Accord d'entreprise "Accord d'entreprise du 22 avril 2020 relatif à la fixation et modification des dates de congés payés pour faire face à l'épidémie de covid19" chez UNICOGNAC SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UNICOGNAC SA et les représentants des salariés le 2020-04-22 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01620001222
Date de signature : 2020-04-22
Nature : Accord
Raison sociale : UNICOGNAC SA
Etablissement : 52685001100101 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-22

ACCORD D’ENTREPRISE DU 22 AVRIL 2020

RELATIF A LA FIXATION ET MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAYES POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19

Entre les soussignés,

La société anonyme UNICOGNAC dont le siège social est situé 51, rue Pierre Loti - ZA Monplaisir Sud - 16100 COGNAC, représentée par Monsieur X en sa qualité de Directeur Général,

d’une part,

et Monsieur X agissant en qualité d’élu titulaire au CSE dans l’entreprise,

d’autre part,

Il a été conclu le présent accord d’entreprise :

Préambule

La société Unicognac, filiale à 100% de la coopérative agricole Océalia dont une partie de l’activité concerne la viticulture, relève du secteur agroalimentaire et a pour activité principale la mise en bouteille et la commercialisation de vins et spiritueux auprès notamment des commerces de détail de boissons en magasin spécialisé. A ce titre elle relève donc d’un secteur d’activité particulièrement nécessaire à la continuité de la vie économique et sociale de la Nation.

Les effectifs permanents d’Unicognac sont composés de 43 salariés, principalement du personnel de production (28) et de salariés affectés à la commercialisation (13).

Il est à noter que la pandémie actuelle COVID-19 a de fortes répercussions sur son activité nécessitant des modalités d’organisation au niveau des équipes d’une part pour assurer la sécurité en limitant la présence sur les chaînes de production et d’autre part pour permettre la continuité de l’activité du fait d’absences en lien direct avec le COVID-19 – absences qui représentent 9% des effectifs totaux (malades, garde d’enfant, personnes à risque, cas contact).

L’objectif poursuivi par cet accord étant de limiter le plus longtemps possible le recours au chômage partiel.

Article 1er – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la S.A. UNICOGNAC.

Article 2 – Objet de l’accord : possibilité pour l’employeur d’imposer ou de modifier les dates de prise de jours de congés payés

Conformément à l’article 1 de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesure d’urgence en matière de congés payés, durée du travail et jour de repos, le présent accord collectif prévoit la possibilité pour l’employeur de fixer ou de modifier unilatéralement des dates de congés payés acquis, y compris ceux pour lesquels la période de prise n’est pas encore ouverte, dans la limite de 6 jours ouvrables en continu ou fractionnés.

Par dérogation à l’article L.3141-14 du code du travail, l’employeur n’est pas tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un PACS travaillant tous deux dans l’entreprise.

Par dérogation aux dispositions L.3141-9 du code du travail l’employeur n’est pas tenu, en cas de fractionnement du congé principal d’un salarié disposant d’un nombre de jours supérieurs à 12 jours ouvrables, de recueillir l’accord du salarié.

Article 3 – Période de prise de jours de congés payés imposés ou modifiés et délai de prévenance

La possibilité ouverte à l’employeur d’imposer ou de modifier des jours de prise de congés payés telle que prévue à l’article 2 du présent accord, est applicable entre la date d’entrée en vigueur de l’accord et le 30 juin 2020.

L’employeur ne pourra fixer ou modifier les jours de congés payés que sous réserve d’un délai de prévenance de 1 jour qui se fera par courrier remis en main propre contre décharge ou par messagerie électronique avec accusé de réception.

Ces jours de congés sont pris par journée complète.

Article 4 – Suivi de l’application de l’accord

Les parties conviennent de se rencontrer dans les 6 mois suivant l’entrée en application du présent accord pour faire un point sur son application.

Article 5 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet à la date de la signature et prendra fin le 30 juin 2020.

Article 6 – Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. La procédure de révision applicable est définie à l’article L2661-7-1 du code du travail.

Article 7 – Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord sera déposé par les soins de l’entreprise auprès de l’Administration sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail. De même, un exemplaire du présent accord sera remis au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent pour le lieu de conclusion de l’accord.

Le présent accord sera affiché sur l’intranet de l’entreprise.

Fait à Cognac le 22 avril 2020, en 4 exemplaires dont un pour chacune des parties

Salarié élu Pour la S.A. UNICOGNAC

(Signature) Le Directeur Général

(Signature)

X X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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