Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE OTALIA 2018" chez OTALIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OTALIA et le syndicat CGT et CFTC et Autre et UNSA et CFDT le 2018-05-22 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et Autre et UNSA et CFDT

Numero : T09318000432
Date de signature : 2018-05-22
Nature : Accord
Raison sociale : OTALIA
Etablissement : 52851216300023 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-22

REGION Ile de France

RECYCLAGE & VALORISATION DES DÉCHETS

ACCORD D’ENTREPRISE FAISANT SUITE A LA

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

OTALIA

Face aux résultats économiques de l’entreprise en déficit, des actions visant à améliorer la performance opérationnelle ont été initiées en 2017.

La Direction reconnaît les efforts des salariés et les engage à les poursuivre afin d’assurer le développement économique et social de l’entreprise.

La Direction souhaite rappeler le contexte particulier de la société OTALIA dont le marché de la Ville de Paris est en renouvellement.

Entre les soussignés :

La société OTALIA dont le siège social est situé 28 boulevard de Pesaro – 92000 NANTERRE, pour son établissement de La PLAINE ST DENIS, 76 avenue du Président Wilson – 93000, représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur de Secteur et dûment mandaté à cet effet,

d'une part,

ET

Monsieur XXX, Délégué syndical CFDT

Monsieur XXX Délégué syndical CGT,

Monsieur XXX, Délégué syndical CFTC

Monsieur XXX, Délégué syndical UNSA

Monsieur XXX, Délégué syndical CNSF

d’autre part,

La négociation annuelle obligatoire s’est engagée sur :

  • La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur (article L. 2242-5 du code du travail)

  • La négociation annuelle sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail   (art. L. 2242-8 du code du travail),

L’ensemble des informations a été communiqué lors des réunions.

La négociation annuelle obligatoire s’est engagée conformément à l’article L. 2242-1 du code du travail sur les thèmes mentionnés au dit article.

Cette négociation s’est tenue au niveau de l’entreprise avec une délégation de représentants des salariés, composée du délégué syndical de l’entreprise, assisté de salariés représentant les différentes activités de l’entreprise.

Aux termes des réunions en date des 17 avril, 4 et 17 mai 2018, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

ARTICLE 1 : CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise.

ARTICLE 2 : SALAIRES DE BASE

La Direction appliquera une augmentation du salaire mensuel de base du personnel ouvrier (équipiers de collecte, conducteurs de matériel de collecte, laveurs) hors nouveaux embauchés au point SNAD, de 1,2% à compter du 1er juin 2018. Cette augmentation sera effective sur la paie du mois de juin 2018.

Pour rappel, les équipiers de collecte et les conducteurs de matériel de collecte embauchés à la valeur du point conventionnel ont bénéficié de l’augmentation SNAD de 1,2% au 1er janvier 2018.

Il est également rappelé que les ETAM et ouvriers de maintenance font l’objet d’une gestion individualisée et que leur augmentation de salaire est fixée une fois par an en mars a effet rétroactif au 1er janvier sur proposition du responsable hiérarchique et après validation de la Direction Générale.

ARTICLE 3 : PRIME DE NOEL (RAPPEL DES DISPOSITIONS APPLICABLES)

Depuis le début du contrat, soit le 22 juin 2014, l’ensemble des salariés affectés 19ème arrondissements bénéficient de la prime Noël d’un montant de 150€ brut.

Pour rappel, il a été convenu dans l’accord du transfert de 2014 que l’ensemble des salariés affectés au 11ème arrondissement bénéficient de la prime Noël d’un montant de 150€ brut.

Pour l’année 2018, cette prime de 150€ brut sera reconduite et versée aux personnels ouvriers (Equipiers de Collecte, Conducteurs de matériel de collecte PL, salariés affectés aux multimatériaux du 19ème arrondissement et Laveurs) qui seront planifiés et qui travailleront effectivement sur les services du 11ème et du 19ème arrondissements de la Ville de Paris les jours suivants : le 24 et le 25 et le 26 décembre.

Il est entendu qu’en cas d’absence sur un, deux ou trois de ces jours, la prime n’est pas due, ni même proratée.

Néanmoins, pour les salariés (Equipiers de collecte ou Conducteurs) qui seraient en repos du fait de leur planning tournant ou fixe, cette prime sera maintenue.

