Accord d'entreprise "LA MISE EN PLACE DU FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNEE" chez BLAINVIDIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BLAINVIDIS et les représentants des salariés le 2022-04-06 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01422005607
Date de signature : 2022-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : BLAINVIDIS
Etablissement : 52765835500021 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-06

ACCORD D’ENTREPRISE

MISE EN PLACE DU FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

Entre :

La Société SAS BLAINVIDIS,

N° SIRET : 527 658 355 00021

CODE APE : Hypermarchés (4711F)

Dont le siège social est situé au 1 Rond-Point Royal Norfolk – 14550 Blainville sur Orne

Représentée par………….., agissant en qualité de représentant légal

D’une part,

……………………….membre titulaire du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

D’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

A TITRE LIMINAIRE

Selon un courrier recommandé en date du 15 janvier 2022, la société BLAINVIDIS a avisé les organisations syndicales représentatives dans la branche de la grande distribution de son intention de négocier un accord d’entreprise portant sur la mise en place en son sein de conventions de forfaits annuels en jours.

Aucune organisation syndicale représentative au niveau de la branche de la grande distribution n’ayant répondu dans un délai d’un mois, ………………………, en leur qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et la direction de la société BLAINVIDIS se sont réunis en date des 2 mars 2022 et 6 avril 2022pour négocier le présent accord.

Le présent accord est donc valablement conclu, en application des dispositions légales.

PREAMBULE

Le présent accord d’entreprise a pour objet la mise en place de conventions de forfaits annuels en jours au sein de la société BLAINVIDIS conformément aux dispositions de l’article L3121-

63 du Code du Travail, et fixe notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires.

Cette organisation du temps de travail permettra d’adapter le décompte du temps de travail des salariés cadres et non-cadres et ainsi une meilleure adéquation entre les besoins de l’entreprise et l’autonomie d’organisation accordée aux salariés bénéficiaires.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à certains salariés cadres et agents de maîtrise niveau VI de la convention collective nationale du commerce de détails et de gros à prédominance alimentaire dont les fonctions ne permettent pas la prédétermination de leur durée et horaires de travail et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Le forfait annuel en jours est prévu au contrat de travail ou dans un avenant à celui-ci fixant le nombre annuel de jours sur la base duquel le forfait est défini ainsi que la rémunération forfaitaire correspondante.

Le bulletin de paie doit faire apparaitre que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail et indiquer ce nombre.

L’existence, à des périodicités diverses, de certaines contraintes en particulier liées à des réunions, des rendez-vous, ou rendues nécessaires pour le bon fonctionnement de l’entreprise est inhérente à toute activité professionnelle exercée au sein d’une collectivité de travail et n’est pas constitutive d’une autonomie insuffisante au regard du forfait en jours.

La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction.

ARTICLE 2 - PERIODE DE REFERENCE

Le décompte des jours et demi-journées travaillés se fera sur une période de référence correspondant à 12 mois consécutifs.

Il est retenu la période de référence du 1er octobre N au 30 septembre N+1.

Par exception il a été convenu d’une première période qui se déroulera du 1er mai 2022 au 30 septembre 2022.

ARTICLE 3 – DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL

Le nombre de jours de travail ne peut être supérieur, pour 5 semaines de congés payés, à 218 jours par an (jour de solidarité inclus).

Ce nombre est ajusté chaque année en fonction des jours de congés auxquels le salarié peut effectivement prétendre (et du nombre de jours de congés positionnés sur la période dans la mesure où celle-ci ne coïncide pas avec la période de prise des congés).

Pour un salarié concerné à temps complet, la valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22 et la valeur d’une demi-journée en le divisant par 42.

Les modalités de prise des jours de repos ou jours non travaillés ou des demi-journées seront fixées de la manière suivante :

Le salarié pourra prendre les jours de repos sous forme de journée entière ou de demi-journée dans le respect et l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle.

Ils devront être pris tout au long de l’année (cumul supérieur à 2 jours est interdit) et soldé à la fin de la période de référence. Aucun report d’une année sur l’autre ne sera accepté.

La prise des jours de repos doit être porté à la connaissance de la direction en respectant un délai de prévenance de 15 jours.

ARTICLE 4 – DECOMPTE DE LA DUREE DU TRAVAIL

Le temps de travail peut être réparti du lundi au dimanche, et se décompte en journées et demi-journées.

Pour être considérée comme comportant une demi-journée non travaillée, la journée doit ne pas comporter d'heure de nuit au sens de l'article 5.11.1 de la présente convention.

ARTICLE 5 – SALAIRES MINIMA ANNUELS GARANTIS POUR 218 JOURS DE TRAVAIL PAR AN

Le salaire minimum annuel garanti pour 218 jours de travail par an compte tenu de la journée de solidarité, et incluant l'ensemble des éléments de salaire, est fixé comme suit :

Au titre des 36 premiers mois en forfait jours dans le niveau Après 36 mois
6 26.095,66 € 27.057,71 €
7 35.041,48 € 36.333,33 €

ARTICLE 6 – RENONCIATION AUX JOURS DE REPOS

En cas de renonciation par le salarié, en accord avec l’employeur, à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire en application de l’article L3121-45 du Code du Travail, les modalités sont fixées par écrit entre les parties.

Le nombre de jours travaillés dans l’année en application de cet accord ne peut excéder 235 jours.

