Accord d'entreprise "Projet d'accord d'entreprise relatif à la durée du travail : Forfaits annuels en heures ET forfaits annuels en jours" chez PEOPLESPHERES

Cet accord signé entre la direction de PEOPLESPHERES et les représentants des salariés le 2021-05-10 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521031258
Date de signature : 2021-05-10
Nature : Accord
Raison sociale : PEOPLESPHERES
Etablissement : 52782925300022

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-10

Projet d’Accord D’entreprise relatif à la durée du travail

« FORFAIT ANNUEL EN JOURS » et « FORFAIT ANNUEL EN HEURES »

Entre les soussignés :

PEOPLESPHERES

SAS au capital de 607.809 €

Inscrite au RCS de Paris sous le numéro 527 829 253

Dont le siège social est 19 rue Alphonse de Neuville, 75017 Paris,

Prise en la personne de son représentant légal,

Ci-après dénommée « PeopleSpheres » ou « la Société » d’une part,

ET

membre titulaire de la délégation du personnel au Comité social et économique, représentant 100 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, dûment habilité à négocier et conclure le présent accord,

***

La Société et le membre titulaire de la délégation du personnel au Comité social et économique sont ci-après dénommés ensemble « Les Parties »

Préambule

PeopleSpheres est une société de conseil spécialisée dans la création de systèmes et logiciels informatiques dans le domaine des ressources humaines.

L’effectif habituel de la Société, au sens de l’article L. 2232-23-1 I. du Code du travail est de 46,8 salariés, à la date de la conclusion du présent accord.

Compte tenu de son activité de conseil, PeopleSpheres relève de la Convention collective applicable aux salariés des Bureaux d’Etudes Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils (IDCC 1486).

Afin d’uniformiser un certain nombre de dispositions relatives aux forfaits annuels en vigueur dans l’entreprise, la Société a souhaité engager des négociations pour redéfinir le cadre du recours aux conventions individuelles de forfait annuel en jours et en heures sur l’année au sein de PeopleSpheres, tel que l’y autorise l’article L. 3121-63 du code du travail.

En l’absence de délégué syndical, la Société a recours au dispositif de négociation dérogatoire prévu à l’article L. 2232-23-1 I. du Code du travail, ouvrant la possibilité, de négocier un accord avec un ou plusieurs des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Les Parties se sont donc rapprochées afin de réfléchir au cadre conventionnel de cette forfaitisation de la durée du travail et plusieurs réunions se sont tenues en date des 27 et 29 avril 2021.

A l’issue de ces réunions, les Parties ont finalisé leurs discussions et sont parvenues à la conclusion du présent accord.

Les accords d’entreprise « Convention individuelle de forfait en heure » et « Réduction du temps de travail » conclus en date des 16 août et 29 septembre 2017 ont donc été dénoncés, par courrier recommandée de la Société du 27 avril 2021 adressé au Comité social et économique.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du Code du travail, le présent accord a donc vocation à se substituer aux accords ainsi dénoncés et tous les usages antérieurs en vigueur dans l’entreprise ayant le même objet.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 - OBJET

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L.3121-63 du Code du travail et a pour objet d’autoriser le recours aux conventions individuelles de forfait annuel en heures ou en jours au sens de l’article L. 3121-55 du Code du travail, pour certains salariés de la Société.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-64 du code du travail, le présent accord détermine notamment, pour les forfaits annuels en heures ou en jours :

  • Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en heures ou en jours ;

  • La période de référence des forfaits annuel en heures ou en jours ;

  • Le nombre d’heures ou de jours compris dans le forfait ;

  • Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;

  • Les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait annuel en heures ou en jours.

  • Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion.

En outre, s’agissant spécifiquement des forfaits annuels en jours, il détermine :

  • Les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;

  • Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise.

ARTICLE 2 - Champ d'application

Le présent accord est conclu au niveau de la société PeopleSpheres et s’applique aux seuls salariés visés aux articles 3 et 8 du présent accord, quelle que soit leur date d’embauche.

