Accord d'entreprise "Accord relatif au maintien de salaire employeur et au régime complémentaire prévoyance au bénéfice du personnel non cadre" chez COOP - COOP ATLANTIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COOP - COOP ATLANTIQUE et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC le 2020-12-03 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC

Numero : T01721003172
Date de signature : 2020-12-03
Nature : Accord
Raison sociale : COOP ATLANTIQUE
Etablissement : 52558013000017 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Accord relatif au maintien de salaire employeur et au régime complémentaire prévoyance au bénéfice du personnel cadre (2020-12-03)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-03

Accord relatif au maintien de salaire employeur et au régime complémentaire prévoyance au bénéfice du personnel non cadre (incapacité – invalidité – décès) – Coop Atlantique

ENTRE :

La Société Coop Atlantique, société anonyme coopérative de consommateurs à capital variable avec Directoire et Conseil de Surveillance dont le siège social est à SAINTES (17118), 3 rue du Docteur Jean, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Directrice des Ressources Humaines,

D’une part,

ET :

Le syndicat FGTA-FO représenté par XXXXXXXXXXXXXXXX, Déléguée Syndicale Centrale,

Le syndicat CGT représenté par XXXXXXXXXXXXX, Délégué Syndical Central,

Le syndicat CFE-CGC, représenté par XXXXXXXXXXXXX, Délégué Syndical Central,

D’autre part

PREAMBULE

La Direction de la Société a mis en place, depuis plusieurs années, un régime de prévoyance complémentaire au profit de ses salariés Non Cadres. Le régime de prévoyance actuellement en vigueur est issu de l’accord signé le 15 décembre 2016 : « Accord d’entreprise instituant le maintien de salaire employeur et le régime complémentaire prévoyance au bénéfice du personnel non cadre ».

Les organisations syndicales représentatives dans la société et la Direction se sont réunies afin d’envisager la révision de cet accord. Cette révision a été rendue nécessaire suite à la décision prise par la Direction, de procéder à la résiliation du contrat souscrit entre la société et l’organisme assureur, visant à garantir le régime de prévoyance alors en vigueur. Parallèlement, la Direction a mené une étude des régimes, avec pour objectif de rechercher le meilleur rapport possible garanties/coûts, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime.

Il a été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale, après information et consultation du comité social et économique.

Le présent accord annule et remplace tous les accords et pratiques antérieures ayant pu avoir cours au sein de la Société et ayant le même objet. Par suite, le présent accord se substitue à l’accord collectif du 15 décembre 2016 instituant le maintien de salaire employeur et le régime complémentaire de prévoyance au bénéfice du personnel non cadre.

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet :

  • de fixer les engagements de maintien de salaire complémentaire à la sécurité sociale par l’employeur pour les salariés en arrêt de travail ;
  • d’entériner l'adhésion des salariés visés à l’article 3.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

Article 2 : Engagement de maintien de salaire par l’employeur

COOP ATLANTIQUE s’engage à compléter les indemnités journalières servies par la Sécurité sociale dans les conditions fixées :

  • Par l’article 35 de la convention collective FNCC (dans sa version en date du 23 novembre 2018), qui précise les niveaux et durée de prise en charge ainsi que la carence,
  • Par les dispositions plus favorables appliquées au sein de Coop Atlantique et précisées ci-dessous.

Dispositions plus favorables de Coop Atlantique

L’employeur s’engage à améliorer l’indemnisation des salariés en arrêt de travail prévue par la convention collective sur les points suivants :

Les salariés, ayant acquis au moins 3 mois d’ancienneté, bénéficieront, au delà de la prise en charge par la sécurité sociale et/ou de celles prévues par la CCN, du maintien de salaire à 100% à compter du 1er jour d’arrêt de travail (prise en charge de la carence de 3 jours) jusqu’au 180ème jour d’arrêt comptabilisés sur les douze derniers mois glissants.

Les droits à indemnisation sont recouverts partiellement ou totalement postérieurement à la reprise effective du travail.

