Accord d'entreprise "Avenant à l'accord collectif d'entreprise portant aménagement du temps de travail au sein de la société Dynaren" chez DYNAREN (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de DYNAREN et les représentants des salariés le 2022-03-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922020108
Date de signature : 2022-03-15
Nature : Avenant
Raison sociale : DYNAREN
Etablissement : 52829309500030 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'AMENAGEMENT TEMPS DE TRAVAIL (2018-02-26)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-03-15

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société DYNAREN, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro B 528 293 095, dont le siège social est 19 Boulevard Eugene Deruelle, 69003 Lyon, agissant par son représentant légal, dûment habilité aux fins des présentes.

Ci-après dénommée la « Société »

D'une part,

ET

Le Comité social et économique de Dynaren représenté par

Le Secrétaire du CSE (Titulaire collège non-cadre)

Le Trésorier du CSE (Titulaire collège non-cadre)

Elu du CSE (Suppléant collège cadre).

D'autre part,

PREAMBULE

La Société DYNAREN a signé un accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail, le 26 février 2018.

Compte tenu de l’évolution de l’activité de l’Entreprise, ainsi que des contraintes économiques et organisationnelles auxquelles elle a été exposée, il s’est avéré nécessaire de faire évoluer les dispositions dudit accord initial.

C’est dans ce cadre que des négociations ont été engagées entre les parties et que ces dernières sont parvenues à la conclusion du présent avenant à l’accord susvisé.

ARTICLE 1 – OBJET DU PRESENT AVENANT

Le présent avenant a pour objet de préciser certaines modalités d’organisation du temps de travail du personnel, existant actuellement au sein de la Société.

L’ensemble des mesures prévues s’inscrit dans une démarche de conciliation des intérêts des Salariés et de l’Entreprise.

Dans le respect des dispositions des articles L. 2251-1 à L. 2253-4 du Code du travail, les dispositions du présent avenant priment sur celles ayant le même objet, prévues par la Convention Collective Nationale de Travail des Bureaux d'études techniques, des Cabinets d'ingénieurs-conseils et des Sociétés de conseils, actuellement en vigueur dans l’entreprise.

ARTICLE 2 – CHAMP D'APPLICATION ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent avenant est applicable à l'ensemble des salariés de la Société, quelle que soit leur implantation géographique professionnelle, à l'exclusion des cadres dirigeants.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2022.

ARTICLE 3 – MODALITES STANDARD

Il est ajouté à l’article 3.1 les éléments suivants :

L’ensemble du personnel est concerné par le badgeage.

Le décompte du temps de travail réalisé (heures et jours) est intégré dans un outil de déclaration du temps de travail fiable et infalsifiable matérialisé par une badgeuse virtuelle accessible depuis chaque ordinateur. Il est attendu au minimum quatre actions de badgeage manuelle par jour (heure d’arrivée le matin, heure de départ en pause déjeuner, heure de retour de pause déjeuner, heure de départ en fin de journée).

Le personnel dont la durée du travail est décomptée en jours, signale leur présence par une action unique de badgeage journalière, avec le seul objectif de respecter les obligations légales en termes d’hygiène, de santé, de sécurité et de conditions de travail du personnel salarié de la société.

L’article 3.3 est modifié comme suit :

Conformément à la législation en vigueur, les temps de pause, consacrés aux repas, sont expressément exclus du temps de travail effectif, sauf si les salariés doivent rester à la disposition permanente de l’employeur, sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles.

Il est précisé que les temps de pause destinés notamment au vapotage, à la cigarette, ou encore à la réalisation d’une course personnelle à l’extérieur des locaux durant les plages fixes, avec accord du supérieur hiérarchique, sont autorisés et décomptés du temps de travail.

L’article 3.5 est modifié dans les termes suivants :

Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 35 heures, calculées sur une semaine.

La semaine débute le lundi à 0h00 et se termine le dimanche à minuit.

Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu'à la demande expresse de la Direction ou du supérieur hiérarchique.

Les heures supplémentaires seront, au choix de la Direction :

  • soit rémunérées au taux horaire majoré tel que prévu par les dispositions légales en vigueur, sur la base du salaire horaire brut des salariés concernés.

A la date des présentes, les majorations dues au titre des heures supplémentaires sont fixées comme suit :

  • 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires hebdomadaires,

  • 50 % pour chaque heure supplémentaire réalisée au-delà de ces 8 heures hebdomadaires.

Le paiement des heures supplémentaires fera l'objet d'une ligne séparée sur le bulletin de paye.

  • soit remplacées par l'attribution d'un repos compensateur de remplacement d'une durée équivalente à la rémunération majorée, déterminée conformément aux dispositions légales en vigueur :

    • Caractéristiques du repos compensateur de remplacement :

Le droit à repos compensateur de remplacement est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.

