Accord d'entreprise "Accord sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail" chez UNICOGNAC SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UNICOGNAC SA et les représentants des salariés le 2021-06-14 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01621001904
Date de signature : 2021-06-14
Nature : Accord
Raison sociale : UNICOGNAC SA
Etablissement : 52685001100101 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord d'entreprise organisation du temps de travail en 2*8h en semi-continu (2020-01-10) Avenant N°1 à l'accord sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail (2022-07-25)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-14

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT

ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés

  • La SA UNICOGNAC dont le siège social est situé Zone de Monplaisir Sud - 51, rue Pierre Loti 16 100 COGNAC représentée par X en sa qualité de Directeur Général, ci-après dénommée « l’entreprise » ou « la société »

d'une part et,

  • et X agissant en qualité d’élu titulaire au CSE dans l’entreprise,

d’autre part,

d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

L’organisation du temps de travail de la société Unicognac est régie par un accord du 24 juin 1999 qui aménage le travail à l’année sous un système de modulation. Cet accord a été complété de plusieurs avenants dont les derniers avaient pour objet la mise en place et le fonctionnement du travail en 2x8 heures pour les chaînes de production.

Afin de clarifier et d’optimiser le fonctionnement de l’activité, il est décidé de mettre en place un nouvel accord d’entreprise d’aménagement et d’organisation du temps de travail qui se substituera de plein droit aux accords et avenants antérieurs.

1 - OBJET

Le présent accord est conclu pour définir les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail en application des dispositions du Code du travail et de la convention collective concernant les caves coopératives vinicoles et leurs unions (IDCC 7005).

Par cet accord la volonté est :

  • d’adapter le système existant aux nouvelles dispositions légales et réglementaires ;

  • d’adapter le système de forfait annuel en jours ;

  • de veiller au maintien et à l’amélioration de la compétitivité de l’entreprise, condition nécessaire pour pérenniser les emplois.

  • de permettre d’adapter le temps de travail aux périodes de forte activité liées notamment à :

  • à la saisonnalité des ventes de pineau et de vin,

  • aux commandes à l’exportation,

Le régime d’aménagement supérieur à la semaine c’est-à-dire d’annualisation existant jusqu’alors dans la société est parfaitement adapté à l’activité et se trouve donc reconduit.

Pour plus de facilité de compréhension, « l’aménagement supérieur à la semaine » sera également appelé « annualisation ».

Il est précisé que le présent accord vient se substituer aux différents accords, ou à toute autre disposition d’usage ou d’engagements unilatéraux applicables au sein de la société au jour de sa conclusion et ayant le même objet.

2 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés permanents de la société Unicognac. Il s’applique également au personnel intérimaire et temporaire dont la durée du contrat de mission ou du contrat de travail est au moins égale à 4 semaines.

Sont exclus les cadres dirigeants dont le contrat de travail relève de l’Accord Paritaire National de la coopération agricole (APN).

3- AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

SECTION I – Organisation du travail sur une période supérieure à la semaine

Considérant que l’annualisation du temps de travail est bien adaptée aux variations d’activité auxquelles doit faire face l’entreprise, la durée du travail est établie sur l’année selon les modalités suivantes :

3.1.1. Personnel concerné

Sont concernés par ce dispositif les personnels employés, ouvriers et agents de maîtrise dont le coefficient de rémunération de la grille conventionnelle applicable est inférieur au positionnement catégorie IV TAM.

3.1.2 Durée du travail

La durée annuelle de travail est fixée à 1607h, journée de solidarité incluse, elle s’effectue sur une moyenne de 35h hebdomadaire et s’applique aux salariés pouvant prétendre, compte-tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.

La période de référence débute au 1er juin et se termine au 31 mai de l’année N+1.

Exceptionnellement pour la première année de mise en place, afin de faire la transition avec le précédent accord, l’année de référence comptera onze mois et débutera le 1ier juillet 2021 pour se terminer le 31 mai 2022. Le nombre d’heures théoriques à réaliser sera de 1453 heures [1607 – (22x7)].

Le travail s’effectuera sur 5 jours du lundi au vendredi.

Il n’est cependant pas exclu, pour les besoins de l’activité, de travailler le samedi.

Selon les besoins de l’activité le personnel pourra être amené à réaliser 48 heures de travail effectif sur la semaine toutefois, en moyenne il ne pourra pas réaliser en moyenne 46h de travail par semaine sur 12 semaines consécutives.

Chaque mois un décompte individuel du temps de travail sera remis à chaque salarié.

3.1.3 Organisation du travail en 2x8h

Dans le cadre de l’annualisation, le travail pourra être organisé en équipe successives en 2 x 8 heures de travail.