La révision des conditions d’indemnisation fixées par la convention collective entraînerait de facto la révision des dispositions spécifiques de COOP ATLANTIQUE.

Conditions Coop Atlantique du 1er au 3ème jour

Le salarié aura droit à la prise en charge des trois premiers jours de maladie sous la condition expresse que son supérieur hiérarchique ait été prévenu le premier jour de l’absence par tous moyens, sauf cas de force majeure, et que l’arrêt maladie ait été transmis au responsable d’établissement dans les 48 heures.

L’indemnisation de la carence (du 1er au 3ème jour) par Coop Atlantique est conditionnée au respect de ces deux engagements.

Le salarié s’engage à transmettre à la Sécurité sociale son avis d’arrêt de travail dans les délais fixés par celle-ci (48 heures), délai qui conditionne l’intervention de la Sécurité sociale sans pénalité de retard de déclaration et par voie de conséquence le maintien de salaire et la prise en charge des 3 premiers jours d’arrêt par Coop Atlantique.

Cas particulier des maladies longues de plus de 180 jours :

Lorsqu’un salarié aura usé de tous ses droits au titre d’une seule longue maladie, une nouvelle prise en charge au sens du maintien de salaire tel que fixé par Coop Atlantique sera possible dès lors qu’une reprise effective du travail de plus de trois mois consécutifs aura eu lieu.

Le délai de carence ainsi défini débute au lendemain du dernier jour de la dernière maladie ayant fait l’objet d’un complément de salaire versé par l’employeur.

Article 3 : Adhésion des salariés

3.1. Salariés bénéficiaires

Les présentes dispositions bénéficient aux salariés non cadres ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.

3.2. Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés visés à l’article 3.1. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne peuvent s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

3.3. Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

3.4. Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de prévoyance (« incapacité-invalidité-décès ») dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Article : 4 Garanties

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective nationale des Coopératives de consommateurs. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des décrets pris en application de ces dispositions.

Article 5 : Cotisations

5.1. Taux, répartition, assiette des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité, décès » s’élèvent à un montant correspondant à :

  • 1,17% du salaire compris entre 0 et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale  

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2020, à 3428 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité, décès » sont exprimées en pourcentage du salaire et sont répartis par risque.

Les taux et modalités de répartition des cotisations sont les suivants :

  • Risque Incapacité – Mensualisation :

Cotisation : 0,207% du salaire compris entre 0 et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale  

  • Part patronale : 100% ;
  • Part salariale : 0% ;
  • Risque Incapacité – Garanties complémentaire :

Cotisation : 0,162% du salaire compris entre 0 et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale 

  • Part patronale : 0% ;
  • Part salariale : 0,162% ;
  • Risque Invalidité :

Cotisation : 0,342% du salaire compris entre 0 et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale 

Part patronale : 0,195% ;

Part salariale : 0,147% ;

  • Risque décès :

Cotisation : 0,459% du salaire compris entre 0 et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale 

Part patronale : 0,239% ;

Part salariale : 0,220%.

5.2. Evolution ultérieure de la cotisation

Les cotisations pourront évoluer en fonction des résultats techniques du régime et des évolutions réglementaires. Cette indexation s’ajoute à toute augmentation du montant des cotisations liée à une augmentation de la rémunération.

Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 5.1. du présent accord.

Article 6 : Information

6.1.Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

6.2. Information collective

Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le comité sociale et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

Une commission de suivi d'application de cet accord, dénommée « commission de prévoyance », est constituée au sein du comité social et économique. Elle se réunira chaque année afin notamment d'examiner les comptes de résultats de l’année écoulée.

Article 7 : Changement d’organisme assureur

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 8 : Durée-Révision-Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2021.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 9 : Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.

Un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale.

Cet accord sera à la disposition des collaborateurs sur l’intranet de Coop Atlantique.

Fait Saintes, le 3 décembre 2020

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Coop AtlantiqueF.G.T.A.-FOCGTCFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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