Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF MAJORITAIRE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 « UES GROUPE ELITECH »" chez ELITECH GROUP SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ELITECH GROUP SAS et le syndicat CGT-FO le 2023-04-28 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T09223042276
Date de signature : 2023-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : ELITECH GROUP SAS
Etablissement : 52791347900020 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-28

ACCORD COLLECTIF MAJORITAIRE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

« UES GROUPE ELITECH »

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

L’Unité Economique et Sociale constituée des sociétés :

  • ELITech Group SAS, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 527 913 479, ayant son siège social au 13-15 rue Jean Jaurès 92800 PUTEAUX ;

  • ELITech France, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 453 250 037, ayant son siège social au 13-15 rue Jean Jaurès 92800 PUTEAUX ;

  • ELITech Distribution, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 538 673 716, ayant son siège social au 13-15 rue Jean Jaurès 92800 PUTEAUX ;

  • ELITech Clinical Systems SAS, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS d’Alençon

sous le numéro 318 365 228, ayant son siège social dans la Zone industrielle 61500 SEES ;

  • ELITech Microbio, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de Toulon sous le numéro 503 366 239, ayant son siège social au 19 allée d’Athènes, Parc d’activités du Plateau 83870 SIGNES.

Ces sociétés, constituant actuellement le périmètre de l’UES du GROUPE ELITECH, ont mandaté Madame xxx, Directrice des Ressources Humaines de la Société ELITech Group SAS, pour la signature du présent accord,

L’ensemble du périmètre couvert par l’UES du Groupe ELITech est désigné, ci-après, comme étant la

« Direction » ou « la Société ».

D’une part,

ET :

L’Organisation Syndicale représentative Force Ouvrière, représentée par Madame xxx en sa qualité de Déléguée Syndicale,

Ci-après dénommée « l’Organisation Syndicale »,

D’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail.

Les négociations se sont tenues du 31 janvier 2023, date de la réunion préparatoire, au 6 avril 2023, date de la dernière réunion convenue entre les parties. Les réunions de négociation se sont déroulées aux dates suivantes : 23 février 2023, 9 mars 2023, 22 mars 2023, 14 avril 2023 et 6 avril 2023.

Les parties conviennent que les discussions se sont tenues dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle. La Direction a ainsi répondu de manière motivée aux questions ou propositions de l’Organisation Syndicale.

Lors de la première réunion, la Direction a ouvert les négociations en rappelant que celles-ci étaient regroupées en deux grandes thématiques, ceci compte tenu de l’effectif de l’UES, à savoir :

  • Négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (article L.2242-6 du Code du travail) ;

  • Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail (article L.2242-17 du Code du travail).

Il est rappelé qu’un accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la lutte contre les discriminations, conclu le 5 juillet 2018 pour une durée de 4 ans au niveau de l’UES, était applicable jusqu’au 30 juillet 2022. A la suite de nouvelles négociations qui se sont déroulées du 22 septembre 2022 au 31 janvier 2023, un accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé le 1er mars 2023 pour une durée déterminée de 4 ans.

Tous les thèmes de l’article L. 2242-17 du code du travail ont été abordés.

La négociation du présent accord a été ouverte sur la base de données économiques et sociales préalablement communiquées par la Direction.

Les parties ont notamment examiné les données portant sur les salaires, la durée effective, le temps et l’organisation du travail, la situation respective des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles, y compris les informations sur l’Index de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes publié, le nombre et les motifs de recours aux contrats de travail à durée déterminée ou aux missions de travail temporaire, comme l’accueil des stagiaires ou des travailleurs reconnus handicapés.

Les demandes de l’Organisation Syndicale ont exclusivement porté sur la revalorisation des salaires et des avantages sociaux. La Direction a étudié ces demandes au regard des investissements et budgets prévisionnels des sociétés de l’UES comme du contexte économique.

La Direction, au vu des principales revendications de l’Organisation Syndicale, a centré ses propositions

sur des mesures essentiellement axées sur le pouvoir d’achat des salariés.

A l’issue de la dernière réunion du 6 avril 2023, les parties signataires du présent accord ont convenu des dispositions ci-après énoncées.

En conséquence, ils estiment que les négociations obligatoires prévues à l’article L.2242-1 du code du travail concernant tant la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant

notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail applicables aux entreprises de moins de 300 salariés, sont achevées.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés travaillant au sein des sociétés qui composent

l’ « UES Groupe ELITECH ».

Il ne vise pas les personnels dont la rémunération est fixée par des dispositions légales tels que les apprentis, les jeunes en formation ou les stagiaires.

