Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR CET" chez ORLADE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ORLADE et le syndicat CFTC le 2019-06-19 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T07519013097
Date de signature : 2019-06-19
Nature : Accord
Raison sociale : ORLADE
Etablissement : 52825173900025 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-19

ACCORD COLLECTIF

SUR LE COMPTE ÉPARGNE-TEMPS (CET)

Article 1 - Objet

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

Ce compte épargne-temps a pour objectif principal d’apporter une plus grande flexibilité aux salariés dans la gestion de leur temps de repos au bénéfice de la réalisation de projets personnels et d’une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle.

Article 2 - Salariés bénéficiaires

Le compte épargne temps est accessible à tous les salariés en CDI, ou CDD de plus de 12 mois.

Article 3 - Ouverture et tenue de compte

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès du service des ressources humaines, en précisant les modes d'alimentation du compte.

Article 4 - Alimentation du compte

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos et/ou des éléments de salaire dont la liste est fixée ci-après.

4.1 Alimentation du compte en jours de repos

Tout salarié peut décider de porter sur son compte :

  • les jours de congés payés excédant 20 jours ouvrés par an, correspondant à la 5ème semaine de congés payés,

  • les congés d’ancienneté.

L’alimentation du CET en jours de congé est plafonné à 8 jours ouvrés par an.

Pour ce faire, le salarié abonde son CET en jours de congé acquis en N-1 (du 1er juin année N-1 au 31 Mai année N) au plus tard le 30 avril de l’année N+1.

4.2 Alimentation du compte par des éléments de salaire

Tout salarié peut décider d'alimenter son compte épargne-temps par les éléments de salaire suivants :

  • 25% de la rémunération variable perçue dans le respect du SMIC et des minima conventionnels.

La valeur monétaire d’un jour ouvré de C.E.T. est obtenue par l’application de la formule de calcul suivante :

Valeur du salaire brut mensuel hors prime et

rémunération variable au jour du versement au C.E.T

Nombre de jours de repos = -------------------------------------------------------------------------------------------

22 (1)

(1) Nombre moyen mensuel de jours ouvrés par mois

La valeur monétaire correspondant au nombre de jours ouvrés que le salarié aura souhaité verser dans son C.E.T. sera déduite de l’élément de rémunération concerné.

4.3 Plafond

Le compte épargne temps est exprimé en jours ouvrés. Chaque salarié peut alimenter son compte épargne temps dans la limite de 15 jours ouvrés, tous modes d’alimentation confondus.

Lorsque le plafond est atteint, l’alimentation du compte épargne temps par le salarié est suspendue, temporairement, jusqu’à ce que celui-ci ait épuisé tout ou partie de ses droits, par monétisation ou prise de congés. L’alimentation redevient possible dès lors que le compteur de jours disponibles est inférieur au plafond fixé.

Article 5 - Utilisation du compte pour rémunérer un congé

5.1 Principes d’utilisation

Le solde du compteur C.E.T. ne peut en aucun cas être négatif.

Le financement de congés par l’utilisation des droits placés sur le C.E.T. est ouvert quel que soit le nombre de jours déjà épargnés et ce sans minimum de jours d’absence requis.

Le salarié qui a affecté la 5ème semaine de congés payés à son CET ne pourra utiliser ses droits que pour financer un congé ou un passage à temps partiel. Ainsi, l'utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le compte épargne-temps au titre du congé annuel n'est autorisée que pour ceux de ces droits correspondant à des jours excédant la durée de 25 jours ouvrés par an.

5.2 Nature des congés pouvant être pris

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :

  • d'un congé non rémunéré  ;

  • d’un passage temporaire à temps partiel.

5.3 Le congé pour convenance personnelle

Tout salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le C.E.T. pour financer un congé pour convenance personnelle.

Cette utilisation n’est pas soumise à l’épuisement des droits à absence acquis au titre des congés payés.

La demande de congé doit être formulée, par écrit, au moins un mois avant la date de départ envisagée.

Pour les demandes d’absence d’une durée supérieure à une semaine, l’employeur dispose d’un délai maximum de 14 jours calendaires à compter de la réception de la demande pour informer le salarié de sa décision. L’absence de réponse de la part de l’employeur dans le délai imparti vaut acceptation.