Les salariés sont informés du nombre d'heures de repos portés à leur crédit par une mention sur le bulletin de paye.

Les repos peuvent être pris par demi-journée ou journée entière.

La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures afférentes à la journée qui aurait dû être travaillée.

  • Conditions de prise du repos compensateur de remplacement :

Les journées de repos sont prises, sur proposition des salariés et après validation de l'employeur, dans un délai maximum de 12 mois suivant l'ouverture du droit.

Sauf accord exprès du responsable hiérarchique, ces journées de repos ne pourront pas :

  • être accolées aux congés légaux, aux jours fériés et ponts.

  • excéder plus de deux jours consécutifs.

Il est ajouté un article 3.7 : horaires individualisés

Concernant les salariés non-cadres non itinérants, que leur lieu de travail soit situé au siège social de la société ou dans tout établissement existant ou qui viendrait à exister, il est mis en place un système d'horaires variables, en leur faveur.

En ce sens, il est instauré des plages horaires fixes, pendant lesquelles la présence des salariés est obligatoire en présentiel ou en télétravail, et des plages horaires variables, pendant lesquelles la prise ou la fin du poste peut être adaptée, obligatoirement en concertation avec leur supérieur hiérarchique. Cela implique également l’affectation ponctuelle à des jours de permanence, spécifiques à chaque service concerné, au cours desquels, tout salarié devra respecter strictement les horaires convenus avec son supérieur hiérarchique, ou à défaut les horaires d’ouverture de l’entreprise.

En cas de désaccord sur un aménagement individuel, l’horaire standard qui sera appliqué restera basé sur l’horaire collectif (9h à 17h ou 9h à 17h30 avec 1 h de pause déjeuner, selon la durée contractuelle du collaborateur concerné).

Ainsi, les salariés non-cadres non itinérants pourront organiser leurs heures d'arrivée et de départ dans le cadre suivant :

Matin

Plage variable : 8h – 9h30

Plage fixe : 9h30 – 11h30 

Pause déjeuner : d'une durée de 45 minutes minimum, laquelle doit être prise entre 11h30 et 14h00

Après-midi

Plage fixe : 14h00 – 16h30

Plage variable : 16h30 - 19h00

La durée du travail de chaque salarié sera décomptée quotidiennement et de manière hebdomadaire selon les modalités fixées par la Direction et les obligations contractuelles du salarié.

Des heures pourront être reportées d'une semaine sur l'autre dans la limite de 2 heures, le cumul de ces reports ne pouvant être supérieur à 10 heures d’un mois sur l’autre.

En vertu de l'article L. 3121-48 du Code du travail, les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine au-delà de la durée hebdomadaire du travail ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Il est donc précisé qu'aucune compensation au titre d'heures supplémentaires ne sera due aux salariés travaillant sous ce régime d'horaires individualisés dès lors qu'ils déterminent seuls leurs heures de présence dans l'entreprise.

Seules les heures demandées ou autorisées au préalable par la hiérarchie, seront considérées comme des heures supplémentaires, le cas échéant.

ARTICLE 4- FORFAIT ANNUEL EN JOURS

L’article 4.1 est modifié dans les termes suivants :

Champ d'application

Sur accord spécifique de l’entreprise, ce dispositif pourra être appliqué à des salariés non-cadres non itinérants.

CHAPITRE 2:

DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 5 - DUREE ET DATE D'EFFET

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il est intégré à l’accord initial dont il dépend.

ARTICLE 6 - DENONCIATION

Le présent avenant pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE et au greffe du Conseil des Prud'hommes.

Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l'une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant le début du préavis.

Durant les négociations et dans le délai maximum d'un an courant à compter de l'expiration du délai de trois mois vise précédemment, l'avenant restera applicable sans aucun changement.

A l'issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l'objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement a celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d'accord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable, sans changement, pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis fixe par l’article L. 2261-10 du Code du travail.

Passé ce délai, le texte de l'accord cessera de produire ses effets, sous réserve des dispositions de l'article L. 2261-13 du Code du travail.

ARTICLE 7 – REVISION

Peuvent demander la révision les personnes mentionnées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, ainsi que l’employeur, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;

Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu' à la conclusion d'un nouvel avenant ou, à défaut, seront maintenues ;

Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient, soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 8 : DEPOT ET PUBLICITE

Il sera réalisé les formalités de dépôt du présent avenant conformément aux dispositions légales.

Il sera affiché dans les locaux de la société.

ARTICLE 9 : AUTRES DISPOSITIONS

Les autres dispositions de l’accord initial restent inchangées.

Lyon, le 15/03/2022

Pour la société DYNAREN

Représentée par

La Directrice Générale

Pour le Comité Social et économique

Représenté par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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