TITRE II – DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORFAITS ANNUELS EN HEURES

ARTICLE 3 –CATEGORIES DE SALARIES CONCERNES

Dans le cadre du présent accord, les Parties entendent réserver la possibilité pour la Société de conclure des conventions individuelles de forfait annuel en heures avec les seuls salariés cadres relevant au minimum de la position 1.1 de la grille de classification des cadres de la convention collective, applicable à la Société, sous réserve de modifications ultérieures et disposant :

  • Soit, de fonctions ne les conduisant pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Soit, d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps résultant du niveau de responsabilité du salarié et/ou de ses fonctions managériales et/ou de ses fonctions commerciales.

Le présent Titre s’applique aux salariés cadres remplissant les deux conditions cumulatives mentionnées ci-dessus.

Il ne s’applique pas aux salariés cadres dont la position est inférieure à celle mentionnée au présent article.

ARTICLE 4 – CONDITION DE MISE EN PLACE DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT

Les salariés cadres autonomes, visés à l’article 3 du présent accord, se verront proposer la conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en heures dans le cadre de leur contrat de travail initial ou par voie d’avenant modificatif.

Cette convention individuelle de forfait annuel en heures précisera :

  • La nature des missions justifiant le recours à cette modalité d’organisation du temps de travail parmi les critères visés à l’article 3 ;

  • Le nombre annuel d’heures compris dans le forfait ;

  • La période de référence du forfait ;

  • La rémunération correspondant au forfait.

ARTICLE 5 – DUREE DU TRAVAIL

5.1. Période de référence du forfait

La période de référence annuelle de décompte des heures travaillées correspond à l’année calendaire du 1er janvier au 31 décembre.

5.2. Nombre d’heures de travail comprises dans le forfait

Les parties au contrat de travail fixent le nombre d’heures de travail compris dans la convention de forfait annuel en heures, dans la limite de 1744 heures de travail effectif par année civile, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés.

Ce forfait annuel en heures est déterminé sur la base d’un temps de travail hebdomadaire moyen de 40 heures par semaine. Cet horaire hebdomadaire de travail sur la base duquel le forfait a été convenu peut varier, d’une semaine sur l’autre, dans le cadre de l’année, pour s’adapter à la charge de travail, à condition toutefois de respecter :

  • La durée maximale quotidienne de 10 heures par jour de travail ;

  • La durée maximale hebdomadaire de 48 heures de travail par semaine ou 44 heures sur une période de douze semaines.

Des conventions de forfait peuvent fixer un nombre d’heures de travail inférieur. Il s’agit alors de conventions de forfait réduit.

5.3. Incidence sur le nombre d’heures annuel de travail en cas d’embauche ou de départ en cours de période de référence

En cas d'embauche en cours d'année ou de départ en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles de travail de l’année en cours est calculé en fonction du nombre de jours restants à courir jusqu’à la fin de la période de référence ou du nombre de jours restants à courir jusqu’à la date de départ :

(Nombre d’heures annuel de la convention de forfait pour une année complète + nombre d’heures de congés payés pour une année complète) x (Nombre de jours calendaires entre la date d’embauche et le 31 décembre de l’année civile en cours Ou Nombre de jours calendaires entre le 1er janvier de l’année civile en cours et la date de sortie /365).

5.4. Modalités de décompte des heures

Pour comptabiliser le volume horaire annuel de 1744 heures, un décompte du temps de travail sera assuré par un dispositif d’enregistrement par saisi dans l’outil de gestion des temps et activités.

5.5. Décompte des jours d’absences

Les périodes d’absence sont, selon les cas, décomptées ou pas comme heures de travail de la convention de forfait.

Les périodes d’absences notamment pour maladie, pour maladie professionnelle ou accident du travail, pour congé maternité, paternité ou adoption ou pour événements familiaux au sens de l’article de la convention collective applicable, sont décomptées comme heures de travail du nombre d’heures travaillées du forfait annuel applicable.

