Accord d'entreprise "un accord d'entreprise sur le travail intermittant" chez LES ZOUZOUS RENNAIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES ZOUZOUS RENNAIS et les représentants des salariés le 2018-07-05 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03518000710
Date de signature : 2018-07-05
Nature : Accord
Raison sociale : LES ZOUZOUS RENNAIS
Etablissement : 52770429000024 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-05

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE TRAVAIL INTERMITTENT

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société LES ZOUZOUS RENNAIS, Société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 6.000

€, dont le siège social se situe 12 A rue Palis Tatelin Rennes 35700, immatriculée au Registre du

Commerce et des Sociétés de Rennes sous le numéro 5270704290,

Représentée par Monsieur X, agissant en qualité de représentant légal,

D'une part

ET

Madame X, salariée membre élue de la délégation du CSE

D'autre part,

PREAMBULE

Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L.3123-31 et suivants du Code du travail.

La Convention Collective Nationale des Entreprises de services à la personne, signée le 20 septembre 2012, étendue par arrêté publié au Journal officiel du 30 avril 2014, applicable à la société X, prévoit expressément le recours au contrat de travail à durée indéterminée intermittent en son article 2.4, Section l, Chapitre 1, Partie Il.

Toutefois, les seules dispositions de la Convention Collective Nationale des Entreprises de services à la personne sont insuffisantes pour satisfaire l'ensemble des normes impératives légales en matière de travail intermittent.

En l'état de cette situation, les parties signataires ont entendu définir précisément le statut juridique et les garanties sociales des salariés de la Société X bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée intermittent et ont convenu de conclure le présent accord.

L'Ordonnance MACRON n 02017-13 en date du 22 septembre 2017 autorise désormais la conclusion d'accord d'entreprise avec des salariés élus aux élections de comité social et économique et leur confère une valeur juridique supérieure aux dispositions conventionnelles.

Pour ce qui concerne les entreprises dont l'effectif est compris entre 11 et 49 salariés, celles-ci peuvent conclure un accord d'entreprise avec un salarié élu aux élections de membres du CSE. Tet est le cas en l'espèce : Madame X a été élu membre titulaire du CSE le 23 mai 2018.

Les parties se sont rapprochées aux fins de négociations du présent accord d'entreprise

ARTICLE 1- CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique exclusivement aux salariés appartenant au personnel de la Société X occupant l'un des emplois énumérés à l'ARTICLE 3 - DELIMITATION DES EMPLOIS INTERMITTENTS du présent accord.

ARTICLE 2 - NECESSITE DU RECOURS AU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE INTERMITTENT

La Société X exerce une activité principale de garde d'enfants à domicile dont certains postes de travail sont soumis au rythme scolaire et aux besoins variables des familles au cours de l'année.

Afin de s'assurer que ces postes de travail puissent être pourvus et répondre aux contraintes inhérentes au métier de garde d'enfants à domicile, tes signataires du présent accord reconnaissent que la conclusion de contrat de travail à durée indéterminée intermittent s'impose.

En effet, un contrat à durée indéterminée intermittent est un contrat de travail relatif à un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

ARTICLE 3 - DELIMITATION DES EMPLOIS INTERMITTENTS

Le présent s'applique aux emplois ci-dessous visés dans leur dénomination actuelle et future, tels que définis par l'ANNEXE 1, PARTIE V de la Convention Collective Nationale des Entreprises de Service à la Personne, dont une copie demeure annexée au présent accord.

Ainsi, peuvent être pourvus par un contrat de travail à durée indéterminée intermittent les emplois suivants :

Garde d'enfants ou assistant ménager 1 ;

Garde d'enfants et assistant ménager (Garde d'enfants 2) ; Garde d'enfants 3 ;

Il est ici précisé que la définition d'un nouvel emploi par la Convention Collective, découlant d'un emploi déjà existant et créé à la suite de la reconnaissance d'un niveau de qualification, est assimilé de plein droit à l'emploi dont il découle, pour l'application de cet accord et relève donc du champ d'application du présent accord.

ARTICLE 4 - MENTIONS OBLIGATOIRES DU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE INTERMITTENT

Conformément aux dispositions de l'article 1.3123-33 du Code du Travail et de l'article 2.3, Section l, Chapitre l, Partie II de la Convention Collective Nationale des Entreprises de Service à la Personne, le Contrat de Travail Intermittent est un Contrat à Durée Indéterminée qui comprend obligatoirement les mentions suivantes :

La qualification du salarié ;

Les éléments de la rémunération ;

La durée annuelle minimale de travail salarié ;

Les périodes de travail, révisées annuellement ;

La répartition des plages prévisionnelles indicatives à l'intérieur de ces périodes ; Les conditions de modification de ces périodes ;

Le versement d'un salaire en fonction du nombre d'heures mensuelles réalisées ;

La date de payement de l'indemnité de congés payés par une majoration de 10 % de la rémunération mensuelle.

