Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF MAJORITAIRE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 UES DU GROUPE ELITECH" chez ELITECH GROUP SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ELITECH GROUP SAS et les représentants des salariés le 2022-05-17 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09222033646
Date de signature : 2022-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : ELITECH GROUP SAS
Etablissement : 52791347900020 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-17

ACCORD COLLECTIF MAJORITAIRE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022

UES DU GROUPE ELITECH

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

L’Unité Economique et Sociale constituée par les sociétés :

  • ELITech Group SAS, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 527 913 479, ayant son siège social au 13-15 rue Jean Jaurès 92800 PUTEAUX ;

  • ELITech France, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 453 250 037, ayant son siège social au 13-15 rue Jean Jaurès 92800 PUTEAUX ;

  • ELITech Distribution, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 538 673 716, ayant son siège social au 13-15 rue Jean Jaurès 92800 PUTEAUX ;

  • ELITech Clinical Systems SAS, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS d’Alençon sous le numéro 318 365 228, ayant son siège social dans la Zone industrielle 61500 SEES ;

  • ELITech Microbio, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de Toulon sous le numéro 503 366 239, ayant son siège social au 19 allée d’Athènes, Parc d’activités du Plateau 83870 SIGNES.

Ces sociétés, constituant actuellement le périmètre de l’UES du GROUPE ELITECH, ont mandaté Monsieur xxx, Président de la Société ELITech Group SAS, pour la signature du présent accord,

L’ensemble du périmètre couvert par l’UES du Groupe ELITech est désigné, ci-après, comme étant la « Direction » ou « la Société ».

D’une part,

ET :

L’Organisation Syndicale représentative Force Ouvrière, représentée par Madame xxx en sa qualité de Déléguée Syndicale,

Ci-après dénommée « l’Organisation Syndicale »,

D’autre part,


PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail.

Les négociations se sont tenues du 3 février 2022, date de la réunion préparatoire, au 05 mai 2022, date de la dernière réunion convenue entre les parties. Les réunions de négociation se sont déroulées aux dates suivantes : 9 mars 2022, 24 mars 2022, 6 avril 2022, 14 avril 2022 et 5 mai 2022.

Les parties conviennent que les discussions se sont tenues dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle. La Direction a ainsi répondu de manière motivée aux questions ou propositions de l’Organisation Syndicale.

Lors de la première réunion, la Direction a ouvert les négociations en rappelant que celles-ci étaient regroupées en deux grandes thématiques, ceci compte tenu de l’effectif de l’UES, à savoir :

  • Négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (article L.2242-15 du Code du travail) ;

  • Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail (article L.2242-17 du Code du travail).

Il est rappelé qu’un accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la lutte contre les discriminations, conclu le 5 juillet 2018 pour une durée de 4 ans au niveau de l’UES du Groupe ELITech, est applicable jusqu’au 30 juillet 2022.

Tous les thèmes de l’article L. 2242-17 du code du travail du code du travail ont été abordés.

La négociation du présent accord a été ouverte sur la base de données économiques et sociales préalablement communiquées par la Direction.

Les parties ont notamment examiné les données portant sur les salaires, la durée effective, le temps et l’organisation du travail, la situation respective des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles, y compris les informations sur l’Index de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes publié, le nombre et les motifs de recours aux contrats de travail à durée déterminée ou aux missions de travail temporaire, comme l’accueil des stagiaires ou des travailleurs reconnus handicapés.

Par ailleurs, les parties ont discuté d’un nouvel avenant au plan d’épargne retraite collectif (PERCO) signé le 14 juin 2016.

Les demandes de l’Organisation Syndicale ont exclusivement porté sur la revalorisation des salaires et des avantages sociaux. La Direction a étudié ces demandes au regard des investissements et budgets prévisionnels des sociétés de l’UES comme du contexte économique afin de maintenir la compétitivité de chacune des sociétés dans un contexte global de crise.

La Direction, au vu des principales revendications de l’Organisation Syndicale, a centré ses propositions sur des mesures principalement axées sur le pouvoir d’achat.

A l’issue de la dernière réunion du 5 mai 2022, les parties signataires du présent accord ont convenu des dispositions ci-après énoncées.

En conséquence, ils estiment que les négociations obligatoires prévues à l’article L.2242-1 du code du travail concernant tant la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail applicables aux entreprises de moins de 300 salariés, sont achevées.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés travaillant au sein des sociétés qui composent l’UES du Groupe ELITECH.

Il ne vise pas les personnels dont la rémunération est fixée par des dispositions légales tels que les apprentis, les jeunes en formation ou les stagiaires.