Les périodes d’absences récupérables notamment par suite d'une interruption collective (causes accidentelles, d'intempéries ou en cas de force majeure, inventaire, chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels) ou de jours d’absence sans solde, ne sont pas décomptées comme heures de travail du nombre d’heures travaillées du forfait annuel applicable.

5.6. Dépassement du nombre d’heures annuelles de travail comprises dans le forfait

Le dépassement du nombre d’heures du forfait applicable doit rester exceptionnel et ne résulte que de la décision préalable et exclusive de la Société de faire accomplir des heures supplémentaires.

Ce dépassement éventuel s’appréciera à la fin de chaque exercice (soit au 31 décembre de chaque année) et les heures supplémentaires accomplies au-delà du volume annuel seront payées avec un taux de majoration unique de 15%.

Il est précisé qu’en application de l’article D3121-24 du Code du Travail, les salariés relevant d’un forfait annuel en heures ne relèvent d’aucun contingent d’heures supplémentaires. En conséquence, ils ne sont pas concernés par la contrepartie obligatoire en repos, relevant de l’article L3121-30 du Code du Travail.

ARTICLE 6 – REMUNERATION

Les salariés bénéficiant d'une convention de forfait annuel en heures perçoivent une rémunération au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise en fonction du nombre d'heures correspondant à leur forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires dont le taux de majoration s’élève à 15% du taux horaire normal.

Afin d'éviter toute variation de rémunération, la rémunération est fixée sur l’année et versée mensuellement indépendamment du nombre d’heures réellement effectuées dans le mois.

A titre d’exemple, pour un salarié dont la convention de forfait prévoit un nombre annuel d’heures travaillées équivalent à 1744 heures, son nombre moyen mensuel d’heures est calculé comme suit :

Forfait annuel convenu : 1744 heures (représentant à titre indicatif, l’équivalent d’une moyenne hebdomadaire de 40 heures chaque semaine de l’année, en supposant 43,6 semaines de travail effectif par an)

Nombre mensuel moyen d’heures travaillées (en supposant une moyenne de 4,33 semaines par mois) :

40 x 4,33 = 173,2 heures

Le bulletin de paie de l’intéressé fera apparaître le nombre mensuel moyen d’heures de travail ainsi calculé sur la base duquel le salaire forfaitaire a été convenu.

Les heures d’absence ne donnant pas lieu à maintien du salaire seront déduites de la rémunération au moment de l’absence. Il est précisé que les absences, qu’elles donnent lieu ou non à rémunération, seront retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absence constaté. La valeur d’une heure d’absence est égale au quotient du salaire mensuel par le nombre moyen mensuel convenu d’heures de travail.

ARTICLE 7 – SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos, à l’articulation vie professionnelle et vie privée, la Société assurera un suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.

Dans ce cadre, un relevé trimestriel des heures travaillées sera établi par le service du personnel à partir de l’outil de gestion des temps et activités et transmis au manager et au salarié.

TITRE III– DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORFAITS ANNUELS EN JOURS

ARTICLE 8 – CATEGORIES DE SALARIES CONCERNES

Dans le cadre du présent accord, les Parties entendent réserver la possibilité pour la Société de conclure des conventions individuelles de forfait annuel en jours avec les seuls salariés cadres relevant au minimum de la position 2.3 de la grille de classification des cadres de la convention collective, applicable à la société, sous réserve de modifications ultérieures remplissant les deux conditions cumulatives suivantes :

  • Cadre disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps résultant du niveau de responsabilité du salarié et/ou de ses fonctions managériales et/ou de ses fonctions commerciales non sédentaires et/ou de son niveau d’expertise important inhérent à ses fonctions de consultant ;

  • Cadre dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ou dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée.

