Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL" chez CELLFORCURE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CELLFORCURE et les représentants des salariés le 2021-02-05 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09121006331
Date de signature : 2021-02-05
Nature : Accord
Raison sociale : CELLFORCURE
Etablissement : 52778185000047 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-05

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société CellforCure, sise au 11 Avenue des Tropiques – ZA de Courtaboeuf à 91 940 LES ULIS, immatriculée au RCS d‘Evry N° 527 781 850, représentée par xxxxx, en sa qualité de Directeur Ressources Humaines

Ci-après dénommée la " Société "

D'UNE PART,

ET

Les membres titulaires signataires du présent accord

D'AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

SOMMAIRE

Préambule

Article 1 – Champ d’application

Article 2 – Principes généraux de la durée du travail

  1. – Définition du temps de travail effectif, temps de pause et de repos

  2. – Durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures

Article 3 - Modalités d’organisation du temps de travail en forfait annuel jours pour les cadres autonomes

Article 4 - Journée de solidarité

Article 5 - Modalités d’organisation du temps de travail en forfait heures Article 6 -Détermination de la durée du travail et des horaires

Article 7 - Congés payés et congés divers Article 8 - Les primes

Article 9 - Dispositions finales

  1. - Information des salariés sur les dispositions de l’avenant

  2. - Clause de suivi et de revoyure

  3. - Entrée en vigueur

  4. - Durée, révision et dénonciation

  5. - Dépôt légal et publicité

Préambule

Depuis le 1er avril 2019, CellforCure site de production de thérapies cellulaires et géniques a rejoint le Groupe Novartis. Avant cette date, CellforCure en tant que société du Groupe LFB appliquait des accords collectifs en vigueur au sein du LFB, précédent propriétaire de CellforCure.

Conformément aux dispositions légales, l’ensemble des accords d’entreprise conclu au sein du LFB ont continué à s’appliquer chez CellforCure, et ce de plein droit pendant les 15 mois qui ont suivi la date de l’acquisition de CellforCure par Novartis.

Dès la mise en place du nouveau CSE, en fin d’année 2019, la Direction a entamé des discussions toutes les semaines avec les représentants du personnel pour renégocier l’ensemble des accords. Ces discussions se sont poursuivies sur un rythme soutenu tout au long de l’année 2020, et les premiers accords ont pu être signés avant l’été 2020. Cependant, compte tenu du nombre important d’accords et afin de se donner le temps nécessaire pour négocier dans les meilleures conditions possibles les derniers accords, la Direction et les Représentants du Personnel ont décidé, dans un premier temps, d’étendre la durée de validité des derniers accords jusqu’au 31 décembre 2020, puis au travers d’un avenant, de prolonger les accords jusqu’au 31 janvier 2021. C’est dans ce cadre que le présent accord a été négocié, avec une volonté de répondre au mieux aux besoins très spécifiques de l’activité de production de CellforCure, tout en essayant, dans toute la mesure du possible, d’harmoniser et adapter les dispositions en vigueur au sein des autres entités juridiques du Groupe Novartis en France.

Les parties signataires ont souhaité tenir compte des spécificités organisationnelles de certains services et métiers afin prévoir le temps de travail adéquat. En effet, dans certains emplois, les horaires et la durée de travail sont stables ou connaissent peu de variation ; alors que pour d’autres métiers il est difficile de prévoir et planifier le nombre d’heures précises.

L’activité de production CellforCure est une activité qui, par nature, comporte une grande variabilité, et qui sauve la vie de patients dont l’espérance de vie, sans le traitement proposé, ne serait que de quelques semaines. Nous intervenons dans le domaine de la médecine innovante qui requiert des salariés disposant d’un haut niveau de qualification et une grande autonomie dans la gestion du temps de travail.

C’est pourquoi, les parties signataires ont souhaité refondre et réviser l’ensemble des différentes durées de temps de travail en vigueur en tenant compte des besoins de l’activité, tout en répondant aux aspirations des salariés, ainsi qu’aux impératifs légaux.

Le présent accord est conclu afin de définir les règles relatives :

  • à la durée du temps de travail,

  • aux modalités d’organisation du temps de travail en forfait annuel jours pour les cadres autonomes

  • aux modalités d’organisation du travail en équipe et aux contreparties pour les collaborateurs concernés,

  • à l’établissement des horaires et des moyens de mesure du temps de travail,

  • aux congés et à leur prise,

Il sera conclu pour une durée indéterminée.

Article 1 – Champs d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société CellforCure qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.

Sont exclus de son champs d’application les cadres dirigeants répondant à la définition de l’article L. 3111-2 du Code du travail.

Article 2 – Principes généraux relatifs à la durée du travail

  1. Définition du temps de travail effectif, temps de pause et de repos

Conformément aux dispositions de l’article L3121-1 du Code du Travail la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles. Le nombre de pauses et leur durée sont définis en bonne intelligence entre le manager et le salarié dans le respect du temps de travail contractuel, des exigences opérationnelles et des horaires collectifs.

En application de l’article L3131-1 du Code du Travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.

Est également rappelé le principe du repos hebdomadaire, selon lequel il est interdit de faire travailler plus de 6 jours par semaine un même salarié, ce repos hebdomadaire devant avoir une durée minimale

de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale

totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

L’amplitude hebdomadaire du temps de travail s’étend, en conformité avec la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

L’amplitude quotidienne de travail doit être calculée, quant à elle, sur une même journée de 0 heures à 24 heures et ne peut dépasser 10 heures.