Les jours travaillés dans le cadre de cet accord sont rémunérés en sus et assortis d’une majoration de salaire de 15%.

ARTICLE 7 – TEMPS DE REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE - JOURS FERIES

Afin de garantir une amplitude raisonnable des journées d’activité, le salarié en forfait jours bénéficie d‘un repos quotidien d’une durée de 11 heures consécutives.

Il bénéficie d’un repos hebdomadaire d’une durée de 35 heures consécutives.

Le salarié en forfait jours bénéficie chaque année du chômage de 6 jours fériés en sus du 1er mai, au prorata en cas d’année incomplète.

ARTICLE 8 – EVALUATION ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL

Le forfait en jours s’accompagne d’un suivi du nombre de jours ou demi-journées travaillés et du respect du repos quotidien et hebdomadaire prévu par le présent accord et la convention collective applicables ainsi que de la charge de travail.

Ce suivi s’effectue à l’aide d’un document auto-déclaratif tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur.

Ce document fait apparaitre la qualification de chacune des journées ou demi-journées du mois :

  • Le nombre et la date des jours travaillés

  • Le nombre, la date et le positionnement des jours non travaillés (congés payés, jours fériés, jour de repos, arrêt maladie…)

  • Le respect des repos quotidien et hebdomadaire.

Afin d’identifier les éventuelles difficultés en matière d’amplitude des journées de travail, le document indique également, lorsqu’un repos quotidien a été inférieur à 11 heures consécutives, quelle en a été la durée.

Il comporte la possibilité pour le salarié d’ajouter toutes informations complémentaires qu’il jugerait utile d’apporter.

Signé par le salarié, le document de décompte est remis mensuellement à sa hiérarchie, responsable de son analyse et des suites à donner, ainsi que de sa conservation.

Au moins 1 fois par an, le salarié en forfait jours bénéficie, à l’initiative de sa hiérarchie, d’un entretien portant sur sa charge et son amplitude de travail, sur l’adéquation des moyens mis à sa disposition au regard des missions et objectifs qui lui sont confiés, sur l’organisation du travail dans l’entreprise, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, sur l’effectivité de son droit à la déconnexion, ainsi que sur sa rémunération.

Un entretien doit également être proposé par la hiérarchie du salarié lorsque le document mensuel de décompte visé ci-dessus fait apparaitre des anomalies répétées mettant en évidence les difficultés en matière de temps de travail. Cet entretien a pour objet d’examiner les mesures correctives à mettre en œuvre.

Un entretien supplémentaire peut en outre avoir lieu à tout moment de l’année à l’initiative du salarié si celui-ci rencontre des difficultés d’organisation de sa charge de travail l’amenant à des durées de travail trop importantes. L’entretien devra se tenir dans les 8 jours ouvrés qui suivent l’alerte. Cette alerte doit aboutir à des décisions concrètes.

Lorsqu’un entretien a été rendu nécessaire en raison de difficultés en matière de temps de travail, un bilan est effectué 3 mois plus tard afin de vérifier que la charge de travail présente bien un caractère raisonnable.

ARTICLE 9 – REMUNERATION – ABSENCE – ARRIVEE ET DEPART EN COURS DE PERIODE

Il est convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail sera lissée sur une base mensuelle pendant toute la durée de référence de façon à assurer une rémunération régulière et indépendante du nombre de jours réellement travaillés.

Les absences rémunérées de toute nature sont payées compte tenu du salaire de base mensuel lissé.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre de jours d’absence constatés.

En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours d’année :

- La rémunération du salarié fera l’objet d’une proratisation en fonction du nombre de jours réellement travaillés au cours de l’année de référence.

- Le nombre de jours de travail à effectuer sur l’année sera fixé au prorata temporis de son temps de présence.

ARTICLE 10 – DROIT A LA DECONNEXION

Une charte sur le droit à la déconnexion a été établie unilatéralement par la direction en date du 31 mars 2022 et régulièrement soumise à la consultation du CSE en date du 06 avril 2022.

ARTICLE 11 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 12 - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur après son dépôt auprès de la DREETS, le 1er mai 2022.

ARTICLE 13 - SUIVI DE L’ACCORD ET RENDEZ-VOUS

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est convenu que la direction rencontrera l’ensemble des salariés concernés afin d’échanger avec eux sur les modalités d’application de cet accord.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 14 – REVISION

Les parties conviennent, en cas de modification des textes légaux réglementaires ou conventionnels applicables au présent accord, de se réunir pour déterminer et négocier les adaptations nécessaires ou utiles.

Chacune des parties contractantes peut en demander la révision. La demande de révision devra être adressée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception et devra être accompagnée de nouvelles propositions. Les négociations s’ouvriront dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.

ARTICLE 15 – DENONCIATION

L’accord pourra être dénoncé totalement, en respectant un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.

La partie qui dénoncera l’accord devra joindre, à la lettre de dénonciation, un nouveau projet de rédaction. Des négociations devront être engagées dans les trois mois de la dénonciation totale.

ARTICLE 16 – PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé de façon dématérialisée sur la plateforme nationale « Téléaccord ».

Un exemplaire de cet accord sera transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes de CAEN.

La mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.

Fait à Blainville, le 6 avril 2022 en trois exemplaires.

Pour la Direction,

Présidente

Pour le CSE, représenté par

……………….

Dûment habilité

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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