Accord d'entreprise "Accord relatif au forfait annuel jours de travail" chez SB.SR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SB.SR et les représentants des salariés le 2019-09-29 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04719000855
Date de signature : 2019-09-29
Nature : Accord
Raison sociale : SB.SR
Etablissement : 52790559000024 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-29

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AU FORFAIT ANNUEL JOURS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La société SB.SR, société par actions simplifiée, au capital de 101.975 €uros dont le siège est à 47310 ESTILLAC, 1, Allée des Pins, immatriculée 527 905 590 R.C.S AGEN.

D’UNE PART

ET

Les salariés de la société SB.SR

D’AUTRE PART

PREAMBULE

A titre liminaire, il convient de rappeler qu'aucune convention collective n’est applicable au sein de la société SB.SR.

Afin de répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail, il apparait nécessaire mettre en place le forfait annuel en jours au sein de l'entreprise.

Il est par ailleurs rappelé la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par l’accord projeté, concourt à cet objectif.

C’est ainsi qu’en application des dispositions du Code du travail, il a été décidé de mettre en place par accord collectif un forfait annuel jours.

A toutes fins utiles, les parties entendent préciser que compte tenu de l’absence de délégué syndical et d’instance représentative du personnel au sein de la société SB.SR en raison d’un effectif inférieur au seuil de ONZE salariés, le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail et R. 2232-10 et suivants du même Code.

Les résultats du scrutin organisent en vue de recueillir l’approbation des salariés de la société SB.SR quant à cet accord, dans les proportions fixées par les dispositions de l’article L 2232-22 du Code du Travail, sont annexés aux présentes.

Ceci exposé,

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE

Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours prévues aux articles L 3121-58 et suivants du Code du travail.

Il a été conclu dans le cadre des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

Par ailleurs, cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est applicable au sein de la société SB.SR.

Le présent accord s’applique aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés et aux salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

ARTICLE 3 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il peut être dénoncé dans les conditions fixées dans le présent accord.

ARTICLE 4 – NOMBRE DE JOURS ANNUELS

A – ANNEE COMPLETE D’ACTIVITE

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours (deux cent dix-huit jours) par an.

Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit à congés payés complets.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

B – FORFAIT ANNUEL EN JOURS REDUIT

Pour les salariés ayant une activité réduite sur une année civile complète, un forfait annuel inférieur à celui visé au point précédent du présent accord peut être mis en œuvre, au prorata de la réduction de leur activité.

Ces derniers bénéficient à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet.

Ils seront rémunérés au prorata du nombre de jours fixé par leur convention individuelle de forfait et leur charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

ARTICLE 5 - CONVENTIONS INDIVIDUELLES

A – CARACTERISTIQUES DE LA CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

- La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient,

- La justification que les fonctions occupées par le salarié répondent aux conditions fixées par le présent article pour bénéficier d'une convention individuelle de forfait annuel en jours,

- Le nombre de jours travaillés dans la limite du nombre de jours fixés à l'article "NOMBRE DE JOURS ANNUELS" du présent accord,

- La rémunération.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

B - RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre.

Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.

C – REMUNERATION

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire.

Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

ARTICLE 6 – PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, DES ENTREES ET SORTIES EN COURS D’ANNEE

A – INCIDENCES DES ABSENCES

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels les salariés concernés ne peuvent prétendre.

Les périodes d'absence pour congé maternité, paternité et adoption et pour maladie ou accident d'origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la loi ou la convention collective à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne devront pas faire l'objet de récupération.

Les périodes d'absence non indemnisées et non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la convention collective ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.

Pendant les périodes d'absences non rémunérées, la retenue sur rémunération du salarié, par journée d'absence, est déterminée à raison de 1/22 de la rémunération mensuelle.

B – PRISE EN COMPTE DES ENTREES EN COURS D’ANNEE

1° - Pour les salariés embauchés ou soumis à une convention de forfait en cours d'année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis compte tenu du nombre de jours courant de la date de passage au forfait au 31 décembre de l'année en cause.

Le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante : Ajouter au nombre de jours prévus dans le forfait les congés payés non acquis et proratiser selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés), à l'arrondi entier le plus proche.

2° - Nombres de jours restant à travailler dans l’année

Il convient de prendre en compte le nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).

3° - Nombre de jours de repos restant dans l’année

Cela équivaut au nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année.

Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.

Exemple : début du forfait au 1er juillet 2019 (par embauche)

Nombre de congés payés non acquis : 25

Base : 218 + 25 = 243

Nombre de jours ouvrés (hors jours fériés) du 1/07 au 31/12/2019 : 128

Nombre de jours ouvrés (hors jours fériés) du 1/01 au 31/12/2019 : 251

Nombre de jours restant à travailler sur l'année : 243 x 128/251 = 123.92 arrondi à l'entier le plus proche, soit 124 jours

Nombre de jours de repos hors jours fériés : 128 – 124 = 4 jours

C – PRISE EN COMPTE DES SORTIES EN COURS D’ANNEE

En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année, le nombre de jours de travail au titre de la convention annuel en jours est déterminée au prorata temporis, compte tenu du nombre de jours courant du 1er janvier de l'année en cause à la date de la rupture du contrat de travail.

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

- Nombre de jours travaillés (avec les jours fériés mais sans les repos pris) x rémunérations journalière.

- La rémunération journalière correspond à 1/22 de la rémunération mensuelle.