ARTICLE 2 – THEMES DE NEGOCIATION

  1. REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Les revendications initiales de l’Organisation Syndicale étaient les suivantes :

  • Temps de travail : Journée de solidarité 2023 offerte par l’employeur

  • Augmentation générale pour lutter contre l’inflation de : 9%

  • Augmentation individuelle annuelle au mérite : 6,0% de la masse salariale étudiée, avec effet rétroactif au 1er janvier 2023 (au minimum 50% de salariés – privilégier un pourcentage d’augmentation plus important pour les petits coefficients) ;

  • Versement d’une Prime anniversaire de fin d’année 2023 pour les salariés de plus de 15 ans

d'ancienneté de 250 €uros bruts ;

  • Généralisation d’un 13ème mois pour toutes les entités de l’UES ;

  • Prime de Partage de la Valeur (PPV): 3000 €

  • Prime de transport : 400€/an au lieu des 200€

  • Augmentation de la valeur faciale du ticket restaurant à 11 € (60% employeur / 40% salariés)

  • Contrats Frais de santé et Prévoyance : maintien de la part Entreprise à 60% et 40% pour le Salarié

  • Budget Œuvres Sociales pour 2023 : 50 000 €

  • Epargne Salariale : Ouvrir les discussions les objectifs de l’avenant 2023 à l’Accord d’intéressement 2022-2024

    1. Salaires effectifs

La Direction et l’Organisation Syndicale ont successivement ajusté leurs propositions et leurs demandes.

L’Organisation Syndicale représentative accepte, en dernier lieu, la proposition formulée par Direction, à savoir une enveloppe globale dédiée aux augmentations individuelles exclusivement, correspondant à 2,5 % de la masse salariale étudiée, avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.

Cette mesure s’entend hors revalorisation éventuelle des minimas conventionnels et hors promotion professionnelle ou changement de fonctions.

Ces augmentations seront accordées de manière objective par chacune des Sociétés composant l’UES, sans tenir compte de l’origine, du sexe, des mœurs, de l’orientation sexuelle, de l’âge, de la situation de famille, des activités syndicales, de l’état de santé ou du handicap.

Sur proposition des Directions opérationnelles de chacune des Sociétés, les augmentations individuelles devraient être appliquées sur la paie du mois de mai 2023.

Prime de transport véhicule

Une prime de transport personnel pour les salariés qui se déplacent en voiture de 16,66 euros par mois

est prévue par l’Accord d’entreprise « UES GROUPE ELITECH ». Les salariés éligibles à cette prime transport sont :

  • Ceux dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé en dehors de la région Ile-de- France et en-dehors d’un périmètre de transport urbain ;

  • Et pour lesquels l’utilisation d’un véhicule personnel est rendue indispensable par les conditions d’horaires de travail particuliers ne permettant pas d’emprunter un mode collectif de transport.

Tous les salariés remplissant les conditions du paragraphe précédent sont éligibles au bénéfice de la Prime Transport, quel que soit le type de contrat de travail et sans condition d’ancienneté, ainsi que les alternants, les apprentis.

Sont notamment exclus du bénéfice de la Prime Transport les salariés bénéficiant d’un véhicule de

fonction.

Une partie significative des salariés se déplace en voiture, pour les trajets de leur domicile à leur lieu de travail en l’absence de services de transports en commun. Aussi, les partenaires sociaux ont décidé de mettre en place une prime transport additionnelle, telle que prévue par les articles L.3261-3 et suivants du Code du travail pour le reste de l’année 2023. Cette prime additionnelle s’ajoutera à la prime de transport véhicule personnel prévue par l’accord d’entreprise « UES GROUPE ELITECH », de telle sorte que le montant total annuel cumulé des deux primes allouées aux salariés concernés sera d'un montant maximum de 400 €uros.

Valeur faciale du ticket restaurant

La valeur faciale d’un ticket restaurant sera portée à 10 €uros. La mesure devrait être appliquée dès que possible et au plus tard au mois de juin 2023.

S’agissant de la prise en charge financière mensuelle, la répartition demeurera inchangée, à savoir : 40% pour la part Salarié et 60% pour la part Employeur.

Prime anniversaire de fin d’année

Les parties ont décidé du versement d’une prime dite « prime anniversaire ». Cette prime sera versée aux salariés ayant une ancienneté de plus de 15 ans et plus au sein de sa société au cours de l’année 2023 (reprise d’ancienneté comprise).

La prime anniversaire d’un montant brut de 250 €uros, sera versée en une seule fois. Elle apparaîtra

sur le bulletin de paie du mois de décembre 2023.

Son bénéfice ne saurait être reconduit au-delà de l’année.

Durée du travail - Journée de Solidarité

La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du temps partiel, ont été discutées avec les indicateurs sociaux fournis. La durée du travail et l’organisation du temps de travail sont fixées dans les accords d’entreprise.

La Loi du 30 juin 2004, modifiée par la Loi du 16 avril 2008, relative au dispositif de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a posé le principe d’une journée de solidarité. Elle prend la forme d’une journée de travail supplémentaire pour les salariés du secteur privé et une contribution financière pour les employeurs (contribution solidarité autonomie de 0.3% des rémunérations).

Les parties conviennent que la Journée de Solidarité pour l’année 2023 est fixée, par principe, au Lundi de Pentecôte (29 mai 2023).

