Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux dispositions sociales accompagnant les éventuels licenciements économiques prononcés au cours du 4ème trimestre 2020" chez MAFLOW FRANCE AUTOMOTIVE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAFLOW FRANCE AUTOMOTIVE et le syndicat CGT-FO le 2020-09-25 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T02820001718
Date de signature : 2020-09-25
Nature : Accord
Raison sociale : MAFLOW FRANCE AUTOMOTIVE
Etablissement : 52844813700026 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-25

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX DISPOSITIONS SOCIALES ACCOMPAGNANT LES EVENTUELS LICENCIEMENTS ECONOMIQUES PRONONCES AU COURS DU QUATRIEME TRIMESTRE 2020

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société MAFLOW FRANCE AUTOMOTIVE SAS, immatriculée au RCS Chartres sous le numéro B 528 448 137, dont le siège social est situé 2 Avenue Gustave Eiffel 28008 Chartres Cedex, représentée par Monsieur X, Directeur de site,

ci-après dénommée «  la Société »,

D’UNE PART,

ET :

Le Syndicat FO, unique syndicat représentatif au sein de MAFLOW FRANCE AUTOMOTIVE, représenté par Monsieur Z en sa qualité Délégué Syndical,

ci-après dénommé « le Syndicat »,

D’AUTRE PART,

Ensemble dénommés « les Parties »,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

En considération de la situation économique préoccupante de MAFLOW FRANCE AUTOMOTIVE, la Direction de la Société étudie actuellement plusieurs scénarii visant à restaurer la compétitivité de l’entreprise et la rentabilité de sa production.

Dans ce cadre, l’une des actions envisagées par la Société consisterait en une restructuration impliquant la suppression de moins de 10 postes au sein de l’entreprise.

L’éventuelle mise en œuvre d’une telle restructuration ayant de grandes chances de donner lieu à des licenciements fondés sur un motif économique, les Parties ont convenu de négocier, lors de réunions tenues les 9 et 15 septembre 2020 sur le sujet, des mesures sociales accompagnant d’éventuels licenciements économiques prononcés au cours du quatrième trimestre 2020 (du 1er octobre au 31 décembre 2020).

Les mesures arrêtées entre les parties visent à favoriser le retour à l’emploi des salariés qui seraient licenciés pour motif économique et à minimiser le préjudice financier résultant de la perte de leur emploi.

  1. MESURES INDEMNITAIRES

    1.1 – Assiette de l’Indemnité de licenciement

    L’indemnité de licenciement versée aux salariés est la plus favorable entre l’indemnité légale et l’indemnité conventionnelle.

    L’indemnité de licenciement est versée au terme du congé de reclassement. La période du congé de reclassement excédant le préavis n’est pas prise en compte dans la détermination de l’ancienneté.

    En considération des périodes de chômages partiel au cours de l’année 2020, les parties ont convenu de préciser le salaire de référence pris en compte pour le calcul de l’indemnité légale et également pour le calcul l’indemnité conventionnelle.

    Indemnité de licenciement légale

L'indemnité légale est calculée à partir de la rémunération brute perçue par le salarié avant la rupture de son contrat de travail. Les primes et gratifications exceptionnelles ou annuelles sont prises en compte.

L'indemnité ne peut pas être inférieure aux montants suivants :

  • 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les 10 premières années

  • 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté à partir de la 11e année

Le salaire pris en compte, appelé salaire de référence, est déterminé en prenant en compte, selon la formule la plus avantageuse :

  • Soit la moyenne mensuelle des 12 derniers mois précédant la rupture du contrat ou, lorsque l'ancienneté du salarié est inférieure à 12 mois, la moyenne mensuelle de la rémunération des mois précédant la rupture du contrat

  • Soit le ⅓ des 3 derniers mois. Dans ce cas, les primes et gratifications exceptionnelles ou annuelles sont prises en compte en proportion du temps de travail effectué. Si une prime annuelle a été perçue, il faut ajouter 1/12e du montant de la prime à chacun des 3 derniers mois de référence.

    Le salaire de référence servant de base au calcul de l’indemnité légale sera déterminé par reconstitution en compensant, le cas échéant :

  • Les arrêts maladie ;

  • Les absences ou congés non-rémunérés ;

  • Les périodes d’activité partielle.

    Indemnité conventionnelle de licenciement

    Les parties conviennent que les indemnités conventionnelles de licenciement versées aux salariés licenciés doivent être calculées en applications des dispositions :

  • De l’article 17 de l’Avenant « ouvrier » du 6 mars 1953 ;

  • De l’article 18 de l’Avenant « collaborateurs » du 6 mars 1953 ;

  • De l’article 14 de l’Avenant « ingénieurs et cadres » du 6 mars 1953.

    Ces trois articles basent notamment le calcul des indemnités conventionnelles de licenciement sur le « salaire du dernier mois de travail normal » des salariés licenciés.

    Le « salaire du dernier mois de travail normal » tel que visé aux articles de la convention de branche précités sera déterminé si besoin par reconstitution du dernier mois de salaire du salarié précédant le licenciement en compensant, le cas échéant :

  • Les arrêts maladie ;

  • Les absences ou congés non-rémunérés ;

  • Les périodes d’activité partielle.

    De même, les éléments de rémunération suivants sont exclus du « salaire du dernier mois de travail normal » :

  • Le treizième mois ;

  • La prime panier ;

  • La prime transport.