Les salariés concernés par le présent accord peuvent être tenus de porter un vêtement de travail spécifique. Légalement, les temps d’habillage et de déshabillage ne correspondent pas à un temps de travail effectif, y compris lorsque ces opérations doivent être réalisées sur le lieu de travail pour des raisons d’hygiène ou pour des impératifs de réglementation sanitaire ou de sécurité. Néanmoins, compte tenu des contraintes liées au travail en zones B & C, le temps d’habillage et de déshabillage est, au sein de CellforCure, assimilé à du temps de travail effectif.

Durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures

En l’état actuel des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, les durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont les suivantes :

  • la durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L3121-36 du Code du travail)

  • la durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (article L3121- 35 du Code du travail)

  • la durée quotidienne ne peut en principe excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d’urgence, dans le respect des conditions légale (articles L3121- 34 du Code du travail).

Article 3 - Modalités d’organisation du temps de travail en forfait annuel jours pour les cadres autonomes

A compter de la date d’effet du présent accord, la durée annuelle de travail des salariés dont le temps de travail est décompté en jours est fixée, selon la catégorie professionnelle dont relève l’emploi du cadre concerné.

Salariés concernés

Les forfaits annuels en jours s’adressent aux cadres autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps et à certains salariés non cadres devant également disposer d’une réelle autonomie.

  • Principe général d’autonomie

En application du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année :

  • les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

L’autonomie s’apprécie au regard de la mission et des responsabilités générales qui sont confiées au salarié, qui les conduit en pratique à ne pas pouvoir avoir d’horaires prédéterminés de travail. Est ainsi autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son responsable hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste responsable de l’organisation de son travail.

Le décompte mensuel du nombre de journées travaillées est réalisé par la transmission au responsable hiérarchique d’un récapitulatif du nombre de journées ou demi-journées de travail effectuées, selon la procédure en vigueur et le support dédié.

  • Les salariés éligibles au forfait jours

Dans le respect des conditions énoncées ci-dessus, une convention de forfait en jours sur l’année peut être conclue avec tous les salariés cadres appartenant aux groupes de classification 6 à 9 de la Convention collective de l’industrie pharmaceutique.

  • Les salariés exclus du forfait en jours

Sont exclus du bénéfice du présent accord, les cadres « dirigeants » appartenant aux groupes de classification 10 et 11 de la Convention collective de l’industrie pharmaceutique, non soumis à la législation sur la durée du travail auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés pratiqués au sein de CellforCure ne peuvent pas conclure de convention de forfait en jours.

  • Conditions de mise en place

La mise en place du forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion d’une convention individuelle de forfait avec chaque salarié concerné. Ladite convention fera l’objet d’un écrit signé par la Direction des Ressources Humaines et le salarié concerné (contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci) qui fixera notamment le nombre de jours annuellement travaillés.

  1. Durée annuelle du travail

    • Nombre de jours travaillés sur l’année

La durée du travail de ces salariés est établie sur une base annuelle exprimée en nombre de jours travaillés et décomptés en journée ou demi-journée entière.

Le nombre de jours travaillés sera de :

  • 211 jours par an pour les personnes travaillant en semaine du lundi au vendredi, journée de solidarité incluse ;

  • 188 jours par an pour les personnes travaillant en équipe du lundi au jeudi, journée de solidarité incluse ;

  • 141 jours par an pour les personnes travaillant en week-end : vendredi, samedi, dimanche, journée de solidarité incluse ;

  • 170 jours pour les personnes travaillant en VSD pour les groupes conventionnels 7, 8 et 9. La différence entre les personnes de ces groupes et ceux des groupes inférieurs, s’explique par l’autonomie et la responsabilité accrue. Les 29 jours supplémentaires permettent également une meilleure participation aux différents projets transversaux ainsi qu’un meilleur passage des informations.

Ce nombre de jours travaillés est défini pour une année complète de travail et pour un droit intégral à congés payés. Il sera réduit proportionnellement en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année.

  • Période de référence

La durée de travail des salariés est décomptée sur l’année civile, c’est à dire du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

  1. Les jours de repos (JDR)

    • Décompte des JDR

La durée annuelle du travail d’un salarié autonome comprend des journées travaillées, des jours de congés payés et des jours de repos dits « JDR » selon les modalités de décompte suivant :

Base de calcul : nombre de jours calendaires de l’année

à laquelle on déduit :

- Nombre de jours de repos hebdomadaire,

- Nombre de jours de congés payés,

  • Nombre des jours de congés payés supplémentaires,

  • Nombre de jours fériés tombant sur un jour travaillé

- Nombre de jours travaillés incluant le jour de solidarité

= nombre de JDR

(pour l’année pour une personne à temps plein présente toute l’année)

Le nombre de JDR accordé aux salariés est donc ajusté chaque année en fonction du calendrier de l’année et des jours fériés, mais ne saurait cependant être inférieur à 14 jours par année complète.

Les JDR ne sont attribués qu’aux seuls cadres en forfait jours travaillant du lundi au vendredi.

Les cadres dirigeants se verront, quant à eux, attribuer un nombre fixe de JDR de 14 jours par année complète.

  • Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année

Le nombre de jours travaillés est défini pour une année complète de travail et pour un droit intégral à congés payés.

Lorsque le salarié ne bénéficie pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

En cas d’année de travail incomplète (embauche, départ, suspension du contrat, congé sans solde, absence non rémunérée), les jours devant être travaillés, et donc, les jours de repos seront réduits à concurrence.

En cas d’absence pour maladie durant l’année un prorata temporis tenant compte des jours d’absence sera appliqué selon le mode de calcul suivant :

droit annuel / 12 / nombre de jours calendaires du mois de l’absence * nombre de jours calendaires de présence

Exemple :

Absence du 01/01/2019 au 03/04/2019 soit 93 jours calendaires Droit annuel : 14 JDR

Nombre de jours calendaires de présence : 272 jours Nb Jours à déduire = (14/ 12/ 93) * 272 = 3,4 jours

  • Jours de congés complémentaires

Pour les années où le nombre de JDR serait inférieur à 14 pour une année complète de travail, les parties conviennent qu’un nombre de jours de congés complémentaires sera attribué aux salariés relevant du forfait annuel en jours, afin de leur garantir d’atteindre, chaque année le plancher de 14 jours de repos.