Le présent Titre s’applique aux salariés cadres remplissant les deux conditions cumulatives mentionnées ci-dessus.

Il ne s’applique pas aux salariés cadres dont la position est inférieure à celle mentionnée au présent article.

ARTICLE 9 – CONDITION DE MISE EN PLACE DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT

Les salariés cadres autonomes, visés à l’article 8 du présent accord, se verront proposer la conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours dans le cadre de leur contrat de travail initial ou par voie d’avenant modificatif.

Cette convention individuelle de forfait annuel en jours précisera :

  • La nature des missions justifiant le recours à cette modalité d’organisation du temps de travail parmi les critères visés à l’article 8 ;

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année ;

  • La période de référence du forfait ;

  • La rémunération correspondant au forfait ;

  • Les modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail.

ARTICLE 10 – DUREE DU TRAVAIL

10.1. Période de référence du forfait

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés correspond à l’année calendaire du 1er janvier au 31 décembre.

10.2. Nombre de jours de travail compris dans la convention de forfait

Les parties au contrat de travail fixent le nombre de jours de travail compris dans la convention de forfait, dans la limite de 218 jours de travaillés par année civile, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés.

Des conventions de forfait peuvent fixer un nombre de jours réduit. Il s’agit alors de conventions de forfait réduit.

10.3. Incidence sur le nombre de jours de travail en cas d’embauche ou de départ en cours de période de référence

En cas d'embauche ou de départ en cours de période de référence, le nombre de jours de travail de l’année en cours est calculé en fonction du nombre de jours restants à courir jusqu’à la fin de la période de référence ou du nombre de jours restants à courir jusqu’à la date de départ :

(Nombre de jours de travail compris dans la convention de forfait pour une année complète + nombre de jours ouvrés de congés payés pour une année complète) x (Nombre de jours calendaires entre la date d’embauche et le 31 décembre de l’année civile en cours OU Nombre de jours calendaires entre le 1er janvier de l’année civile en cours et la date de sortie /365).

10.4. Décompte des journées et demi-journées de travail

Les jours de travail compris dans la convention de forfait sont décomptés en journées ou demi-journées.

10.5. Décompte des jours d’absences

Les périodes d’absence sont, selon les cas, décomptées ou pas comme jours de travail de la convention de forfait.

Les périodes d’absences notamment pour maladie, pour maladie professionnelle ou accident du travail, pour congé maternité, paternité ou adoption ou pour événements familiaux au sens de l’article de la convention collective applicable, sont décomptées comme jours de travail du nombre de jours travaillés du forfait annuel applicable.

Les périodes d’absences récupérables notamment par suite d'une interruption collective (causes accidentelles, d'intempéries ou en cas de force majeure, inventaire, chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels) ou de jours d’absence sans solde, ne sont pas décomptés comme jours de travail du nombre de jours travaillés du forfait annuel applicable.

ARTICLE 11 – REMUNERATION

La rémunération mensuelle versée au cadre autonome doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction. Elle a un caractère forfaitaire.

Afin d'éviter toute variation de rémunération, la rémunération est fixée sur l’année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours de travail dans le mois.

Le bulletin de paie de l’intéressé fera apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

Les absences ne donnant pas lieu à maintien du salaire seront déduites de la rémunération au moment de l’absence.

Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui est confiée, aucune absence inférieure à une demi-journée ne peut entraîner de retenue sur salaire.

La valeur d'une journée entière de travail est égale au salaire mensuel forfaitaire / 21.65.

La valeur d’une demi-journée est égale au salaire mensuel forfaitaire / 43.3.

ARTICLE 12 – SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL

12.1. Suivi semestriel de la charge de travail

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos, à l’articulation vie professionnelle et vie privée, la Société assure un suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.

Chaque semestre, le supérieur hiérarchique interrogera par mail ou lors d’un entretien informel les salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours sur leur charge de travail du semestre écoulé et celle des mois à venir et sur les éventuelles difficultés qu’ils pourraient rencontrer en lien avec leur charge de travail.