Il ne peut être interrompu avant la date prévue de retour du salarié, sauf accord exprès des deux parties.

5.4 Les congés légaux de longue durée et congés liés à la famille

Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer tout ou partie des congés non rémunérés :

  • Congé pour création d’entreprise (C. trav., art. L. 3142-105) ;

  • Congé sabbatique (C. trav., art. L. 3142-28) ;

  • Projet de transition professionnelle (C. trav., art. L. 6323-17-2);

  • Congé de solidarité internationale (C. trav., art. L. 3142-67);

  • Congé parental d’éducation (C. trav., art. L. 1225-47);

  • Congé de soutien familial / de proche aidant (C. trav., art. L. 3142-16);

  • Congé de solidarité familiale (C. trav., art. L. 3142-6);

  • Congé de présence parentale (C. trav., art. L. 1225-62).

La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.

5.5 Le financement d’un passage temporaire à temps partiel

Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer un passage temporaire à temps partiel ou en forfait annuel en jours réduit du salarié, notamment en cas de congé parental d’éducation à temps partiel ou de congé pour création d’entreprise à temps partiel.

Le passage à temps partiel est conditionné à l’accord du tuteur et du responsable opérationnel et au respect des dispositions légales en lien avec le motif du congé.

5.6 Rémunération du congé

Lors de l’utilisation de son compte épargne temps, le salarié perçoit son salaire brut journalier (salaire brut mensuel, hors prime et rémunération variable, divisé par 22) aux échéances normales de paie. Le calcul de la rémunération des jours indemnisés est ainsi identique à celui réalisé pour l’indemnisation des congés payés. Ces versements sont soumis aux cotisations sociales.

Article 6 - Utilisation du compte pour se constituer une épargne

Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour :

  • alimenter le plan d'épargne d'entreprise ,

  • ou procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article  L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude).

Lorsque le plafond du CET est atteint, l’épargne ainsi acquise doit être débloquée avant l’expiration d’un délai de 3 ans.

La liquidation de l'épargne est alors totale. Elle doit être sollicitée 2 mois à l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception. L'employeur doit répondre dans un délai d’1 mois qui suit la réception de la lettre.

Article 7 - Utilisation du compte pour bénéficier d'une rémunération immédiate

Le salarié peut solliciter la monétisation de tout ou partie des droits versés sur le compte épargne temps une fois par an.

La valorisation, en numéraire, des jours monétisés à la demande du salarié est établie sur la base de son salaire brut journalier (salaire brut mensuel, hors prime et rémunération variable, divisé par 22) au jour de l’abondement.

Article 8 - Cas exceptionnels de liquidation du compte épargne temps

8.1 Liquidation automatique

Lorsque la valeur monétaire des droits capitalisés par le salarié excède le plafond de garantie de l'AGS les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés, conformément à l’article D. 3154-1 du Code du travail. Une indemnité correspondante à la fraction excédentaire est alors versée au salarié.

8.2. Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail du salarié, quel qu’en soit le motif, le crédit du compte épargne temps est liquidé lors de l’établissement de son solde de tout compte et versé avec celui-ci sous la forme d’une indemnité compensatrice correspondante aux jours épargnés.

Lors de la liquidation, les droits acquis au compte épargne temps sont valorisés dans les conditions définies à l’article 7.

Article 9 - Information du salarié

Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps (en jours et en valeur) 1 fois par an, en septembre.

Article 10 - Durée de l'accord, publicité, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'appliquera à compter de sa signature et de son dépôt, conformément aux dispositions légales.

Le présent accord est déposé selon les formalités légales auprès de l’administration de travail ainsi que du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.

Le présent accord pour donner lieu à révision par voie de la négociation d’un avenant.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, après un préavis de 3 mois et dans les conditions requises par le Code du travail.

Les parties signataires conviennent de se réunir une fois tous les 2 ans pour mesurer les effets du dispositif et son éventuelle adaptation.

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Par ailleurs, en cas de difficultés d'application du compte épargne-temps, les parties signataires conviennent de se réunir à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner le cas échéant les aménagements à apporter.

Fait à Paris, le 19 juin 2019

en 4 exemplaires

Signature des parties :

Représentant de l’entreprise 

Délégué syndical de l’entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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