Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES" chez GRANDE PHARMACIE DE LA PART DIEU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GRANDE PHARMACIE DE LA PART DIEU et les représentants des salariés le 2019-02-27 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06919004853
Date de signature : 2019-02-27
Nature : Accord
Raison sociale : GRANDE PHARMACIE DE LA PART DIEU
Etablissement : 52787283200011 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-27

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société SELAS GRANDE PHARMACIE DE LA PART-DIEU

Dont le siège social est situé : 10 12 BOULEVARD VIVIER MERLE, LA PART-DIEU COURS OXYGENE (69003) LYON

Dont le numéro SIRET est le 52787283200011

Représentée par……………………………..,

Agissant en qualité de Président,

Dûment habilité aux fins des présentes

Ci-après dénommée « La société »

D’une part

ET

M……………………………………………….

En qualité de membre titulaire du comité économique et social

M……………………………………………… 

En qualité de membre titulaire du comité économique et social

Représentants plus de 50% des suffrages aux dernières élections

D’autre part,

PREAMBULE

Les parties signataires conviennent de l’intérêt d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la société au travers la mise en place de règles spécifiques en matière de congés payés (période de congé, ordre des départs et durée des congés pendant la période des congés annuels)

Le présent accord constitue un ensemble indivisible dans lequel les droits et obligations réciproques s’équilibrent. Il ne peut faire l’objet d’une application ou d’une dénonciation partielle.

Article 1. Objet

Le présent accord, a pour objet de fixer des règles dérogatoires à celle de la convention collective de la pharmacie d’officine en matière de congés payés afin de correspondre à la réalité opérationnelle de la société et de ses salariés.

Article 2 Période des congés annuels

La période des congés annuels par dérogation aux règles légale est fixée par le présent accord entre le 1er mai et le dernier jour des vacances de la Toussaint (en fonction du calendrier scolaire de l’éducation nationale).

Cette période est portée à la connaissance des salariés par l’employeur au moins 2 mois avant son ouverture (au plus tard le 1er mars).

Article 3 Ordre des départs

L'ordre de départ est fixé par la société en tenant compte prioritairement des nécessités du service et ensuite dans la mesure du possible des désirs particuliers des intéressés dans l’ordre de priorité suivant :

  • de leur situation de famille : notamment pour le personnel dont les enfants fréquentent l'école, les congés seront fixés, dans la mesure du possible, au cours des vacances scolaires ; (critère prioritaire pour les périodes de vacances scolaires)

  • de leur ancienneté ;

  • et des possibilités de congé du conjoint.

Sur la base d’une alternance d’une année sur l’autre :

- Alternance si possible entre les mois de Juillet et Août pour les personnes prioritaires (selon les critères ci-dessus)

- Priorité donnée au salarié contraint une année à limiter son congé principal consécutif à 12 jours ouvrables consécutifs, pour nécessités de service, de prendre l’année suivante pour un congé principal de minimum 18 jours ouvrables consécutifs au sein d’un groupe de salariés rattachés au même critère d’attribution (exemple : salariés avec enfant pour le critère n°2, sans enfant pour le n°3)

Article 4 Durée du congé principal pris pendant la période des congés annuels

Les salariés pendant la période des congés (du 1er mai à la fin des vacances scolaires de la Toussaint) devront poser entre=

18 jours ouvrables de congés minimum :

soit 18 jours ouvrables consécutifs

soit 12 jours ouvrables + 6 jours ouvrables pour raison de service ou à la demande du salarié (en accord avec l’employeur) et sans compensation de jours supplémentaires de congé.

à 24 jours ouvrables de congés maximum :

soit 24 jours ouvrables consécutifs en dehors des mois de Juillet et Août

soit 12 jours + 12 jours pour raison de service ou à la demande du

soit 18 jours + 6 jours salarié (en accord avec l’employeur) et sans

soit 12 jours + 6 jours + 6 jours compensation de jours supplémentaires de congés.

