Accord d'entreprise "ACCORD FILECA PORTANT NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L'ANNEE 2019" chez DRAKA FILECA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DRAKA FILECA et le syndicat CFDT et CGT le 2019-03-14 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T06019001070
Date de signature : 2019-03-14
Nature : Accord
Raison sociale : DRAKA FILECA
Etablissement : 52642029400013 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-14

ACCORD FILECA PORTANT NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

POUR L’ANNEE 2019

Entre :

La Société DRAKA FILECA, dont le siège social est situé D 1001 - 60730 Sainte Geneviève, représentée par XX agissant en qualité de DRH France,

D’une part

Et :

Les organisations syndicales représentatives au niveau de la Société :

  • Le syndicat CFDT représenté par XX en sa qualité de Délégué Syndical

  • Le syndicat CGT représenté par XX en sa qualité de Délégué Syndical

D’autre part

Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction et les organisations syndicales se sont rencontrées, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2019, au cours de trois réunions qui se sont tenues les 21 janvier, 4 février et 8 mars 2019.

A l’issue de ces réunions, un accord d’entreprise a été conclu sur les bases suivantes :

TITRE 1 – MESURES SALARIALES POUR 2019

1.1 – Augmentation des salaires pour l’année 2019

Pour le personnel non cadre :

  • Une augmentation générale uniforme de 30 euros bruts au 1er avril 2019,

  • Une augmentation générale de 1,5 % sur les salaires bruts de base au 1er septembre 2019,

  • Un budget de 0,20 % sera consacré aux augmentations individuelles avec une mise en œuvre à partir du 1er septembre 2019.

Pour le personnel cadre :

  • Une augmentation générale de 1 % sur les salaires bruts de base au 1er avril 2019 (du niveau I à IIIA)

  • Un budget de 0,40 % sera dédiée aux augmentations individuelles avec une mise en œuvre à partir du 1er septembre 2019.

1.2 – Grille des salaires par coefficients.

La grille des salaires mensuels de base minimums et maximums, pour les salariés non-cadres, est fixée, pour l’année 2019, comme suit, après application des mesures d’augmentation générale arrêtées dans le cadre de la présente négociation.

GRILLE DE SALAIRES - Applicable au 1er septembre 2019
Coefficients Salaire mensuel minimum Taux horaire minimum (base 151,66 H) Salaire mensuel maximum
155 1.626,74 10,73 1.808,47
170 1.672,40 11,03 2.059,05
180 1.683,40 11,10 2.257,10
190 1.702,95 11,23 2.367,12
215 1.755,52 11,58 2.587,17
225 1.945,53 12,83 2.697,19
240 2.076,17 13,69 2.807,21
255 2.147,51 14,16 2.939,25
270 2.164,39 14,27 3.170,29
285 2.315,31 15,27 3.357,33
305 2.483,11 16,37 3.489,35
335 2.690,30 17,74 3.632,38
365 2.961,73 19,53 3.775,42

TITRE 2 : ENVELOPPE BUDGETAIRE PREVISIONNELLE DE RATTRAPAGE SALARIAL DANS LE CADRE DE L’EGALITE DES REMUNERATIONS FEMMES-HOMMES

Dans le cadre de l’égalité des rémunérations femmes – hommes, et conformément aux dispositions de l’article L3221-2 et suivants du code du travail, il est précisé qu’une enveloppe budgétaire annuelle provisionnelle de 0,10 % sera dédiée spécifiquement à l’égalité professionnelle.

Dans le cadre des critères légaux, en cas d’écart supérieur à 3 % au titre de la rémunération du salaire de base et des éléments variables (à l’exception des éléments variables issus de conventions territoriales de la métallurgie qui peuvent justifier une différence selon le territoire), une analyse spécifique sera faite pour en expliquer les raisons. Il est notamment rappelé que l’ancienneté, la performance, les connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, ou liées aux capacités découlant de l’expérience acquise, ou niveau de responsabilités peuvent en effet expliquer objectivement des écarts de rémunération entre deux salariés sans qu’ils constituent en soi une discrimination. 

TITRE 3 – AUTRES MESURES

3.1 – Indemnité de transport

Le taux de la prime de transport est porté à 0,20 €/km (maximum aller-retour 50 km/jour).

Cette mesure sera applicable au 1er septembre 2019.

3.2 – Mutuelle

La participation patronale à la mutuelle obligatoire d’entreprise (contrat frais de santé) est portée de 48,13 € à 52 €, à compter du 1er septembre 2019.

Les parties signataires s’entendent pour se retrouver afin d’échanger sur la révision de l’accord « frais de santé ».

3.3 – Journée de solidarité

Il est précisé que la journée de solidarité, pour l’année 2019 est fixée au lundi de Pentecôte (10 juin 2019). Les modalités de cette journée seront précisées en Comité d’entreprise, et ce pour toutes les équipes.

TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES

4.1 Modalités De Suivi

L’ensemble des mesures prises au travers du présent accord sera suivi, dès 2020, à l’occasion des échanges portant négociation annuelles obligatoires (NAO).

4.2 Durée

Le présent accord est conclu au titre des Négociations Annuelles Obligatoires pour l’année 2019 et pour une durée indéterminée.

Il produira ses effets à compter de son entrée en vigueur qui interviendra à l’issue de la réalisation des formalités de publicité et de dépôt.

4.3 Dépôt de l’accord

Un exemplaire du présent accord, signé par les parties, sera remis à chaque Organisation Syndicale représentative et vaudra notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Le présent accord sera déposé à la diligence de la Société auprès :

  • De la DIRECCTE : deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail. Pour ce faire, la Direction adressera à la DIRECCTE un exemplaire de cet accord dans sa version intégrale sous format non réutilisable (.pdf) signée des parties et un autre exemplaire dans sa version anonyme, sous format réutilisable (.docx). Par version anonyme, il faut entendre une version dépourvue des éléments d’identification des signataires (nom, prénom, signature, paraphe).

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail « TéléAccords ».

Les parties entendent n’émettre aucune réserve sur la diffusion du présent accord.

  • Du Conseil de prud'hommes de Beauvais  : un exemplaire sera déposé au greffe.

Fait à Sainte-Geneviève, le 14 mars 2019, en cinq exemplaires originaux.

xx

DRH FRANCE

Pour les organisations syndicales :

xx, Délégué syndical CFDT

xx, Délégué syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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