ARTICLE 2 – THEMES DE NEGOCIATION

2.1 REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Les revendications initiales de l’Organisation Syndicale étaient les suivantes :

  • Une augmentation de la valeur faciale du ticket restaurant à 9,48 €uros (60% employeur et 40% salariés) ;

  • Des augmentations individuelles « au mérite » de 3,5% de la masse salariale étudiée, avec effet rétroactif au 1er janvier 2022 et un minimum de 50% de salariés augmentés ;

  • Une augmentation générale de :

    • 60 €uros bruts mensuels pour les salariés dont le groupe niveau conventionnel est inférieur à 6 ;

    • 40 €uros bruts mensuels pour les autres salariés ;

  • Une prime exceptionnelle de fin d’année 2022 de 200 €uros bruts pour tous les salariés ;

  • La généralisation d’un 13ème mois de salaire ;

  • Le versement d’une prime PEPA (dite « Macron ») de 1 500 €uros ;

  • Une prime anniversaire ancienneté de 200 €uros bruts, pour les salariés ayant une ancienneté minimum de 18 ans.

2.1.1 Salaires effectifs

La Direction et l’Organisation Syndicale ont successivement ajusté leurs propositions et leurs demandes.

L’Organisation Syndicale représentative accepte, en dernier lieu, la proposition formulée par Direction, à savoir une enveloppe globale dédiées aux augmentations individuelles exclusivement, correspondant à 2 % de la masse salariale étudiée, avec effet rétroactif au 1er janvier 2022.

Cette augmentation s’entend hors revalorisation éventuelle des minimas conventionnels et hors promotion professionnelle ou changement de fonctions.

Ces augmentations seront accordées de manière objective par chacune des Sociétés composant l’UES, sans tenir compte de l’origine, du sexe, des mœurs, de l’orientation sexuelle, de l’âge, de la situation de famille, des activités syndicales, de l’état de santé ou du handicap.

Sur proposition des Directions opérationnelles, les augmentations individuelles seront appliquées sur la paie du mois de juin 2022.

2.1.2 Prime anniversaire ancienneté

Les parties ont décidé du versement d’une prime dite « prime anniversaire ancienneté ». Cette prime sera versée aux salariés ayant 18 ans d’ancienneté au sein de sa société ou plus au cours de l’année 2022 (reprise d’ancienneté comprise).

La prime anniversaire d’un montant brut de 200 €uros, sera versée en une seule fois, sur le bulletin de paie du mois de décembre 2022. Son bénéfice sera réservé exclusivement aux salariés non-cadres et ne saurait être reconduit au-delà de l’année.

2.1.3 Valeur faciale du ticket restaurant

La valeur faciale d’un ticket restaurant est portée à 9,48 €uros. La mesure devrait être appliquée au plus tard au mois de juin 2022.

S’agissant de la prise en charge financière, la répartition restera inchangée, à savoir 40% pour la part salariée et 60% pour la part employeur.

2.1.4 Durée du travail - Journée de Solidarité

La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du temps partiel, ont été discutées à travers les indicateurs fournis. La durée du travail et l’organisation du temps de travail sont fixées dans les accords d’entreprise.

La Loi du 30 juin 2004, modifiée par la Loi du 16 avril 2008, relative au dispositif de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a posé le principe d’une journée de solidarité. Elle prend la forme d’une journée de travail supplémentaire pour les salariés du secteur privé et une contribution financière pour les employeurs (contribution solidarité autonomie de 0.3% des rémunérations).

Les parties conviennent que la Journée de Solidarité pour l’année 2022 est fixée, par principe, au Lundi de Pentecôte (6 juin 2022).

Toutefois, les parties signataires au présent accord conviennent que la Journée de solidarité ne prendra pas la forme d’une journée de travail supplémentaire pour les salariés. Ce jour sera offert à l’ensemble des salariés présents dans les effectifs à cette date.

2.1.5 Partage de la valeur ajoutée : Intéressement - Participation - Epargne salariale

Un dispositif d’Epargne salariale complet existe au sein de l’Entreprise.

Dans le cadre de cette négociation annuelle, il est acté les engagements suivants :

  1. Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERCO) signé le 14 juin 2016 : les parties conviennent de signer en parallèle un avenant valable pour l’année 2022 portant sur le nombre de jours de repos pouvant être versés au PERCO au plus tard le 31 mai 2022.

  2. Poursuite des discussions sur la négociation d’un Plan d'Epargne Retraite d'Entreprise Collectif (PERECOL).

  3. Poursuite des discussions sur un Accord d’intéressement afin d’accomplir les formalités de dépôt avant le 30 juin 2022.