Si pour des raisons de services (et notamment si les quotas d’effectif ne sont pas respectés) ou à leur demande, et dès lors que les salariés ne pouvaient ou voulaient poser 24 jours ouvrables pendant la période de référence mais uniquement 18 jours ouvrables et devaient ainsi prendre des jours de congés, hors la cinquième semaine, en dehors de la période de congé, aucun jour de congé de fractionnement ne leur serait dû.

Définition des quotas d’effectif :

- 2 salariés au poste comptoir (dont maximum 1 pharmacien, la priorité étant de 1 pharmacien et 1 préparateur sur la même période avant 2 préparateurs)

- 1 salarié en espace de vente

- 1 salarié au poste d’hôtesse de caisse

- 1 salarié en back office pharmacie

- 1 salarié en back office réserve (Entrepôt de stockage)

Par ailleurs et pour convenance personnelle (voyage à l’étranger par exemple) les salariés pourront à leur demande et avec l’accord de la société prendre les 24 jours ouvrables de congés, en dehors de la période de congé, mais cela sans qu’aucun jour de congé de fractionnement ne leur soit dû.

Article 5. Suivi de l’accord

L’application du présent accord sera suivie pendant la première année par une commission constituée à cet effet.

5.1. Composition.

La commission sera composée

  • Du représentant de la société,

  • d’un membre du comité social et économique,

-

5.2. Mission.

La commission sera chargée

  • de suivre l’état d’avancement de la mise en place du présent accord et de son suivi,

  • de proposer des mesures d’ajustement au regard des difficultés rencontrées,

  • de l’examen des situations particulières notamment familiales dont elle aura été saisie par les élus.

5.3. Réunion.

Les réunions seront présidées par le dirigeant de la société qui devra prendre l’initiative de convoquer la commission de suivi le mois qui suit l’entrée en vigueur de l’accord.

Cette commission pourra également se réunir sur demande d’une des parties signataires.

Au-delà des six premiers mois le suivi sera opéré le cas échéant avec les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

Article 6. Durée.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

En cas de modifications législatives ou conventionnelles qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.

Article 7. Dénonciation et révision.

  • La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties.

Elle interviendra selon les modalités légales applicables en fonction de l'effectif de l'entreprise à cette date.

A ce jour, dans les sociétés de moins de 50 salariés, l’accord peut être dénoncé soit par le chef d'entreprise, soit par les membres du CSE disposant de la majorité des suffrages, soit par un salarié mandaté à cet effet par une organisation syndicale représentative.

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois.

Afin de permettre d’engager le plus tôt possible la négociation d’un nouvel accord de substitution, la négociation s’engage à la demande d'une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis qui précède la dénonciation et elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

  • L'accord pourra également être révisé, selon les modalités applicables en fonction de l'effectif de l'entreprise à cette date.

A ce jour, il est prévu que, dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux et comptant moins de 50 salariés, les accords d’entreprise peuvent être révisés par les représentants élus du personnel au comité social et économique ayant recueilli plus de 50% des suffrages aux dernières élections ; ou par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise, ou à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel (L'accord de révision n’étant alors valide que s'il est ratifié par référendum par les salariés à la majorité absolue des suffrages exprimés (c'est-à-dire par plus de la moitié des salariés ayant valablement voté).

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 8. Publicité de l’accord.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (un support papier et un support électronique) à la Direccte (Unité territoriale 06) et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent. Ces dépôts seront effectués par l’employeur.

Le présent accord sera publié sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr qui permet d’effectuer le dépôt des accords de façon dématérialisée.

Afin de garantir le respect de l’exigence de protection des données personnelles et d’assurer la protection des données sensibles des entreprises, la société respectera l’anonymisation en supprimant, sur la version de l’accord qui sera rendue publique toute mention de noms et prénoms de personnes physiques (notamment des signataires et négociateurs de l’accord).

Un exemplaire sera en outre remis à chacun des signataires.

Article 9. Date d’entrée de l’accord.

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à la Direccte.

Signé à LYON

Le 27-2-2019

La Société

Représentée par…………………….., en qualité de Président de la SELAS GRANDE PHARMACIE DE LA PART-DIEU

M………………………………………………

En qualité de membre titulaire du comité économique et social

M………………………………………………

En qualité de membre titulaire du comité économique et social

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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