ARTICLE 5 - CONDITIONS DE MODIFICATION DE LA REPARTITION DU TRAVAIL

L'article 2.4, Section l, Chapitre 1, Partie Il de la Convention Collective nationale des Entreprises de services à la personne indique que les conditions de modification de la répartition du travail est une mention obligatoire du contrat de travail intermittent.

Conformément aux dispositions conventionnelles citées ci-dessus, les parties signataires conviennent que toute proposition de modification de la société X s'effectue dans un délai de prévenance de 3 jours calendaires sauf cas d'urgence.

En contrepartie, le salarié dispose de la possibilité de refuser la proposition de modification de la société X dans la limite de 3 refus, sans pouvoir former plus de 2 refus consécutifs.

En cas de plus de 3 refus non consécutifs et de 2 refus consécutifs, la société X se réserve la possibilité de prononcer à ce titre une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à un licenciement.

ARTICLE 6 - MODALITES DE VERSEMENT DE LA REMUNERATION

La rémunération des salariés intermittents est versée mensuellement au prorata de la période travaillée, c'est-à-dire au réel des prestations accomplies par chaque salarié.

Les primes et autres accessoires de la rémunération ne sont acquis qu'au cours des seules périodes travaillées.

ARTICLE 7 - DUREE DU TRAVAIL

La durée annuelle minimale de travail du salarié est fixée dans le contrat de travail sur une période de 12 mois consécutifs.

Conformément aux dispositions de l'article 2.3, Section l, Chapitre f, Partie Il de la Convention Collective Nationale des Entreprises de Services à la Personne, la durée du travail prévue contractuellement est limitée à 1.500 heures sur une période d'un maximum de 44 semaines par an et d'un minimum de 20 semaines par an tout en respectant l'amplitude et les durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail.

La durée annuelle de travail est atteinte par l'addition des périodes de travail qui alterneront avec des périodes non-travaillées.

ARTICLE 8 - MOTIFS DE RUPTURE DU CDI'

Comme indiqué à l'article 5 du présent accord, le refus sans juste motif de prendre 2 missions consécutives ou 3 missions non consécutives sera considéré comme constitutif d'une faute autorisant la société X à engager une procédure disciplinaire pouvant aller jusqu'à un licenciement.

ARTICLE 9 - STATUT DES SALARIES INTERMITTENTS

Aux termes de l'article L.3123-36 du Code du travail, les travailleurs intermittents bénéficient des mêmes droits individuels et collectifs que les salariés à temps complet.

Les dispositions résultant de la Convention Collective Nationale des Entreprises de Services à la Personne sont applicables aux salariés bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée intermittent.

Toutefois, les salariés ne pourront prétendre à aucune indemnisation, complément ou majoration de salaire au titre des absences ou congés rémunérés en vertu de la Convention Collective Nationale des Entreprise de Services à la Personne, si l'absence survient ou se prolonge pendant la période non travaillée prévu au contrat de travail.

Pour la détermination des droits à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.

ARTICLE 10 - DUREE ET VALIDITE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord prendra effet à compter du lendemain du jour de son dépôt à la DIRECCTE ARTICLE 12 - DENONCIATION - REVISION

Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5 et L. 2222-6, L. 2261-7 et suivants et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

 la demande de l'une des parties signataires, la révision de l'accord pourra être examinée et faire l'objet d'un avenant dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Dans un délai de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

La demande de révision pourra être partielle ou porter sur la totalité de l'accord. Elle devra être motivée, adressée par lettre recommandée avec AR et devra indiquer le ou les articles concernés par la demande de révision.

Les membres du CSE signataires du présent accord et représentatives dans l'entreprise s'engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Direction en vue de la négociation d'un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelque accord ou avenant de révision que ce soit.

 l'issue des échanges entre la Direction et les membres du CSE, les Parties conviendront de la nécessité ou non de procéder à la révision de l'accord.

L'accord pourra également être dénoncé moyennant un délai de trois mois. La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.

Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou des membres du CSE, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué.

ARTICLE 13 - INTERPRETATION

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

ARTICLE 14 - DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD

Le présent accord sera déposé par l'entreprise en deux exemplaires papier, auprès de l'unité territoriale de la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle de Rennes, situé 3 B, avenue Belle Fontaine à Cesson-Sévigné (35510).

Le présent accord sera affiché sur le tableau d'affichage de la société X.

Une version sur support électronique sera déposée sur la plateforme nationale appelée « Téléaccords » à l'adresse suivante : www.teleaccords-travail.emploi.gouv.fr en une version publiable et en une version intégrale sous format PDF.

Conformément au Décret n o 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, une version de l'accord rendue anonyme (noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera déposée en même temps que l'accord et les pièces mentionnées aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de RENNES situé 2 rue des Trente à RENNES (35000).

Il est établi autant d'exemplaires originaux de l'accord que de signataires.

Fait à Rennes

Le 4 juillet 2018

Pour la société X

Madame X

M. X

salariée membre élu du CSE
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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