    1.2 –Indemnité complémentaire de licenciement

    Une indemnité complémentaire de licenciement forfaitaire d’un montant de 19 000 (dix-neuf-mille) euros bruts sera versée à tous les salariés licenciés pour motif économique au cours du quatrième trimestre 2020 (du 1er octobre au 31 décembre 2020).

  1. CONGE DE RECLASSEMENT

Le congé de reclassement a pour objet d’accompagner chaque salarié licencié, dans son reclassement externe, tout en lui assurant le maintien du lien contractuel ainsi qu’une dispense d’activité.

Les salariés qui n'auraient pu bénéficier d'un reclassement interne et qui feraient l'objet d'un licenciement pour motif économique au cours du quatrième trimestre 2020 bénéficieront d'un congé de reclassement dans les conditions détaillées ci-après :

2.1 Entrée dans le dispositif : adhésion du salarié

La proposition du congé de reclassement figure dans la lettre de notification du licenciement économique et indique au salarié qu'il dispose d'un délai de 8 jours pour accepter ou refuser.

Le salarié concerné devra exprimer individuellement son accord pour bénéficier de ce congé.

A défaut de réponse dans le délai précité, le salarié sera considéré comme ayant refusé le congé de reclassement.

En cas d'acceptation par le salarié du bénéfice du congé de reclassement, celui-ci débutera à l'expiration du délai de réponse de 8 jours.

2.2 Situation du salarié en cours et au terme du congé de reclassement

Pendant le congé de reclassement, le salarié restera contractuellement lié à la Société.

Il bénéficiera d’une dispense d’activité afin de pouvoir suivre les actions d’accompagnement dudit congé.

La rupture effective du contrat de travail interviendra au terme du congé de reclassement, l’indemnité conventionnelle de licenciement, l’indemnité complémentaire de licenciement ainsi que le solde de tout compte seront versés au terme du congé de reclassement.

La période du congé de reclassement sera validée pour la détermination des droits à pension de retraite de l’assurance vieillesse.

2.3 Durée du congé

La durée du congé de reclassement (préavis inclus) est de 6 mois pour l’ensemble des salariés.

Dans certaines hypothèses, la durée du congé de reclassement est augmentée afin de prendre en considération les difficultés de reclassement auxquelles pourraient se trouver confrontés certains salariés.

Ainsi, bénéficieront d’un congé de reclassement d’une durée de 9 mois les salariés âgés de plus de 55 ans au jour de la réception de la lettre de licenciement.

Le salarié qui retrouve un emploi informera dans les meilleurs délais la Direction de la Société et, dans tous les cas, avant son embauche effective par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge précisant la date à laquelle prend effet son embauche.

En principe, en cas d’embauche, le congé de reclassement prend fin.

Toutefois, il est convenu entre les parties que le congé de reclassement sera suspendu, et non rompu, lorsque le contrat conclu avec un nouvel employeur, à l’exception des particuliers-employeurs, est :

  • Un contrat de travail à durée déterminée tel que prévu à l'article L. 1242-3 ;

  • Un contrat de travail temporaire tel que prévu à l'article L. 1251-7 du Code du travail ;

Pendant la période de suspension ou à son issue, le salarié peut demander à rompre de manière anticipée son congé de reclassement.

Au terme de la période de suspension, ou en cas de rupture de l’essai, le salarié est réintégré dans son congé de reclassement.

Le congé de reclassement prend alors fin au terme initialement prévu sans possibilité de report.

2.4 Allocation de reclassement

Au-delà de la période de préavis pendant laquelle le salarié perçoit normalement sa rémunération, il lui sera versé une allocation de reclassement pour toute la durée restante du congé.

Le montant brut de l’allocation de reclassement est de 65 % de la rémunération brute moyenne perçue par le salarié pendant les douze mois qui précèdent l'entrée en congé sur laquelle ont été assises les contributions au régime d’assurance chômage.

2.5 Protection sociale

Pendant la durée du congé excédant le préavis, les salariés conservent la qualité d’assuré social et bénéficient du maintien des prestations en nature et en espèces du régime général y compris pour les accidents du travail survenus dans le cadre des actions du congé de reclassement.

2.6 Couverture frais de santé, prévoyance

Au-delà de la période de préavis, les salariés en congé de reclassement pourront bénéficier de la mutuelle dans les mêmes conditions que durant l’exercice de leur contrat de travail (cotisation employeur maintenue).

Au-delà de la période de préavis, les salariés en congé de reclassement conservent les droits afférents au régime prévoyance de l’entreprise.

2.7 Retraite complémentaire

A l’issue de la période de préavis, le versement des allocations de retraite complémentaire cesse d'être servi aux salariés en congé de reclassement.

  1. DISPOSITIONS FINALES

3.1 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prend effet au 1er octobre 2020.

En raison du caractère exceptionnel de son objet, il expirera en conséquence de plein droit le 31 décembre 2020 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

3.2 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

3.3 : Clause de rendez-vous et révision de l’accord

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de une semaine suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord dans les conditions légales applicables.

L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes dans les conditions légales applicables.

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord est établi en 2 exemplaires (un pour chaque organisation syndicale) et déposé conformément aux dispositions légales applicables :

- auprès de la Direccte Centre-Val de Loire ;

- auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Chartres ;

Fait à Chartres, le 25 septembre 2020

Pour MAFLOW FRANCE AUTOMOTIVE SAS

Monsieur X

Directeur de Site

Pour le Syndicat FO

Monsieur Z

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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