reponsable hierachique valide en fin de semaine.

Il est rappelé que les salariés peuvent renoncer à des jours de repos dans la limite de 235 jours par an uniquement en accord avec GLOBAL PARTNER, moyennant le versement de la majoration légale et en respectant le formalisme des dispositions légales et conventionnelles en la matière.

Garanties temps de repos / charge de travail / Amplitudes des journées de travail / Entretien individuel de forfait

  1. Temps de repos et droit à déconnexion

Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires. Ils bénéficient des repos quotidiens et hebdomadaires minimum légaux.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier un droit à déconnexion des outils de communication à distance.

En effet, la Direction reconnaît que les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (utilisation de la messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphonie mobile & Smartphones, …) font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement de travail et sont indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise.

Toutefois, elle souligne la nécessité de veiller à ce que leur usage :

• Respecte la qualité du lien social au sein des équipes et ne devienne pas un facteur conduisant à l’isolement des salariés sur leur lieu de travail ;

• Garantisse le maintien d’une relation de qualité et de respect du salarié tant sur le fond que sur la forme de la communication ;

• Ne devienne pas un mode exclusif d’animation managériale et de transmission des consignes de travail ;

• Respecte le temps de vie privée du salarié.

Les périodes de repos, de congé et de suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise. En particulier, les managers et responsables de service s’abstiennent sauf urgence (incidents techniques ayant pour conséquence une rupture de service chez nos clients et en interne, rupture de cable, dysfonctionnement de baies informatique, cyberattaque ou de tout autre évènement de même nature ) - de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail.

L’usage de la messagerie électronique ou du téléphone portable professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la l’urgence du sujet en cause.

La Direction assure le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié (avec actuellement l’application informatique dénommée Timmi). L’outil permet au salarié de déclarer ses temps de repos en saisissant via l’application. Suite à cette autodéclaration, le manager reçoit automatiquement la feuille de temps de son collaborateur. Le manager est notifié par mail. L’employeur réalise un suivi journalier et hebdomadaire des temps de repos. Une alerte est automatiquement envoyée au manager et au service des ressources humaines dès lors qu’un salarié n’a pas effectué son temps de repos. Ainsi, le système d’alertes permet d’identifier les situations atypiques.

Dans ce cas, l’employeur organisera une rencontre avec le salarié pour connaître les raisons du non-respect des temps de repos et revoir la charge de travail.

Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission eu égard aux contraintes liées à l’activité.

L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la Direction afin qu’ils se rencontrent et qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales comme identifié au paragraphe1.6.2.

  1. Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail / Equilibre vie privée et vie professionnelle

Le salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours, sera suivi régulièrement sur son organisation de travail. Le suivi de l’amplitude des journées de travail (se fera par l’application informatique actuellement dénommée timmi ce qui permettra) et garantira le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée.

La charge de travail du salarié fera l’objet de 2 entretiens par an (dont l’entretien annuel) avec son supérieur hierachique.

L’amplitude et la charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie privée.

Le salarié tiendra informé son-sa responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

L’outil de suivi mentionné à l’article 1.5 ci-avant permet de déclencher l’alerte.

En cas de difficulté portant sur les aspects d’organisation, la charge de travail ou de difficulté liée à l’ isolement professionnel, le salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de la Direction ou de son représentant qui recevra le salarié dans un délai maximum de 10 jours. Les mesures sont formulées par écrit et mises en place. Elles feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.

Par ailleurs, si la Direction est amenée à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutisse à des situations anormales, elle pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.

  1. Entretiens individuels de forfait 

Chaque année, la sociète organise un entretien individuel sur le forfait jours avec le salarié. Celui-ci évoque :

  • la charge individuelle de travail du salarié

  • l’organisation du travail dans l’entreprise

  • l’amplitude des journées d’activité

  • Le temps de travail correspondant

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée

  • les avantages pouvant être accordés en contrepartie des conditions particulières de travail

  • la rémunération du salarié

  • Les évènements (charge de travail, non-respect du temps de repos, urgence) qui ont fait lieu à un entretien durant l’année.

Ces éléments devant être abordés lors de ces entretiens est également transmise au salarié 3 jours minimum avant l’entretien.

Au regard des constats effectués, le salarié et son-sa responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des éventuelles difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc..). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l’occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en terme d’organisation du travail.

DUREE DE L’ACCORD et entree en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er juin 2021, sous réserve de son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Il annule et remplace toutes les dispositions conventionnelles et usuelles préexistantes en matière de durée du travail.

DENONCIATION ET REVISION

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions légales, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée par l'auteur de la dénonciation aux autres signataires de l'accord sous respect d'un préavis de 3 mois.

En cas de dénonciation de l’accord, celle-ci ne prendra effet qu'au terme de la période de référence annuelle en cours.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l'une des parties signataires ou tout adhérent à celui-ci devra fait l'objet d'un accord et donnera lieu à l'établissement d'un avenant. Cet avenant comportant des modifications donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

SUIVI DE L’ACCORD

Chaque année, la Société suivra et informera par tout moyen écrit le personnel sur la mise en œuvre des dispositions du présent accord. Un bilan annuel général sera communiqué à l’ensemble du personnel en fin de période et au plus tard le premier trimestre suivant la période écoulée.

PUBLICITE ET DEPÔT

Le présent accord sera déposé par la société (par voie électronique) auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et un exemplaire au greffe du Conseil des Prud'hommes de Paris.

Il sera affiché sur le tableau d'information du personnel.

Il sera adressé une copie à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de Branche et en informera la partie salariale signataire.

Fait à Paris, le 06 avril 2021

En deux exemplaires

Pour la Société, Pour le Syndicat,


ANNEXE 1/1

Liste indicative des postes soumis au forfait jours établie au jour de la signature de l’accord

Sont concernés à ce jour les postes définis ci-après ainsi que tous ceux qui viendraient à être créés par la suite et

remplissant les conditions fixées à l’article 1.1

de l’accord d’entreprise du 06 avril 2021

Postes cadres

Chef-fe de Projets

Commercial-e / Consultant-e

Consultant-e ERP / Applicatif

Coordinateur technique

Directeur-trice Administratif & Financier

Directeur-trice Commercial-e

Directeur-rice Des Opérations

Gestionnaire ADV

Ingénieur-e Avant-Vente / Responsable Avant-Vente

Ingénieur-e Commercial-e

Ingénieur-e Systèmes & Réseaux

Responsable Administration Des Ventes & Logistique

Responsable Avant-Vente

Responsable Chefferie De Projets

Responsable Logistique

Responsable Opérationnel & Technique

Responsable Satisfaction Client

Responsable Ressources Humaines

Responsable Technique

Superviseur-se Service Client

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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