Le travail en 2 x 8h nécessite 2 équipes qui se succèdent sur un même poste de travail pour couvrir la journée.

La durée de mise en place des 2 x 8h est au maximum de 40 semaines par an.

Les plages successives s’organisent de la manière suivante :

  • Equipe 1 : 6h – 14h

  • Equipe 2 : 14h – 22h

Ces plages sont organisées sur 5 jours du lundi au vendredi. Dans ce cadre, la durée du travail effective sur la semaine sera de 40h.

Chaque vacation comprend une pause de 30 mn consécutives durant laquelle le salarié reste à la disposition de l’employeur. Elle sera obligatoirement prise avant la fin de la 6ième heure.

La pause est rémunérée au taux horaire en vigueur.

3.1.4 Communication du planning prévisionnel et délais de prévenance

Que le travail soit organisé en 2 x 8 heures ou non, les salariés connaîtront leur planning de travail 7 jours à l’avance au moins. Ils seront affichés. Ces plannings pourront faire l’objet de modification par l’employeur, notamment lors d’une commande exceptionnelle, sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours au moyen d’un formulaire qui sera daté et signé du responsable et du salarié.

En cas d’impondérable, c’est-à-dire d’un arrêt de travail au sein de l’équipe de production ou de travaux urgents, le délai de prévenance pour modifier la planification du roulement pourra également être réduit ; dans ce cadre, le personnel pourra en être informé la veille.

En contrepartie, le salarié dont le planning a été modifié avec un délai inférieur à 3 jours bénéficiera d’un repos correspondant à 25 % des heures effectuées au-delà de 35h sur la semaine dont le planning a été modifié. Dans ce cadre qu’il pourra librement décider de poser un jour de repos (soit 7h) lié aux heures compensées à la date de son choix hors période de forte activité ou, sauf accord écrit de la direction en période de forte activité.

3.1.5 Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont décomptées sur la semaine civile.

Les majorations pour heures supplémentaires ainsi que les repos compensateurs ne sont pas dus dans la mesure où les heures de travail effectif s’inscrivent dans la limite de travail hebdomadaire soit 44 heures.

Ainsi, les heures supplémentaires se déclenchent au-delà de :

  1. la limite hebdomadaire : soit au-delà de la 44ième heure. Elles seront entièrement payées et majorées à 25%.

  2. la limite annuelle : soit au-delà de 1607 heures sur l’année, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre du dépassement de la limite hebdomadaire ; elles sont payées majorées avec les majorations légales ou conventionnelles au plus tard trois mois après la fin de période de référence.

3.1.6 Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an. Il se constate à la fin d’année de référence au 31 mai. Les heures supplémentaires ayant fait l’objet d’un repos compensateur de remplacement en cours d’année de référence ne sont pas comptabilisées dans le contingent annuel d’heures supplémentaires.

3.1.7 Lissage des rémunérations

Excepté pour les saisonniers, la rémunération mensuelle servie est indépendante de l’horaire réellement accompli dans le mois : en conséquence la rémunération est lissée sur l’année. Les salariés sont rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit 151.67 heures par mois.

3.1.8 Entrée et sortie des effectifs en cours de période

Lorsque le salarié n’a pas accompli la totalité de la période de variation des horaires, du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs en cours d’année, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et celui correspondant à l’application de la moyenne hebdomadaire de 35 heures sur la période de présence de l’intéressé.

3.1.9 Paiement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires constatées au-delà de la 44ième heure seront payées et majorées sur le mois suivant leur réalisation (cf. 3.1.5).

Les heures supplémentaires constatées en fin de période sont payées avec les majorations prévues par le présent accord d’entreprise au plus tard trois mois après la fin de période de référence.

SECTION II - Forfait annuel en jours 

3.2.1 Champ d’application

Pour rappel, les cadres dirigeants dont le contrat de travail relève de l’Accord Paritaire National de la coopération agricole (APN) sont exclus du présent accord.

Sont concernés par l’organisation du temps de travail en forfait annuel en jours les salariés qui, compte tenu de l’importance des responsabilités confiées, bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps d’une totale autonomie.

Au regard des particularités de l’activité de la société, il a été constaté que cette situation correspondait aux commerciaux ainsi qu’au responsable qualité, responsable administration des ventes, responsable achats, responsable exploitation, responsable de maintenance, directeur d’exploitation, directeur commercial dont le positionnement est supérieur ou égal à la catégorie IV TAM pour lesquels les impératifs de gestion les amènent à adapter fréquemment leur emploi du temps.

3.2.2 - Convention individuelle de forfait

La conclusion d’un forfait jours nécessite l’accord écrit du salarié. Cet accord prend la forme d’une convention individuelle de forfait dans le cadre d’un avenant au contrat de travail.