  • Période de prise des jours de repos

Les jours de repos devront être posés du 1er janvier au 31 décembre de l’année.

  • Attribution des jours de repos :

Les jours de repos sont crédités au 1er janvier de chaque année en fonction du nombre de jours fériés

« tombant » sur un jour habituellement travaillé.

Dépassement du forfait annuel en jours

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son manager, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire de 10%.

L’accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit et prend la forme d’un avenant à la convention de forfait.

Cet avenant est à signer au plus tard au cours du mois de janvier et est valable pour l’année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

En aucun cas cette possibilité de dépassement ne pourra conduire le salarié à dépasser 218 jours travaillés sur l’année, sous réserve d’un droit complet à congés payés.

Il est précisé la volonté de privilégier, en toutes circonstances, la prise effective des repos plutôt que le dépassement du forfait.

Repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés en forfait jour doivent bénéficier d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives. Ils ne peuvent travailler plus de 6

jours consécutifs.

Chaque salarié doit veiller à bénéficier de 11 heures de repos entre deux journées de travail. Si besoin, il décale sa prise de poste le matin.

Modalités de contrôle et conditions de suivi de la charge de travail

Les salariés en forfait jours sont tenus de pointer lors de leur journée de travail sur site, à raison d’un pointage lors de l’arrivée sur site, et un pointage lors du départ. Ces pointages ne sont pas destinés à mesurer le temps de travail, mais à connaître le nombre de personnes présentes sur site chaque jour. Cette information pourrait se révéler particulièrement importante pour des raisons de sécurité, notamment en cas de nécessité d’évacuation du site.

Cependant la mise en place du forfait en jours implique d’assurer l’adéquation entre la charge de travail liée aux missions du poste tenu et une durée raisonnable de travail. Afin de s’assurer de cette adéquation et de veiller à la santé et à la sécurité des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours, un entretien annuel spécifique relatif à la charge de travail et distinct des entretiens professionnels et d’évaluation sera organisé avec le responsable hiérarchique.

Cet entretien se veut être un échange constructif et être réalisé dans la bienveillance et l’écoute active et réciproque.

Passage des groupes 6 en forfait jours

Compte tenu de la nature des fonctions des Groupes 6 et de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur temps de travail, ces groupes conventionnels ne seront plus soumis à un horaire de travail déterminé mais à un nombre de jours de travail effectif.

Groupe 6 travaillant sur cinq jours du lundi au vendredi

Les salariés concernés travailleront 211 jours par an pour une année complète et bénéficieront du nombre de jours de repos prévus par l’article 3.3 de l’accord.

Dans ce cadre les salariés relevant du Groupe 6 dont le temps de travail est réparti sur 5 jours et présents à la date d’application du présent accord bénéficieront d’une augmentation unique de leur salaire de base de tinée à compenser la réduction du nombre de jours de repos.

Il est précisé que cette augmentation n’aura aucune incidence sur la prochaine revalorisation des salaires prévue en mars 2021.

Par ailleurs, il est expressément convenu entre les parties que la rémunération versée est forfaitaire et rémunère l'exercice de la mission confiée, dans la limite du nombre de jours fixés par le présent accord.

En cas de désaccord sur ce passage en forfait jours, 2 alternatives sont proposées :

  • Maintien du régime « forfait heures » dans un groupe dit fermé.

Groupe 6 travaillant sur quatre jours du lundi au jeudi

Les salariés concernés travailleront sur un forfait jour réduit de 188 jours par an et de par leur temps de travail hebdomadaire ne seront pas éligibles aux jours de repos prévus par l’accord, ces derniers étant en quelque sorte intégrés dans le forfait réduit.

Groupes 6 travaillant sur trois jours : vendredi, samedi et dimanche

Les salariés concernés travailleront sur un forfait réduit de 142 jours par an et de par leur temps de travail ne sont pas éligibles aux jours de repos.

Suivi de la mise en place du forfait jours pour les salariés relevant du Groupe 6 :

Compte tenu de la nature de l’évolution du temps de travail pour les salariés relevant de cette catégorie et comme convenu entre les parties signataires, tous les deux mois, un point d’étape sera partagé lors des CSE sur la mise en place de ces nouveaux forfaits jours et un bilan final à la fin de l’année est prévu lors du CSE de décembre 2021.

Les parties s’accordent pour porter une attention particulière à l’adaptation entre le temps de travail choisi et les nouveaux critères de production.

Article 4 – Journée de solidarité

La loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relatif au dispositif de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a posé le principe d’une contribution des salariés à l’effort de l’Etat pour l’autonomie des personnes âgées. Elle a mis en place une journée dite de solidarité qui prend la forme d’une journée de travail supplémentaire pour les salariés du secteur privé.

Il est convenu entre les Parties que la journée de solidarité, telle qu’issue de la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relatif au dispositif de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes

handicapées, est un jour travaillé. La journée de solidarité sera décomptée du nombre jours de congés

annuels supplémentaires.

Ainsi, pour une année complète le nombre de jours de congés payés s’élèvera à 27, qui correspondent à 25 jours de congés payés + 2 jours supplémentaires correspondant aux jours de fractionnement (au lieu de 3 jours supplémentaires).

Article 5 – Modalités d’organisation du temps de travail en forfait heures

5.1 Salariés concernés

Le temps de travail est décompté en heures pour l’ensemble des personnes dont l’emploi relève des Groupes 5 et inférieurs tels que définis dans la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique.