12.2. Suivi mensuel du temps de travail

Le suivi des jours de travail a pour objectif de concourir à préserver la santé des salariés.

Le décompte du nombre de jours travaillés se fait au moyen de l’outil congés et absence, récapitulant chaque mois, le nombre de journées et demi-journées de travail effectuées, ainsi que les jours non travaillés en distinguant :

  • les congés payés ;

  • les jours fériés chômés ;

  • le jour de repos lié au forfait.

Les Parties entendent préciser que le travail un samedi, un dimanche ou un jour férié doit faire l’objet d’une demande d’autorisation préalable au manager.

12.3. Entretien individuel

  1. Entretien périodique

Si un salarié dont la durée du travail relève d’une convention individuelle de forfait annuel en jour se trouve dans l’incapacité de faire face à sa charge de travail ou de concilier son temps de travail avec sa vie personnelle notamment en raison d’une surcharge de travail, celui-ci doit solliciter un entretien avec son supérieur hiérarchique afin de fixer les mesures pour remédier, sans délai, à ces difficultés rencontrées.

Le supérieur hiérarchique du salarié doit recevoir le salarié à la suite de sa demande d’entretien dans les meilleurs délais.

De même, si le supérieur hiérarchique constate, notamment dans le cadre du suivi semestriel ou également en cas de réduction anormale des périodes de repos, une surcharge de travail du salarié, le supérieur pourra convoquer celui-ci à un entretien individuel afin de fixer les mesures pour remédier, sans délai, à cette charge de travail déraisonnable.

Qu’il soit à l’initiative du salarié ou du supérieur hiérarchique, cet entretien doit être suivi d’un échange écrit par email attestant de la tenue de l’entretien et des mesures décidées par le supérieur hiérarchique pour réduire la charge de travail du salarié.

  1. Entretien annuel

En sus des entretiens périodiques mentionnés à l’article précédent, chaque salarié dont la durée du travail relève d’une convention individuelle de forfait annuel en jour est reçu en entretien individuel une fois par an par son supérieur hiérarchique.

Cet entretien porte sur :

  • la charge de travail de l’intéressé et l'amplitude de ses journées d'activité ;

  • l’organisation du travail dans l’entreprise ;

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

  • la rémunération du salarié.

À l’issue de l’entretien, un formulaire d’entretien annuel est rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu’il ait porté d’éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.

TITRE IV– DISPOSITIONS COMMUNES AUX FORFAITS ANNUELS EN HEURES ET EN JOURS

ARTICLE 13 – JOURS DE REPOS

Les salariés ayant conclu des conventions individuelles de forfait annuel en heures ou en jours bénéficient de jours de repos. Ces jours sont acquis en fonction du temps de travail effectif ou assimilé à du temps de travail effectif. Leur nombre varie d’une année sur l’autre notamment en fonction du nombre de jours chômés dans l’année civile.

En pratique, chaque cadre autonome se voit créditer chaque mois d’un jour de repos calculée un nombre de jours calculé comme suit :

Nombre de jours de repos sur l’année / 12

Chaque mois, le bulletin de paie indique le nombre de jours de repos acquis et le nombre de jours de repos pris sur la période de référence.

Un bilan des jours de repos acquis, des jours de repos pris et des jours de repos restant à prendre est établi en fin d’année civile ou à la date de sortie des effectifs en cas de départ.

13.1. Dispositions applicables aux forfaits annuels en jours

  1. Nombre de jours de repos

Le nombre de jours de repos est fixé au début de chaque année par la Société et communiqué aux salariés de l’entreprise. Il est déterminé en fonction du nombre de jours fériés chômés.