ARTICLE 4 : PRIME JOUR DE L’AN (RAPPEL DES DISPOSITIONS APPLICABLES)

Depuis le début du contrat, soit le 22 juin 2014, l’ensemble des salariés affectés au 19ème arrondissement bénéficient de la prime « Jour de l’An » d’un montant de 150€ brut.

Pour rappel, il a été convenu dans l’accord du transfert de 2014 que l’ensemble des salariés affectés au 11ème arrondissement bénéficient de la prime « Jour de l’An » d’un montant de 150€ brut.

Il sera versé une prime dite de « Jour de l’An » de 150 € bruts allouée aux personnels ouvriers (Equipiers de Collecte, Conducteurs de matériel de collecte PL, salariés affectés aux multimatériaux du 19ème arrondissement et Laveurs) qui seront planifiés et qui travailleront effectivement sur les services du 11ème et du 19ème arrondissements de la Ville de Paris les jours suivants : le 31 décembre et le 1er janvier et le 2 janvier.

Il est entendu qu’en cas d’absence d’un, de deux, ou trois de ces jours, la prime n’est pas due ni même proratée.

Néanmoins, pour les salariés (Equipiers de collecte ou Conducteurs) qui seraient en repos du fait de leur planning tournant ou fixe, cette prime sera maintenue.

ARTICLE 5 : PRIME DU 2 MAI (RAPPEL DES DISPOSITIONS APPLICABLES)

Les salariés ouvriers lorsqu’ils sont planifiés et travaillent le 2 mai pourront prétendre, au choix entre :

  • Soit au paiement de la journée à 100% et une majoration de 200%

  • Soit au paiement de la journée à 100% et deux repos compensateurs

Les salariés ouvriers qui ne travailleront pas du fait de leur roulement de repos, pourront prétendre aux choix entre :

  • Soit au paiement de la journée à 100% et une majoration de 100%

  • Soit au paiement de la journée à 100% et un repos compensateur.

Les salariés en absence, quelque soit le motif ne bénéficieront pas de ces dispositions.

Les collectes du 2 mai seront effectuées en itinéraires du Lundi, excepté si le 2 mai tombe un dimanche, les collectes seront effectuées en itinéraires de semaine.

ARTICLE 6 : AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL

Compte tenu des obligations contractuelles de la société OTALIA et de la procédure d’appel d’offre, il est proposé de mettre en place des groupes de travail afin d’intégrer les avantages acquis des salariés dans un avenant au contrat de travail.

Cette mesure sera liée au renouvellement du lot 3 du contrat de la Ville de Paris.

ARTICLE 7 : INTERESSEMENT

La Direction organisera une réunion du comité d’établissement en juin 2018 afin de présenter un accord d’intéressement pour les années 2018 et 2019.

ARTICLE 8 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

En application de l’article L 2242-20 du code du travail, un accord d’entreprise en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé le 02 juin 2015 par accord majoritaire avec les organisations syndicales représentatives d’une durée de 3 ans modifiant la périodicité de négociation et reportant la prochaine négociation sur ce thème à l’année 2019.

ARTICLE 9 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée au titre de l’année 2018.

Il sera notifié par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise. Le délai d’opposition de huit jours sera décompté à compter de la remise du courrier de notification susmentionné conformément à l’article L. 2232-7 du Code du travail.

Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail, et accomplies à l’expiration du délai d’opposition susmentionné.

ARTICLE 10 : ADHESION, REVISION, DENONCIATION

Toute organisation syndicale représentative au plan nationale au sens de l’article L. 2231-1 du Code du travail qui n’est pas partie au présent accord peut adhérer à cet accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2261-3 et D. 2231-8 du Code du travail.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans le respect des règles prévues aux articles L. 2222-5 et L. 2222-6 et 2261-9 à 2261-14 du Code du travail.

ARTICLE 11 : PUBLICITE

Dans les 15 jours suivant sa signature, le présent accord sera, à la diligence de la société, déposé en deux exemplaires à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle dont relève le siège de cette société par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 à D. 2231-7 du Code du travail.

Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 à D. 2231-7 du Code du travail, en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

L’accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage.

Fait à La Plaine St Denis le 22 mai 2018 en 8 exemplaires

Pour l’entreprise

M. XXX

Signature

Pour la CFDT signataire représentée par

M. XXX

Signature

Pour la CFTC signataire représentée par

M. XXX

Signature

Pour la CGT signataire représentée par

M. XXX

Signature

Pour l’UNSA signataire représentée par

M. XXX

Signature

Pour la CNSF signataire représentée par

M. XXX

Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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