Les temps de travail et de repos des Groupes 5 et inférieurs donnent lieu à un décompte par pointage informatique dans le cadre d’une gestion individuelles des horaires de travail.

Les différents rythmes de travail

Il est tout d’abord rappelé l’activité de CellforCure est une activité continue, qui nécessite une couverture sur tous les jours de la semaine, c’est à dire y compris les samedis, les dimanches et les jours fériés. Cependant, si un collaborateur obtient l’autorisation de son supérieur hiérarchique de ne pas venir travailler un jour férié, il n’est pas nécessaire de poser un jour de congé pour cette journée- là.

Les rythmes de travail décris ci-après tiennent comptent de cette spécificité, avec notamment la mise en place d’horaires de travail en équipe de semaine, et en équipe de week-end.

Rythme de travail de « jour » en semaine du lundi au vendredi

La durée hebdomadaire des salariés à temps complet dont le temps de travail est réparti du lundi au vendredi, en horaire de jour, est fixée à 37,5 heures, soit 7,5 heures par jour.

S’agissant d’un horaire de jour, un temps de pause minimum de 45 minutes, non compris dans le temps de travail, doit être pris entre les 2 demies journées de travail.

Ce rythme génère annuellement 14 jours de RTT pour une personne présente toute l’année, et sera crédité dès le début de chaque année. Les RTT représentant une récupération des heures toute absence non indemnisée ou non assimilée à du temps de travail effectif ne saurait générer des RTT. A noter : le compteur RTT n’est pas diminué en cas de prise du congé parentalité Novartis (maternité, paternité et adoption inclus).

Le rythme de travail de jour se distingue des rythmes de travail en équipe par le fait de l’existence d’une pause de 45 minutes minimum, et de la possibilité de bénéficier des horaires flexibles. Le travail lors des jours fériés n’est pas prévu dans le rythme habituel de ce régime horaire.

Rythme de travail en « équipe de semaine » du lundi au jeudi

La durée hebdomadaire de travail pour les salariés travaillant en « équipe de semaine » est fixée à 35 heures, répartie en 4 journées de 8,75 heures (ou 8h45).

Un temps de pause de 30 minutes payé est intégré dans l’horaire journalier.

Ce rythme sera normalement constitué de 2 équipes, une du matin et une de l’après-midi, selon les horaires définis à l’article 6.5.2 du présent accord.

Rythme de travail en « équipe de semaine » du lundi au vendredi

La durée hebdomadaire de travail pour les salariés travaillant en « équipe de semaine » est fixée à 35 heures, répartie en 5 journées de 7 heures.

Un temps de pause de 30 minutes payé est intégré dans l’horaire journalier.

Ce rythme sera normalement constitué de 2 équipes, une du matin et une de l’après-midi, selon les horaires définis à l’article 6.5.2 du présent accord.

Rythme de travail en « équipe de week-end » : vendredi, samedi, dimanche

La durée hebdomadaire des salariés à temps complet dont le temps de travail est réparti sur ces trois jours est fixée à 26,25 heures, soit 8,75 heures (ou 8h45) par jour.

Un temps de pause de 30 minutes payé est intégré dans l’horaire journalier.

Conformément aux dispositions conventionnelles, l’ensemble des heures de travail pour les salariés travaillant en équipe de week-end supporte un taux de majoration de 50% du salaire de base.

Rythme de travail de nuit

La nature de l’activité de production de CellforCure est une activité continue qui nécessite, pour un certain nombre d’opérations, non seulement une présence des salariés tous les jours de la semaine, mais également durant les nuits.

Pour ces raisons, le travail de nuit est un mode d’organisation de travail indispensable au fonctionnement de l’entreprise et à la qualité des services engagés auprès des patients.

  • Durée de travail de nuit – Temps de pause

Conformément aux dispositions légales, le travail de nuit est limité à neuf heures consécutives réalisées dans une plage horaire fixée entre 21 heures et 7 heures.

Les parties signataires définissent par le présent accord un décompte du temps de travail de nuit dans

le cadre de la semaine civile du lundi 0 heure au dimanche 24 heures et dans la plage horaire de nuit comprise entre 21h30 et 6h30.

Tout salarié travaillant de nuit bénéficie d’une pause d’une durée minimale de 30 minutes, cette pause est rémunérée comme temps de travail effectif. Le moment de la pause, déterminé en fonction de l’organisation du travail considérée doit tenir compte des nécessités et des souhaits d’alimentation du salarié.

Afin d’assurer la continuité de la production, la durée maximale quotidienne de travail des travailleurs de nuit s’établit à 10 heures ; la durée maximale hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit s’établit à 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Un repos hebdomadaire de 3 nuits consécutives est organisé pour tout travailleur de nuit.

  • Contrepartie spécifique au repos – Rémunération

Tout travailleur de nuit bénéficie d’un repos compensateur égal à 10 jours ouvrés par période de travail de nuit de 12 mois calendaires consécutifs ; en cas de départ ou d’arrivée en cours de période, en cas d’absence supérieure à 10 jours ouvrés, ou en cas d’affectation temporaire ou définitive à un poste de jour, ce repos compensateur global est déterminé prorata temporis. Ces jours de repos seront crédités tous les ans en début de période annuelle.

Les heures de travail réalisées pendant la plage horaire de nuit sont rémunérées sur la base du taux horaire normal du salarié concerné majoré de 35% ; cette majoration se cumule, pour les heures de travail de nuit effectuées le dimanche jusque 24 heures avec la majoration de 50% inhérente au travail du dimanche.