Pour la détermination du nombre de jours de repos, il faut se référer au calendrier de l’année civile en question :

Jours fériés tombant sur des jours ouvrés

sur l’année (365 jours)

Nombre de jours de repos sur l’année

(pour un forfait de 218 jours)

1

17

2

16

3

15

4

14

5

13

6

12

7

11

8

10

9

9

10

8

11

7

Ce nombre de jours de repos est proratisé notamment en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année civile, en cas d’absence autres que celles assimilées à du temps de travail effectif au sens de l’article L.3141-5 du code du travail, et en cas de convention de forfait réduit.

En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de l’article L.3141-5 du code du travail au cours d’un mois, le nombre de jours de repos pour ce mois est calculé comme suit :

(21,67 jours - Nombre de jours d’absence dans le mois) X (Nombre de jours de repos dans l’année/12)

21,67 jours

A titre d’exemple, pour un salarié en arrêt maladie pendant deux semaines au cours d’un mois, le nombre de jours de repos pour ce mois est calculé comme suit (dans l’hypothèse d’une année dont le nombre de jours de repos est égal à 10 jours conformément à l’article 13.1.1) :

(21,67-10) x (10/12) = 0, 43 jours à créditer sur le mois concerné

21,67

*tous les jours sont ouvrés

  1. Modalités de prise des jours de repos

Les jours de repos peuvent être fixés, dans la limite maximale de 50%, à l’initiative de la Société et le solde à l’initiative de chaque salarié, obligatoirement au cours de la période annuelle de référence, soit avant le 31 décembre de l’année civile en cause.

En pratique, au début de chaque période de référence, la Société fixera, dans la limite indiquée ci-dessus, les différents jours de repos « collectifs » sur le calendrier à venir (exemples : jours de ponts).

Le solde des jours de repos sera pris à l’initiative de chaque salarié à leur demande.

La Société veille à ce que ces jours de repos soient effectivement pris au cours de cette période.

Elle aura la faculté de les imposer s’il apparaissait que le nombre d’heures ou de jours fixés dans la convention de forfait risque d’être dépassé du fait du salarié.

Les jours de repos doivent être pris par journée entière ou demi-journée et sont cumulables entre eux. Ils peuvent s’accoler à des jours de congés légaux ou à des week-ends.

  1. Sort des jours de repos non pris au cours de la période de référence

Exceptionnellement, si le salarié ne peut pas prendre l’ensemble des jours de repos acquis au cours de l’année N, ils doivent être pris au cours du premier trimestre de l’année N+1. A défaut, ils sont définitivement perdus.

En cas de départ du salarié en cours d’année, les jours de repos acquis doivent être pris avant la date de sortie des effectifs. A défaut, ils sont perdus sans être indemnisés.

Si, à la date de sortie des effectifs, le nombre de jours de repos pris par le salarié est supérieur au nombre de jours de repos acquis en fonction du temps de travail effectif accompli à la date de sortie, le salarié est redevable du trop-perçu dans le cadre de son solde de tout compte.

  1. Renonciation par le salarié à des jours de repos

Dans certains cas exceptionnels justifiés par l’activité de l’entreprise, le décompte des jours effectivement travaillés peut faire apparaître, au 31 décembre de l’année concernée, un dépassement du plafond annuel de 218 jours.

Dans ce cas, les jours de repos non pris avant le 31 décembre de l’année N devront être pris impérativement au cours du 1er trimestre de l’année N+1 conformément à l’article 13.1.3 du présent accord.

De manière très exceptionnelle, si la Société ne permettait pas au salarié de reporter ses jours de repos, sous réserve de l’accord exprès préalable de la Société, une demande de rachat de jours de repos pourra être formulée par le salarié.

Un tel rachat ne peut avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.

En cas d’acceptation de ce rachat par la Société, il est conclu un avenant à la convention de forfait qui détermine :

  • Le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation dans la limite de 235 jours ;

  • La ou les périodes annuelles sur lesquelles porte la renonciation ;

  • Le taux de la majoration applicable à la rémunération due pour les jours de repos auxquels renonce l’intéressé, ce taux étant fixé à 10 %.

