Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE TRAVAIL DE NUIT" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-09 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97423005220
Date de signature : 2023-06-09
Nature : Accord
Raison sociale : AUSTRAL FROID CLIM ETUDES ET TRAVAUX
Etablissement : 52761384800037

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-09

Accord sur le travail de nuit

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société AUSTRAL FROID CLIM ETUDES ET TRAVAUX (AFCET), n° SIRET 527 613 848 000 37, code APE 3320B, sise 66 Chemin de l’Evêque – 97422 ST PAUL, pris en la personne de son représentant légal M.,

ET

………………….., élu titulaire du Comité social et économique (collège unique)

PREAMBULE

Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de la Société AFCET afin d’assurer une continuité de travail requise par les contraintes des chantiers, notamment les contraintes de délai et la nécessité d’effectuer certains travaux en dehors des heures d’ouverture au public des sites d’intervention. La mise en œuvre du travail de nuit doit garantir aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail.

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la Société AFCET, établissement de la Réunion.

En l’absence de délégué syndical représentatif au sein de l’entreprise, le membre titulaire du CSE a été invité à négocier le présent accord.

ARTICLE 1 – Modalités de recours au travail de nuit

La mise en place du travail de nuit a pour objectif :

  • D’assurer la continuité de travail requise par les contraintes des chantiers, notamment les contraintes de délai,

  • D’intervenir sur des sites en dehors des heures d’ouverture au public,

Les parties signataires rappellent que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu’il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où la continuité de travail sur les chantiers ou la nécessité d’intervenir hors ouverture au public est nécessaire à l’activité.

Le recours à un travail de nuit repose sur le volontariat du salarié. Un avenant précisant les modalités, conditions et durée du travail de nuit sera alors établi.

ARTICLE 2 – Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit

Les parties soussignées rappelle la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.

Travail de nuit : Toutes les heures effectuées entre 21h et 6h du matin sont considérées comme travail de nuit (Article L3122-2 du code du travail et Article 4-3 de la Convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes du 21 janvier 1986)

Travailleur de nuit : Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié :

1- Dont le temps de travail est basé sur un décompte en heures et qui accomplit :

- soit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail effectif en travail de nuit ;

  • - soit, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de cette même plage horaire.

  1. Dont le temps de travail est basé sur un décompte en jours et qui accomplit :

  • Soit, au moins 2 fois par semaine, comme précisé dans son ordre de mission, au minimum ½ journée de son temps de travail effectif en travail de nuit ;

  • Soit, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 40 périodes de nuit de travail effectif ;

Le Travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale renforcée comme il est indiqué à l’article 4.1 du présent accord.

ARTICLE 3 – Contreparties

Les contraintes et la pénibilité du travail de nuit génèrent deux types de contreparties qui se cumulent :

  • Le repos compensateur

  • La majoration de salaire

Article 3.1 – Contrepartie sous forme de majoration de salaire

En cas de travail de nuit, au cours de la plage horaire comprise entre 20h et 6h du matin, le salarié bénéficie d’une majoration :

  • De la 1ère à la 10ème heure : 25% de son taux horaire de base

  • A partir de la 11ème heure : 50 % de son taux horaire de base

Cette majoration est en sus des majorations des heures supplémentaires

Article 3.2 – Contrepartie sous forme de repos

Article 3.2.1 - Acquisition

Le salarié qui travaille la nuit bénéficie, d’une contrepartie sous forme de repos, pour le temps de son activité dans la plage des horaires de nuit et hors absences de toute nature. Le temps de repos est calculé en fonction du nombre d’heures de nuit effectives réalisées.

Ce temps correspond à 10 % des heures de nuit réalisées et doit être pris dans un délai raisonnable suivant leur réalisation. (Article 4-3 de la Convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes du 21 janvier 1986)

Article 3.2.4 - Utilisation de la contrepartie en repos

Dès que la cession de travail de nuit est achevée, il peut bénéficier de son repos compensateur.

Ce repos doit être pris dans un délai de 3 mois maximum à compter de sa disponibilité.

Les demandes d’absence se font à l’aide d’un formulaire de demande de repos compensateur selon la même procédure que celle des congés payés.

ARTICLE 4 – Organisation du travail et garantie au bénéfice des travailleurs de nuit

Article 4.1 – Surveillance médicale

Les travailleurs de nuit bénéficient d’une surveillance médicale obligatoire avant leur affectation sur un travail de nuit et tous les 6 mois par la suite, dans les conditions fixées à l’article R.3122-19 du Code du Travail.

Le médecin du travail est informé par l’entreprise de toute absence pour cause de maladie des travailleurs de nuit. En dehors des visites obligatoires périodiques, les salariés peuvent bénéficier d’un examen médical à leur demande. Lorsque leur état de santé constaté par le médecin du travail l’exige, les salariés doivent être transférés, à titre définitif ou temporaire, sur un travail de jour.

Article 4.2 – Sécurité

L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des salariés travaillant de nuit. Aucun salarié ne doit travailler seul sur un site de travail, sauf à être équipé d’un système de sécurité spécifique.

Article 4.3 – Obligations de famille impérieuses

Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, le salarié peut demander un poste de jour. Cela ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

Article 4.4 – Priorité pour reprendre un travail de jour ou de nuit

Les travailleurs de nuit souhaitant occuper ou reprendre un poste de jour dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent. Il en est de même pour les salariés occupant un poste de jour souhaitant occuper ou reprendre un poste de nuit.

L’employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

ARTICLE 5 – Temps de pause

En cas de travail exceptionnel de nuit se prolongeant après minuit, un arrêt d'une demi-heure payé est accordé.

Le travailleur de nuit bénéficie des mêmes temps de pause que le travailleur de jour.

ARTICLE 6 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation s’effectuera par courrier recommandé adressé à tous les signataires. Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord.

ARTICLE 7 – Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2222-5 suivants du Code du travail. A cet égard, toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser. Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui devra se tenir dans le délai de deux mois suivant la demande de révision.

ARTICLE 8 – Notification, dépôt, prise d’effet, publicité

La Direction notifiera copie du présent accord, dès sa signature, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Le présent accord sera déposé en version électronique auprès de la DREETS conformément aux dispositions du Code du Travail. Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant ce dépôt (Article L2261-1 du Code du travail). Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes.

Enfin, un exemplaire sera transmis par voie électronique à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation visée à par l’accord du 28/06/2017 relatif à la structuration du dialogue social et siégeant sis :

c/o Syndicat national des entreprises de froid, d'équipement de cuisines professionnelles et du conditionnement (SNEFCCA)

6, rue de Montenotte

75017 Paris

Email :

Fait en 2 exemplaires à LE PORT, le 09/06/2023

Pour AUSTRAL FROID CLIM ETUDES ET TRAVAUX (AFCET)

…………………..

Pour le Comité Social et Economique

…………………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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