  • Droit généraux des travailleurs de nuit

Sous réserve des dispositions spécifiques prévues par la législation en vigueur, tous les travailleurs de nuit, hommes et femmes, bénéficient des mêmes droits et des mêmes possibilités d’accès à la formation professionnelle, y compris celles liées à la formation au poste de travail, que les salariés de jours.

Les travailleurs de nuit sont destinataires de l’ensemble des informations diffusées au sein de CFC.

Rythme de travail en équipe

Le travail par poste est défini, par l’article 22.8.e de la Convention Collective Nationale de l’Industrie Pharmaceutique, comme l’organisation dans laquelle un salarié effectue son travail journalier d’une seule traite. Ce travail sera effectué en « 2x8 » et par équipe alternante.

Cependant, il sera possible de déroger à l’alternance des équipes « matin » et « après-midi » en fonction de souhaits personnels des salariés. Cette possibilité est cependant conditionnée par l’accord

préalable de la hiérarchie, par l’identification pour chaque salarié concerné de son « binôme » qui

exerce la même activité, et la même polyvalence que lui, et qui accepte de travailler de façon permanente en « contre équipe ».

Cette possibilité cessera immédiatement, dès lors que le binôme cessera de fonctionner.

Article 6 – Détermination de la durée du travail et des horaires

  1. Principes généraux

La détermination des horaires de travail relève du pouvoir de direction de l’employeur et de ses représentants.

La définition des horaires de travail s’effectue dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur du lundi au samedi, sous réserve des organisations spécifiques de travail et du travail dominical qu’implique éventuellement l’activité.

L’activité de l’entreprise comporte, par nature comporte des variations. Dans le cadre d’une planification normale de l’activité, tout salarié doit connaitre son horaire de travail au moins 15 jours calendaires à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et imprévisibles.

Néanmoins, au vu de la nature des produits fabriqués, aux impératifs de la réglementation sanitaire, et à l’intérêt des patients, une adaptation ponctuelle des horaires aux variations imprévisibles et importantes de l’activité doit être envisagée.

A ce titre, le salarié peut être appelé à intervenir en dehors du planning prévu sans que le délai de prévenance de 15 jours calendaires ne puisse être respecté, ou travailler le samedi, le dimanche ou les jours fériés, sans que ce même délai soit respecté.

Dans ces situations, une prime d’urgence est payée selon les modalités définies à l’article 8.3 du présent accord.

Conditions de recours au travail dominical

Le repos hebdomadaire est donné le dimanche. Toutefois, dans les unités de production fonctionnant en continu ou traitant des matières périssables ne permettant pas un arrêt d’activité, il peut être dérogé au principe du repos dominical. Ceci sera notamment le cas pour toutes les personnes travaillant en équipe de « weekend ».

Dans ce cadre, le salarié amené à travailler un dimanche, bénéficiera du repos hebdomadaire un autre jour de la même semaine calendaire, il ne peut travailler plus de 6 jours consécutifs.

Compensation des heures supplémentaires de travail

Le décompte des heures supplémentaires s’effectue soit à la semaine, soit sur unepériode de plusieurs semaines consécutives, soit sur 12 mois, selon les modalités d’aménagement du temps de travail applicables définis par le présent accord.

Les heures supplémentaires ne peuvent s’effectuer que sur demande expresse de l’encadrement et elles doivent faire l’objet d’une validation de la hiérarchie.

Les heures supplémentaires donnent lieu à une compensation :

  • en argent, selon les majorations légales ou conventionnelles,

  • en temps de repos, pour chacune des heures considérées, à raison d’une heure de repos pour une heure supplémentaire, ce temps de repos étant pris selon les modalités définies ci-après. Dans ce cas, la compensation en temps de repos donnera également lieu à une compensation financière correspondante à la majoration applicable pour les heures supplémentaires

  • En partie en argent et en temps selon les modalités décrites ci-dessus pour la part compensée en temps et la part compensée en argent.

En application de l’Article L212-5 du Code du Travail, il est institué un repos compensateur de remplacement permettant de remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos équivalent.

Le salarié est informé de son droit à repos compensateur par voie informatique via son portail personnel.

Les droits à repos acquis par le salarié en vertu du présent accord sont pris à l’initiative du salarié après accord de la hiérarchie. Les repos sont pris par demi-journée ou par journée complète.

La totalité des droits à repos compensateur équivalent doit être soldé au plus tard le 31 décembre de chaque année. Les heures de repos que le salarié n’aurait pas prises à cette échéance sont payées sur

la paie du mois de janvier suivant.

Période de référence – Débit et crédit d’heures – Heures supplémentaires

Chaque collaborateur en forfait heure (à l’exclusion des salariés travaillant en horaires d’équipes tels que définis aux articles 5.2.2, 5.2.3,5.2.4 et 5.2.5 du présent accord) a la possibilité de se constituer un débit ou un crédit d’heures cumulable limité à 4 heures :

  • au-delà de 4 heures de crédit, les heures de travail ne sont pas prises en compte ;

  • au-delà de 4 heures de débit la rémunération sera calculée au prorata du temps de travail effectif, sans préjudice d’une éventuelle sanction disciplinaire en cas d’absence fautive.

La prise de ces heures peut s’effectuer sous forme de ½ journées ou de journées entières, après validation du supérieur hiérarchique.

A la fin de chaque année civile, le solde du compteur de crédit d’heures sera reporté sur l’année civile suivante.

Au-delà de 4 heures, toute heure réalisée sera considérée comme heure supplémentaire dès lors que le collaborateur en aura fait la demande à son responsable hiérarchique. Les heures supplémentaires validées et réalisées seront rémunérées aux taux majorés ou récupérées, dans les conditions précisés à l’article précédent.

En cas de rupture du contrat de travail, les éventuels soldes débiteurs ou créditeurs font l’objet d’une retenue ou d’un paiement des heures au taux normal.