ARTICLE 7 - SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL

A – REPOS

1° - Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

- Nombre de jours calendaires

- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)

- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise

- Nombre de jours travaillés (218, ou moins si forfait réduit)

= Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

2° - Prises des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

B – DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES

Le nombre de journées de travail sera comptabilisé sur un document de contrôle établi à l'échéance de chaque mois par le salarié concerné et sera remis, une fois dûment rempli, au service concerné. Sa non-remise n'aura pas pour conséquence de remettre en cause la convention de forfait annuel en jours.

Devront être identifiées dans le document de contrôle :

- le nombre et la date des journées ou demi-journées ;

- le nombre et la date des journées de repos prises. Pour ces dernières, la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, jour de repos forfait.

- l'indication du bénéfice ou non du repos quotidien et hebdomadaire.

L'employeur doit s'assurer que ce document de contrôle a été remis mensuellement par le salarié et il doit le contresigner.

A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Ces documents de comptabilisation du nombre de journées de travail annuelles effectuées seront tenus à la disposition de l'inspecteur du travail pendant une durée de trois ans.

C – GARANTIE SUR LE SUIVI DES CHARGES DE TRAVAIL

Si le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l'organisation de son emploi du temps, et dans la mise en œuvre du travail confié par l'employeur, celle-ci doit être compatible avec le respect des différents seuils définis ci-dessous et rester dans des limites raisonnables. Les garanties instituées par le présent accord visent ainsi à garantir le respect de la vie privée des salariés bénéficiaires d'une convention de forfait annuel en jours.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

1° - Respect des durées maximales de travail

1°.1 – Durée quotidienne de travail effectif

Afin de garantir une durée raisonnable de travail, le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours doit organiser son travail pour que sa durée usuelle de travail effectif journalière n'excède pas 11 heures.

En parallèle, l'employeur doit s'assurer que la charge de travail confié au salarié ne l'amène pas à dépasser le volume horaire précité.

1°.2 - Repos quotidien

L'entreprise vérifiera de son côté que le salarié concerné respecte les 11 h consécutives de repos quotidien.

Le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours veille au respect du repos quotidien de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. En conséquence, son amplitude de travail journalière pourra atteindre 13 heures sans toutefois pouvoir excéder cette limite.

1°3 - Repos Hebdomadaire

Afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l'articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche, sous réserve des contraintes résultant de l'exécution par le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours de ses missions.

2° - Obligation de déconnexion

L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées par le présent avenant implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

L'employeur veillera à mettre en place un outil de suivi pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié. 

Il s'assurera des dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition. 

Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leur mission.

L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

3° - Entretien annuel

En application des dispositions du Code du Travail, le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours évoquera annuellement au cours d'un entretien avec sa hiérarchie :

- son organisation du travail ;

- sa charge de travail ;

- l'amplitude de ses journées d'activité ;

- l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

- les conditions de déconnexion

- sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Un compte-rendu écrit de l'entretien sera établi et remis, contre signature, au salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours.

Si l'entreprise constate plusieurs fois par mois un non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié concerné, un entretien sur sa charge de travail est organisé.

4° - Dispositif de veille et d’alerte

Dans le souci de prévenir les effets d'une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif de veille et d'alerte est mis en place par l'employeur.

Ainsi, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'éloignement professionnel ainsi qu'en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait  annuel  en jours, celui-ci a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, ou du service des ressources humaines, lesquels recevront le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximal de trente jours, sans attendre l'entretien annuel prévu par le présent accord.

Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, avant d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

À l'issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l'alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.

ARTICLE 8 – SUIVI DES DISPOSITIONS DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

A la demande de l’une des parties signataire, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les parties signataires.

Il sera à cette occasion établi un procès-verbal de réunion de suivi faisant état de ses échanges et qui servira de base aux interprétations du présent accord.

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 12 mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord afin de déterminer si des adaptations sont nécessaires.

ARTICLE 9 - REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet d’une procédure de révision.

Cette dernière interviendra dans les conditions fixées à l’article L. 2232-21 du Code du travail.

Ainsi, dans l’hypothèse où l’initiative de la révision émanera de l’employeur, la consultation du personnel sur le projet d’avenant, devra être organisée a l’issue d’un délai de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié par courrier remis en main propre contre décharge ou par recommandé avec avis de réception, dudit projet.

Les modalités de consultation du personnel seront définies conformément aux dispositions des articles R. 2232-10 à R. 2232-12 du Code du travail.

ARTICLE 10 - DENONCIATION

Le présent accord pourra faire l’objet d’une procédure de dénonciation.

10°.1 – Dénonciation par l’employeur

Lorsque la dénonciation émanera de l’employeur, celle dernière interviendra dans les conditions définies aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

La dénonciation ne pourra alors intervenir qu’à l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

10°.2 – Dénonciation par les salariés

Lorsqu’elle émanera des salariés et ce conformément aux dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail, la dénonciation ne pourra être effective qu’à la condition que ces salariés représentent les deux tiers du personnel et qu’ils notifient collectivement et par écrit (lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge) la dénonciation à l’employeur.

En outre, la dénonciation résultant de l’initiative des salariés ne pourra intervenir que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

ARTICLE 11 - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2020.

ARTICLE 12- DEPOT

Le présent accord ainsi que les résultats de la consultation des salariés, seront déposés dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L.2332-9, D. 2231-2 et D 2231-4 et D 2332-1 du Code du travail, à savoir

Un exemplaire de l’accord sera déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent

Un exemplaire de l’accord sur support électronique sera déposé auprès de la Direccte sur le portail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord donnera lieu à publication au sein de la base de données nationale www.legifrance.gouv.fr.

Un exemplaire de l’accord sera transmis à la commission permanente de négociation et d’interprétation de la branche.

FAIT A ESTILLAC

LE 23 SEPTEMBRE 2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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