La convention individuelle de forfait précisera les fonctions du salarié, sa rémunération, la tenue obligatoire d’au moins un entretien annuel ainsi que le nombre de jours à travailler dans l’année. Elle rappellera également le droit à déconnexion, le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié dans l’année ainsi que l’exigence de la prise des repos hebdomadaire, journalier et de l’amplitude journalière maximale autorisée de travail.

Pour rappel, en application de la convention collective, le salaire mensuel de base d’un salarié sous un système de forfait annuel en jours doit correspondre au SMG de sa catégorie et de son échelon majoré de 10%.

Le personnel qui ne souhaiterait pas signer de convention de forfait, se verra appliquer le système d’annualisation. Ce refus ne remettra pas en cause le contrat de travail du salarié et ne sera pas constitutif d’une faute ; il sera sans impact sur la rémunération mensuelle dont bénéficiait jusqu’alors le salarié.

Pour tout nouvel embauché sous forfait jours, la convention individuelle de forfait en jours sera intégrée dans son contrat de travail.

3.2.3- Décompte de la durée du travail

Le nombre de jours de travail effectif est fixé à 217 jours par an, auxquels s’ajoutera la journée de solidarité. La période de décompte est comprise entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.

Exceptionnellement pour la première année de mise en place, afin de faire la transition avec le précédent accord, l’année de référence comptera onze mois et débutera le 1ier juillet 2021 pour se terminer le 31 mai 2022. Le nombre de jours théoriques à réaliser sera de 196 jours (218 - 22].

Il est précisé que le forfait annuel de 218 jours travaillés par an correspond à un salarié bénéficiant de la totalité des congés payés. Il est ajusté au prorata des jours de congés payés réellement acquis en cas d’arrivée en cours d’année ou d’un droit à congés payés inférieur au maximum légal. Le cas échéant il est également diminué du nombre de jours de congés acquis pour ancienneté.

Il est possible de décompter les journées de travail par demi-journée sachant que le travail jusqu’à 13h constitue la matinée et après 13h l’après-midi.

Il est entendu que le dimanche et les jours fériés travaillés sont récupérés à 100%.

Une journée de travail est valorisée comme suit :

  • Salaire mensuel brut de base + supplément individuel (le cas échéant) *1 /22 jours.

Il est rappelé que chaque salarié concerné par ce forfait jours reste soumis, en ce qui concerne la durée du travail, aux règles légales sur les repos quotidien et hebdomadaire. Ainsi, tout salarié doit bénéficier au minimum de 11 heures de repos consécutifs par 24h et de 35 heures au titre du repos hebdomadaire (24h+11h).

Une journée de travail correspond à l’accomplissement habituel de la mission confiée aux cadres et agents de maîtrise. Il est précisé que celle-ci n’est pas définie par déduction du repos journalier, ce calcul fixant l’amplitude maximale autorisée d’une journée de travail.

En tout état de cause, l’amplitude des journées travaillées devra rester raisonnable.

Enfin il est rappelé que si le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel, le salarié bénéficie au cours des trois premiers mois de la période suivante d’un nombre de jours de repos égal à ce dépassement. Ces jours viennent alors diminuer le plafond de la période au cours de laquelle ils sont pris.

Si au bout de ces 3 mois, les jours ne sont pas pris ou mis dans le CET (dans la limite du plafond fixé à l’accord d’entreprise) alors ils sont définitivement perdus et le plafond réajusté du nombre de jours non pris.

3.2.4 Jours de repos

Chaque salarié fixera ses jours de repos comme il le souhaite, en veillant au bon accomplissement de sa mission et de ses fonctions, sous réserve d’une information préalable obligatoire de son responsable hiérarchique.

Une partie de ces jours de repos pourront être accolés à la 5ième semaine de congés payés après accord de la direction.

Toutefois, par égalité de traitement avec les autres salariés, le personnel au forfait jours ne pourra prendre plus de quatre semaines consécutives durant la période légale des congés payés (c’est-à-dire que les jours non travaillés choisis ne pourront pas être accolés aux congés légaux, sauf accord des parties).

Sur accord avec la Direction, les jours de repos non pris constatés en fin de période pourront faire l’objet d’un rachat, ils se verront alors appliquer les majorations prévues par accord d’entreprise, par la loi ou par la convention collective.

3.2.5 Contrôle du décompte des jours travaillés, de la durée et de la charge de travail

Chaque salarié tiendra une note sur l’organisation de son travail, de l’amplitude de ses journées d’activité, et de la charge de travail qui en résulte, afin de permettre à la Direction d’assurer le suivi de la mise en œuvre du forfait.