2.2 EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET QUALITE DE VIE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (QVT)

Ces thèmes ont été abordés sur la base des documents fournis par la Direction.

2.2.1 Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Il existe un accord collectif majoritaire, l’Accord pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la lutte contre les discriminations, conclu pour une durée de 4 ans, soit jusqu’au 30 juillet 2022.

Au 31 décembre 2021, la répartition femmes/hommes en contrat de travail à durée interminée, au niveau de l’UES, est de 78 femmes et 60 hommes. Ainsi, le taux de féminisation CDI de l’UES est stable.

Les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sont définies au sein de cet accord.

Les informations fournies montrent que le temps partiel est essentiellement mis en place à la demande de salariés.

Les parties conviennent que les informations fournies par la Direction ont fait apparaître des écarts entre les femmes et les hommes qui reposent tous sur des critères objectifs, sans rapport avec le sexe, que ce soit en matière de rémunération de base, de classification et de conditions de travail.

Les parties au présent accord réaffirment leur attachement au principe général de non-discrimination ainsi qu’au principe d’égalité entre les femmes et les hommes dans les relations individuelles et collectives de travail.

Dans le cadre de la répartition des augmentations individuelles de salaire 2022, une attention particulière sera portée sur la répartition des augmentations entre les femmes et les hommes au sein des Sociétés constituant l’UES.

Afin d’éviter l’apparition d’écart de rémunération au retour d’un congé de maternité ou d’adoption, et dans l’hypothèse où le congé de maternité ou d’adoption n’aurait pas permis d’évaluer ses performances, la rémunération du salarié concerné sera majorée de la moyenne des augmentations individuelles accordées dans leur société conformément aux dispositions de l’Accord pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la lutte contre les discriminations applicable au sein de l’UES et aux articles L.1225-26 et L.1225-44 du code du travail.

2.2.2 Qualité de vie et des conditions de travail

Les parties rappellent qu’un Accord majoritaire sur le droit à la déconnexion est applicable, visant à réguler l'utilisation des outils numériques, lutter contre la surcharge informationnelle et les risques psychosociaux, assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que la vie personnelle et familiale.

Le projet d’accord sur le télétravail a été soumis aux partenaires sociaux. Les discussions doivent se poursuivre. Si celles-ci aboutissent, il est envisagé de signer le projet d’accord au plus tard le 30 juin 2022.

2.2.3 Régimes de Frais de santé et de Prévoyance

Les comptes de résultats des régimes Frais de santé et Prévoyance ont été communiqués.

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « remboursement de frais médicaux » resteront prises en charge par la Société et par les salariés dans les proportions suivantes :

- Part patronale : 60 %,

- Part salariale : 40%.

Le financement est assuré par une cotisation exprimée en pourcentage du PMSS (Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale).

2.2.4 Dotations œuvres sociales du Comité Social et Economique (CSE) unique

Les parties conviennent de maintenir la dotation totale allouée au budget Œuvres Sociales du CSE à 45 000 euros pour l’année 2022.

Il appartiendra au CSE d’utiliser, conformément aux règles édictées par l’URSSAF, cette dotation pour les œuvres sociales qu’il souhaite retenir (chèque cadeau, chèque vacances, etc.).

ARTICLE 3 - DISPOSITIONS FINALES

3.1 Conditions de validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à la signature de l’Organisation Syndicale représentative, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du code du travail.

3.2 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an courant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

Il prendra automatiquement fin le 31 décembre 2022 et de nouvelles négociations seront engagées pour l’année suivante.

3.3 Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriront sans délai pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation et de la réglementation.

3.4 Révision

Les parties rappellent que, le présent accord étant conclu pour une durée déterminée, il ne pourra pas faire l’objet d’une dénonciation anticipée de la part des parties signataires, sauf accord unanime des parties.

Les dispositions du présent accord pourront cependant faire l’objet de révisions, selon les modalités fixées à l’article L.2222-5 du Code du travail.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

3.4 Date d’entrée en application

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt.

3.5 Dépôt - Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé conformément à l’article D.2231-4 et suivants du code du travail à la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en version électronique (télétransmission).

Le dépôt sera accompagné d’une version expurgée de l'accord destinée à être diffusée dans la base de données nationale.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En outre, un exemplaire original sera remis à chaque partie signataire lors de sa signature, ou à défaut, par courrier électronique avec avis de réception.

Le présent accord sera, par la suite, dûment porté à la connaissance des salariés.

Fait à Puteaux, le 17 mai 2022 en 6 exemplaires originaux

Pour les sociétés de l’UES

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Pour FORCE OUVRIERE

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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