Toutefois, les parties signataires au présent accord conviennent que cette Journée de solidarité ne prendra pas la forme d’une journée de travail supplémentaire pour les salariés. Ce jour sera offert à l’ensemble des salariés présents dans les effectifs à cette date.

Partage de la valeur ajoutée : Intéressement - Participation - Epargne salariale

Un dispositif d’Epargne salariale complet existe au sein de l’Entreprise. Dans le cadre de cette négociation annuelle, il est acté de :

  • poursuivre les discussions sur l’Avenant fixant les objectifs 2023 à l’accord d’intéressement triennal signé le 24 juin 2022 avant le 30 juin 2023 afin de garantir le caractère aléatoire de l’intéressement ;

  • poursuivre les discussions sur la négociation d’une prime de Partage de Partage de la Valeur (PPV) en vue d’un accord.

  1. EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET QUALITE DE VIE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (QVT)

Ces thèmes ont été abordés sur la base des documents fournis par la Direction.

Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Au 31 décembre 2022, le taux de féminisation CDI au sein de l’UES reste stable (57%).

Les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sont définies au sein de l’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé le 1er mars 2023.

Les informations fournies montrent que le temps partiel est essentiellement mis en place à la demande de salariés (7% de salariés étaient à temps partiel/réduit en 2022).

Les informations fournies dans le diagnostic n’ont pas fait apparaître d’écart non justifié, reposant sur des critères objectifs, entre les femmes et les hommes, que ce soit en matière de rémunération de base, de classification et de conditions de travail. Cependant dans une logique de prévention, la Société s’engage à veiller à ce qu’aucun écart significatif n’apparaisse.

Les parties au présent accord réaffirment leur attachement au principe général de non-discrimination ainsi qu’au principe d’égalité entre les femmes et les hommes dans les relations individuelles et collectives de travail.

Dans le cadre de la répartition des augmentations individuelles de salaire 2023, une attention particulière sera portée sur la répartition des augmentations entre les femmes et les hommes au sein des Sociétés constituant l’UES.

Afin d’éviter l’apparition d’écart de rémunération au retour d’un congé de maternité ou d’adoption, et dans l’hypothèse où le congé de maternité ou d’adoption n’aurait pas permis d’évaluer ses performances, la rémunération de la salariée concerné sera majorée de la moyenne des augmentations individuelles accordées dans leur société conformément aux dispositions de l’Accord pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et aux articles L.1225-26 et L.1225-44 du code du travail.

Qualité de vie et des conditions de travail

Les parties rappellent qu’un Accord majoritaire sur le droit à la déconnexion existe, visant à réguler l'utilisation des outils numériques, lutter contre la surcharge informationnelle et les risques psychosociaux, assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que la vie personnelle et familiale.

Les parties rappellent également qu’un accord sur le télétravail est applicable au sein des sociétés de

l’UES.

Régimes de Frais de santé et de Prévoyance

Les comptes de résultats des régimes Frais de santé et Prévoyance ont été communiqués.

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « remboursement de frais médicaux »

resteront prises en charge par la Société et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 60 %,

  • Part salariale : 40%.

Le financement est assuré par une cotisation exprimée en pourcentage du PMSS (Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale).

Dotations œuvres sociales du Comité Social et Economique (CSE) unique

Les parties conviennent de maintenir la dotation totale allouée au budget Œuvres Sociales du CSE à 50 000 euros pour l’année 2023.

Il appartiendra au CSE d’utiliser, conformément aux règles édictées par l’URSSAF, cette dotation pour les œuvres sociales qu’il souhaite retenir (chèque cadeau, chèque vacances, etc.).

ARTICLE 3 - DISPOSITIONS FINALES

Conditions de validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à la signature de l’Organisation Syndicale représentative, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du code du travail.

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an courant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

Il prendra automatiquement fin le 31 décembre 2023 et de nouvelles négociations seront engagées

pour l’année suivante.

Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriront sans délai pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation et de la réglementation.

Révision

Les parties rappellent que, le présent accord étant conclu pour une durée déterminée, il ne pourra pas faire l’objet d’une dénonciation anticipée de la part des parties signataires, sauf accord unanime des parties.

Les dispositions du présent accord pourront cependant faire l’objet de révisions, selon les modalités

fixées à l’article L.2222-5 du Code du travail.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. Elle

doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à

réviser.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Date d’entrée en application

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt.

Dépôt - Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé conformément à l’article D.2231-4 et suivants du code du travail à la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en version électronique (télétransmission).

Le dépôt sera accompagné d’une version expurgée de l'accord destinée à être diffusée dans la base de données nationale.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa

conclusion.

En outre, un exemplaire original sera remis à chaque partie signataire lors de sa signature, ou à défaut, par courrier électronique avec avis de réception.

Le présent accord sera, par la suite, dûment porté à la connaissance des salariés. Fait à Puteaux, le 28 avril 2023 en 6 exemplaires originaux

Pour les sociétés de l’UES

xxx

Pour FORCE OUVRIERE

xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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