La majoration définie ci-dessus est appliquée à la valeur du salaire réel forfaitaire d’une journée ou d’une demi-journée calculée de la manière suivante :

Salaire journalier

Salaire mensuel forfaitaire / 21.65

Salaire d’une demi-journée

Salaire mensuel forfaitaire / 43.3

13.2. Dispositions applicables aux forfaits annuels en heures

Les salariés ayant conclu des conventions individuelles de forfait annuel en heures bénéficient du même nombre de jours de repos sur l’année que les salariés ayant conclu des conventions individuelles de forfait et dont le nombre de jours de repos est déterminé à l’article 13.1.1 du présent accord.

Les modalités de prises de ces jours de repos sont celles fixées aux articles 13.1.2 et 13.1.3 du présent accord.

ARTICLE 14 – PROTECTION DE LA SANTE

14.1. Droit au repos

Les salariés dont la durée du travail est déterminée par une convention de forfait annuel en heures ou en jours restent soumis :

  • aux dispositions relatives au repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (C. trav., art. L. 3131-1) ;

  • aux dispositions relatives au repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (C. trav., art. L. 3132-2) ;

  • aux dispositions relatives aux jours fériés et congés payés et autres ;

Les signataires du présent accord conviennent que la flexibilité du temps de travail induite par la convention de forfait ne saurait aboutir à une surcharge de travail des salariés concernés ou à une réduction des périodes de repos en-deçà des minima légaux.

14.2. Droit à la déconnexion

Les salariés ne sont pas tenus d’utiliser leurs outils de communication électronique professionnels pendant les périodes de déconnexion correspondant aux temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

Afin de garantir la durée légale de repos quotidien, sauf exception, le salarié n’est pas tenu de travailler ou de répondre à des demandes de son supérieur hiérarchique entre 21 heures 00 et le lendemain 8 heures 00.

Leurs supérieurs hiérarchiques devront également s’abstenir de les solliciter au cours de ces plages horaires. Dans l’hypothèse où leur hiérarchie leur adresserait un message au cours de ces plages de déconnexion, il est précisé qu’aucune réponse du salarié ne pourra être attendue avant la fin de sa période de repos quotidienne ou hebdomadaire. En cas d’urgence, le supérieur hiérarchique pourra tenter de joindre le salarié par Téléphone ou SMS pour discuter d’éventuelles actions de circonstance, sans attendre de réponse du salarié.

TITRE V – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 15 - Date d'effet – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er jour du mois suivant son dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

ARTICLE 16 - Révision et dénonciation

Les Parties ont la faculté de réviser le présent accord. Toute révision devra faire l’objet d’une négociation entre les Parties et donner lieu à l’établissement d’un avenant.

Par ailleurs, le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des Parties sous réserve de respecter un préavis de trois mois au moins. Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.

En cas de dénonciation, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué, et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois.

ARTICLE 17 - Suivi de l’accord

Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail (à compter de sa date de signature) et sera soumis aux représentants du personnel. Il fera ensuite l’objet d’un suivi par période de deux ans suivant chaque date anniversaire.

ARTICLE 18 - Publicité de l'accord

18.1. Dépôt

Le présent accord, ainsi que ses avenants éventuels, sont déposés, conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, en version anonymisée, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. et, conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail en un exemplaire au Secrétariat et Greffe du Conseil de prud'hommes territorialement compétent.

18.2. Information du personnel

Le présent accord sera diffusé en vue d'être porté à la connaissance de tous les salariés concernés par celui-ci.

Il sera affiché aux endroits prévus à cet effet.

Il sera également remis à chaque salarié concerné lors de la signature de sa convention individuelle de forfait jours.

Fait à Paris, le 10 mai 2021

En 5 exemplaires

Pour la Société PEOPLESPHERES

Membre titulaire de la délégation du personnel au Comité social et économique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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