Pour cela le personnel au forfait jours remet tous les mois un décompte sur lequel seront indiqués les jours ou demi-journées non travaillés.

Afin de vérifier la charge de travail, chaque journée dépassant 10 heures de travail effectif devra faire l’objet d’une déclaration et d’une justification.

De même, afin qu’ils puissent bénéficier d’un repos quotidien de 11h entre deux plages de travail, et d’un minimum de 35h consécutives de repos hebdomadaire, les parties conviennent que leur journée de travail ne peut :

  1. ni commencer avant 6h du matin (fin de travail effectif la veille au maximum à 19h) ;

  2. ni se poursuivre au-delà de 22h (embauche au plus tôt à 9h le lendemain pour une fin de travail effectif à 22h)

Tous les ans, au moins un entretien individuel est mené avec le salarié. Il porte sur l’organisation de son temps de travail, la répartition de la charge de travail sur l’année et l’amplitude des journées travaillées.

Il sera également traité au cours de cet entretien de la conciliation entre l’activité professionnelle et la vie privée.

Le salarié sous forfait-jours devra informer son responsable lorsqu’il rencontre des difficultés d’organisation ou de charge de travail. Son responsable devra le rencontrer dans une limite maximale de 2 semaines afin d’analyser la situation et mettre en place, le cas échéant, un correctif.

De la même manière, un responsable, ou un membre de la direction, qui se rendrait compte d’un temps anormalement travaillé, ou de toute difficulté dans l’organisation et le suivi du temps de travail, devra mettre en place un entretien spécifique afin de faire le point avec le salarié concerné et mettre en place un correctif.

Ces entretiens annuels ou spécifiques font l’objet d’un compte-rendu écrit.

3.2.6 Droit à la déconnexion

Il est rappelé qu’en dehors de leur temps de travail les salariés ont le droit de se déconnecter.

En dehors des plages de travail, c’est-à-dire lors des repos journaliers, hebdomadaires, lors des jours de repos et des congés payés, les salariés n’ont pas l’obligation de lire et de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés.

De la même manière l’envoi de courriels et d’appels téléphoniques devra se limiter au strict nécessaire durant ces mêmes laps de temps.

Aucune procédure disciplinaire ne pourra être engagée à l’encontre d’un salarié qui ne répondrait pas à une sollicitation professionnelle, durant son repos journalier, son repos hebdomadaire, ses congés et ses repos.

Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas d’astreinte.

4 - MODALITES DE CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL

4.1 Outil de gestion des temps

L’employeur a mis en place un outil de gestion des temps dématérialisé que les salariés peuvent consulter lorsqu’ils établissent leur déclaration.

Cet outil permet de décompter le temps de travail effectif, de calculer les temps de repos journaliers et hebdomadaires ainsi que l’amplitude journalière.

Si des anomalies sont détectées elles font l’objet d’une alerte auprès du responsable.

Dans l’hypothèse où ce système ne se donnerait pas satisfaction il pourrait être remplacé par un contrôle manuel ou par auto déclaration par les salariés et contrôle de la direction.

4.2 Personnel à l’heure

L’outil permet de décompter le temps journalièrement par le relevé des heures accomplies chaque jour. Il permet également d’obtenir la durée de travail hebdomadaire, mensuelle et annuelle. Il calcule et remonte en paye les heures supplémentaires dans et hors contingent ou appelant majoration.

4.3 Forfait jours

Les salariés déclarent leur temps de travail, leur demi-journée ou journée de repos. Ils déclarent également toute journée excédant 10h de travail effectif et en notent la raison.

Lors de cette déclaration leur sera rappelée l’obligation de respecter les repos journaliers et hebdomadaires.

Un état mensuel des journées et demi-journées travaillées est établi.

5 – DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er juillet 2021.

6 - REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé partiellement selon les modalités suivantes :

  • La demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception et être accompagnée d’un projet sur le ou les articles concernés ;

  • Les négociations commenceront le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient ;

  • Le présent accord restera en vigueur jusqu’à l’application de l’accord révisé par avenant.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après un préavis de trois mois par lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas de dénonciation, l’accord continuera de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an conformément à l’article L.2261-9 du code du travail.

7 – CONDITION DE VALIDITE DE L’ACCORD ET PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité nécessaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires. La Direction de l’entreprise se charge de réaliser ces différentes démarches.

L’accord sera mis en ligne sur l’intranet de l’entreprise.

Fait à Cognac, le 14 juin 2021 en 4 exemplaires originaux.

Le titulaire élu du CSE Pour la S.A. Unicognac

X Le Directeur Général X

(Signature)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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