6. 5 Horaires de travail

  1. Horaire « variables »

    • Plages mobiles

Les personnes travaillant en « horaire de jour », c’est à dire tous les salariés à l’exclusion des salariés travaillant en horaires d’équipes tels que définis aux articles 5.2.2, 5.2.,5.2.4 et 5.2.5du présent accord, bénéficient de l’horaire variable permettant une certaine souplesse dans l’organisation de leur temps de travail.

Dans ce cadre, les collaborateurs peuvent eux-mêmes fixer leurs horaires d’arrivée et de départ de l’entreprise :

  • Plage variable du matin : entre 7h et 9h30

  • Pause déjeuner : entre 11h30 et 14h

  • Plage variable d’après-midi : entre 16h et 19h.

    • Plages fixes

Pendant ces périodes, les collaborateurs dont l’horaire est géré en heures doivent obligatoirement être présents à leur poste de travail :

  • Plage fixe du matin : entre 9h30 et 11h30

  • Plage fixe de l’après-midi : entre 14h00 et 16h00 ;

La durée de la pause de déjeuner ne peut être inférieure à 45 minutes ni supérieure à 2h30.

Le personnel géré en « heures » est tenu de badger 4 fois par jour (lors de l’arrivée, lors du début de la pause de midi, à la fin de la pause de midi et lors de la sortie).

Le personnel géré en « jours » est tenu de badger à 2 reprises seulement, lors de l’arrivée et lors du départ du site.

Horaires d’équipe :

Pour les personnes occupant un poste en lien direct avec les activités de production, ou en support direct de ces dernières, des horaires d’équipe sont mis en place. Ces horaires correspondent à des horaires dit « fixes », il n’y a donc pas la flexibilité prévue pour les horaires variables définis à l’article

  1. du présent accord.

Différents horaires d’équipe différents sont mis en place :

  • Equipe du matin :

    • 6h00 à 14h45, soit 8h45 par jour

  • Equipe d’après-midi :

    • 13h15 à 22h00, soit 8h45 par jour

    • 14h15 à 23h00, soit 8h45 par jour

  • Equipe de nuit :

    • 21h45 à 5h45 ou 22h15 à 6h15, soit 8h00 par « jour »

  • Equipe alternante matin – après midi :

Pour les salariés en équipe de semaine et en équipe de week-end, les horaires sont les suivants :

  • Equipe du matin : 6h00 à 14h45, soit 8h45 par jour

  • Equipe d’après-midi 1 : 13h15 à 22h00, soit 8h45 par jour

Une alternance entre l’équipe du matin et celle de l’après-midi est prévue sur un rythme hebdomadaire, sauf cas particuliers. Il est précisé que les personnes dont le temps de travail est géré en forfait heures, seuls 2 pointages par jour sont attendus, le temps de pause n’étant pas badgé.

Une alternance entre l’équipe du matin et celle de l’après-midi est prévue sur un rythme hebdomadaire.

Il est rappelé que les salariés travaillant en horaire d’équipe bénéficient d’une pause de 30 minutes payées, et assimilée à du temps de travail effectif.

  • Equipe de nuit :

L’équipe de nuit a pour vocation de surveiller les installations en dehors de temps de production des équipes de jour. Elle peut aussi être amenée à faire des interventions de maintenance de premier niveau, et préparer les activités à venir.

Tant que l’équipe n’est pas complètement formée et habilitée, le rythme de travail sera de 4 jours par semaine à raison de 8,75 heures par nuit. Ce travail pourra couvrir la totalité de la semaine, et les

rotations seront définies en accord avec les personnes.

6.6 Majoration des heures de travail des samedis, dimanches et jours fériés

Les heures travaillées les dimanches et jours fériés sont majorées à 50%. Cette majoration s’additionne le cas échéant à la majoration de 35% des heures de nuit.

En revanche, cette majoration de 50% n’est pas doublée dans l’hypothèse d’un dimanche férié travaillé.

Les heures travaillées habituelles ou exceptionnellement un samedi ne sont pas majorées, sauf le cas échéant si elles ont la qualité d’heures supplémentaires compte tenu du nombre total d’heures de travail effectives de la semaine.

Article 7. Congés payés et congés spécifiques

  1. Règles relatives aux jours de congés payés

Les salariés bénéficient des jours de congés légaux. Les droits et les décomptes sont indiqués en jours ouvrés. Ces congés s’acquièrent du premier janvier de l’année A au 31 décembre de l’année A à raison de 27/12èmes de jours par mois qui se répartissent comme suit :

  • les quatre premières semaines qui suivent les dispositions de l’article L.223.8 du Code du travail, et de l’article 24 de la Convention Collective Nationale de l’industrie pharmaceutique

  • la cinquième semaine,

  • les deux jours de congés supplémentaires d’entreprise correspondant aux jours de fractionnement.

Règles de congés pour événements familiaux

Tout salarié, quels que soient son statut et son ancienneté, bénéficie, sur présentation des justificatifs

correspondants, de jours de congés pour évènements familiaux à prendre dans les conditions ci-après

définies :

Evénement

Droit à congé

Naissance 3 jours pour la naissance d’un enfant dans le foyer ou placement en vue d’adoption
Paternité 11 jours consécutifs ou 18 jours en cas de naissances multiples
Mariage / PACS
  • 5 jours pour le mariage ou le PACS d’un salarié

  • 1 jour pour le mariage ou le PACS d’un enfant du salarié

Note : ces jours doivent être pris dans les 2 mois suivants la date de l’événement

Handicap

2 jours par an en cas de handicap d’un enfant

Décès (*)
  • 6 jours pour le décès d’un enfant

  • 6 jours pour le décès d’un conjoint, partenaire de PACS, ou du concubin

  • 3 jours pour le décès d’un frère, d’une sœur, beau-père, belle-mère

  • 2 jours d’un grand parent

  • 3 jours pour le décès du père, ou de la mère

Déménagement Déménagement et changement de résidence principale 1 jour

(*) : + 1 jour si enterrement à + de 400 kms du domicile du salarié

Congés spécifiques

  • Autorisation absence maternité :

A compter du 3ème mois de grossesse, les femmes enceintes bénéficieront chaque jour d’une réduction d’une demi-heure de leur horaire normal de travail, qu’elles utiliseront à leur convenance. Elles pourront grouper ces réductions d’horaires dans le cadre de la semaine. Cette réduction d’horaire n’entrainera aucune diminution de leur rémunération.

  • Autorisation absence pour maladie ou hospitalisation du conjoint ou des enfants:

Tout salarié bénéficie d’un congé rémunéré en cas de maladie ou d’hospitalisation justifié par un certificat médical selon les modalités suivantes :

  • 4 jours par année civile jusqu’au 16 ans de l’enfant

  • 5 jours par année civile pour les enfants de moins d’un an

  • 2 jours par année civile en cas d’hospitalisation du conjoint ou de l’enfant

Congé parentalité

Tout collaborateur en contrat à durée déterminée ou indéterminée et quel que soit son ancienneté

peut bénéficier de ce congé dans le cadre de la naissance ou de l’adoption d’un enfant.

Le salarié bénéficie d’un congé pouvant aller jusqu’à 16 semaines incluant les congés légaux.

Ce congé sera pris en une seule fois entre l’arrivée de l’enfant au sein du foyer et son premier anniversaire.

Il devra faire l’objet d’un délai de prévenance auprès du hiérarchique et / ou du service ressources humaines d’un délai de trois mois.

Article 8. Les primes

  1. Prime ZAC

La nature de l’activité de CellforCure nécessite que certaines personnes doivent effectuer leur travail en zone d’atmosphère contrôlée (ZAC).

Le travail en ZAC génère des contraintes tels que le port d’un équipement contraignant qui empêche de réaliser librement certains gestes normaux de la vie, notamment :

  • la liberté de mouvement des membres / gestuelle spécifique

  • la possibilité d’aller aux toilettes

  • la possibilité de boire

  • la possibilité de sortir de la salle

Afin de compenser financièrement ces contraintes, une prime ZAC est attribuée pour toutes les personnes occupant une fonction qui les amène habituellement de travailler en ZAC.

Les fonctions éligibles à cette prime sont :

  • les techniciens de « bio production »

  • les techniciens « qualité testing » et le CQ « environnement »

  • PMML

Cette prime étant destinée à compenser les contraintes subies ne saurait être versée sur les périodes d’absence et donc durant lesquelles la contrainte n’est pas subie. Ainsi tout motif entraînant l’absence de cette contrainte, sauf pendant les arrêts techniques, diminue le montant de la prime versée, et son montant est alors calculée au prorata temporis du temps total de travail effectif.

Ainsi, les personnes occupant l’une des fonctions listées ci-dessus, mais qui sont en situation de formation, ou d’attente d’habilitation ne sont pas éligibles à cette prime.

A l’inverse, notamment lors des arrêts techniques, des personnes occupant d’autres fonctions que celles listées ci-dessus, telles que certaines personnes du service « engineering » ou de l’« assurance qualité » peuvent être amenées à travailler en ZAC. Ces personnes, puisqu’elles subissent effectivement les contraintes de la zone ZAC, seront éligibles à la prime, mais uniquement pendant les périodes concernées.

Montant de la prime :

Le montant de la prime dépend du nombre de jours de travail par semaine, et s’élève à :

  • 5 jours par semaine toucheront : 150 euros bruts mensuels

  • 4 jours par semaine toucheront : 120 euros bruts mensuels

  • 3 jours par semaine toucheront : 90 euros bruts mensuels

Prime d’astreinte

Afin d’assurer la continuité des activités de production, de testing et de la libération des lots, il est non seulement nécessaire de mettre en place des organisations de travail permettant de couvrir tous les jours une présence 24 heures sur 24, mais aussi de pouvoir demander à certaines personnes de pouvoir intervenir dans un laps de temps court en fonction des urgences rencontrées.

C’est pourquoi un planning d’astreinte est mis en place, pour les fonctions / directions suivantes :

  • astreinte process

  • au sein Engineering, appelée astreinte « technique »

  • Codir

  • astreinte production

  • astreinte qualité

Modalités :

  • un planning d’astreinte est communiqué au moins 15 jours à l’avance

  • les personnes en astreinte doivent pouvoir rejoindre le site en cas de nécessité dans un délai maximum d’une heure

  • les personnes doivent en permanence être joignables sur un téléphone mis à disposition par l’entreprise

  • l’astreinte dure au minimum 24 heures et au maximum 1 semaine

Compensation financière :

  • 40 euros bruts / journée d’astreinte (du lundi au dimanche)

  • 60 euros bruts pour chaque jour férié

En cas d’intervention :

  • Forfait transport : 25 euros par déplacement (aller/retour) en cas de déplacement sur site

  • Prise en compte et paiement du temps travaillé avec les éventuelles majorations (heures de nuit, jour férié, heures supplémentaires...)

  • En cas d’intervention par téléphone en dehors du temps habituel de travail : une prime de 60 euros bruts sera versée dès lors que le temps d’intervention excède 1 heure (en temps cumulé sur la période d’astreinte considérée)

Prime d’urgence

Afin de respecter l’équilibre vie priée-vie professionnelle, les plannings de travail seront communiqués avec un délai de prévenance d’au moins 15 jours. Cependant, en fonction des aléas, liés à d’éventuelles absence ou à des imprévus de production, il peut être nécessaire de modifier les plannings de travail sans pouvoir respecter les 15 jours de prévenance.

Dans cette hypothèse, il sera attribué une prime dite « d’urgence » dont le montant dépend du nombre

d’heures de travail sur la ou les journées dont l’horaire a été modifié. Cette prime s’élève à :

  • 29 euros bruts, si le temps de travail est inférieur à 4 heures

  • 57,50 euros bruts, si le temps de travail est supérieur ou égal à 4 heures

Seules les personnes en forfait heures sont éligibles à cette prime, les salariés en forfait jours en sont donc exclus.

Prime d’équipe

La nature de l’activité de CellforCure nécessite une production 7 jours sur 7, ainsi qu’une présence 24

heures sur 24.

C’est pourquoi des « équipes » de travail sont nécessaires pour assurer cette continuité. Les différentes équipes sont les suivantes :

  • équipe du matin

  • équipe d’après-midi

  • ainsi qu’une équipe de nuit

Montant de la prime :

Comme pour la prime ZAC, le montant de la prime dépend du nombre de jours de travail par semaine, et s’élève à :

  • 5 jours par semaine toucheront : 150 euros bruts mensuels

  • 4 jours par semaine toucheront : 120 euros bruts mensuels

  • 3 jours par semaine toucheront : 90 euros bruts mensuels Cette prime ne concerne que les personnes en forfait heures.

Prime de panier

Le personnel qui travaille en horaires d’équipe est dans l’impossibilité de prendre le repas aux heures d’ouverture du restaurant d’entreprise, et dans le temps imparti des 30 minutes de pause. En compensation, une prime de panier journalière sera versée aux personnes concernées.

Par ailleurs, pour le personnel travaillant en horaires d’équipe, le temps de pause de 30 minutes étant payé et assimilé à du temps de travail effectif, les personnes ne sont pas autorisées à quitter l’entreprise.

Montant de la prime :

  • Panier de jour (pour les équipes matin et après-midi) : 6,10 euros par jour de travail

  • Panier de nuit (pour les équipes de nuit) : 7,00 euros par jour de travail

Prime “jour supplémentaire”:

En fonction des impératifs de production, et / ou des absences, et afin d’assurer la continuité des opérations de production, il est possible que des personnes soient sollicitées pour venir travailler un jour non prévu dans leur planning de travail.

Il est précisé que les salariés devront être volontaires pour venir travailler.

Une prime « jour supplémentaire » est instauré, avec une indemnisation en temps cumulée à une indemnisation en argent, selon les modalités suivantes :

Pour le personnel en forfait « heures » :

Pour les personnes en horaires de « semaine », du lundi au vendredi, ou du lundi au jeudi :

Pour le personnel en forfait « jours » :

Il convient de distinguer 2 situations selon l’initiative du jour travaillé en plus :

  • Soit il résulte d’une volonté du salarié. Dans ce cas, la journée est comptabilisée dans le nombre de jours travaillés par an, mais ne donne lieu à aucune compensation supplémentaire.

  • Soit il résulte d’une demande expresse de la hiérarchie, dans ce cas les dispositions ci-dessous s’appliquent :

  • Travail sur tout ou partie de l’une des 2 plages fixes de la journée : prime de 35 euros et ½ journée à récupérer

  • Travail sur tout ou partie des 2 plages fixes de la journée : prime de 70 euros et 1 journée à récupérer

  • Travail un dimanche ou un jour férié :

    • Travail sur tout ou partie de l’une des 2 plages fixes de la journée : prime de 50 euros et ½ journée à récupérer

    • Travail sur tout ou partie des 2 plages fixes de la journée : prime de 100 euros et 1 journée à récupérer

NB : en cas de travail entre 19 heures (fin de la plage variable de jour) et le lendemain 7 heures

(début de la plage variable de jour) : l’indemnisation sera de 70 euros et 1 journée à récupérer peu importe le nombre d’heures travaillées.

Prime de disponibilité

Une prime de disponibilité sera versée dès lors que la direction demande d’être disponible à venir travailler un jour en dehors du planning prévu mais que finalement ce jour n’a pas été travaillé.

Indemnisation :

  • 29 € bruts par semaine quel que soit le nombre et l’ampleur des demandes de disponibilité dans la semaine

La prime de disponibilité n’est pas cumulative avec la prime d’urgence et prime d’astreintes, et ne concerne que les personnes en « forfait heures ».

Prime de transport

Distance domicile – lieu de travail

Prime de transport (mensuelle)

≥ 1 km et < 20 kms

32,60 €

≥ 20 kms

37,60 €

Article 9 - Dispositions finales

- Information des salariés sur les dispositions de l’avenant

Le présent accord sera affiché aux endroits habituels et une copie sera également accessible sur le Sharepoint.

- Clause de suivi et de revoyure

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision de la part des parties signataires, conformément aux dispositions du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée de la nouvelle rédaction proposée, sera adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des parties signataires.

Il est convenu entre les parties, qu’un bilan de l’application de cet accord, sera effectué par la Direction avec les représentants du personnel, notamment en ce qui concerne l’application du forfait jours pour les Groupes 6, à la fin de l’année 2021.

- Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur au 1er janvier 2021.

- Durée, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

- Dépôt légal et publicité

Dès sa signature, une copie intégrale ainsi qu’une copie anonymisée du présent Accord sera déposé à l'initiative de la direction, dans les 15 jours suivant sa signature, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) par voie dématérialisée via la plateforme « TéléAccords » du ministère du travail (www.teleaccords.travail- emploi.gouv.fr).

Un exemplaire du présent accord sera également remis au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Par ailleurs, une copie du présent accord sera transmise, aux représentants du personnel en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

Fait à Les Ulis, le 04 février 2021

Pour la Direction Les membres titulaires du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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