Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX FORFAITS JOURS" chez EUROFINS AGROSCIENCE SERVICES CHEM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EUROFINS AGROSCIENCE SERVICES CHEM et les représentants des salariés le 2022-07-05 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03022004279
Date de signature : 2022-07-05
Nature : Accord
Raison sociale : EUROFINS AGROSCIENCE SERVICES CHEM
Etablissement : 52864305900033 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-05

ACCORD RELATIF AUX

FORFAITS JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société EUROFINS AGROSCIENCE SERVICES CHEM

SAS au capital de 591 631 €

RCS NIMES 528 643 059

Dont le siège social est situé 75 B avenue du Pascalet – 30310 VERGEZE

Représentée par

ET

LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE EUROFINS AGROSCIENCE SERVICES CHEM

Représenté par

Es qualité de membre titulaire du comité social et économique (CSE) de la société EUROFINS AGROSCIENCE SERVICES CHEM


PREAMBULE

La société EUROFINS AGROSCIENCE SERVICES CHEM a pour activité de mener des études sur le terrain et en laboratoire pour déterminer la sécurité et l'efficacité de toute nouvelle substance ou organisme qui pourrait éventuellement contribuer à la sécurité alimentaire.

Elle emploie sur le site de Vergèze 42 salariés au 1er avril 2022 dont 21 cadres et 21 non-cadres.

Les parties ont convenu de conclure un accord collectif sur le dispositif de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité de certains salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail .L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité dans le cadre des objectifs définis par la Direction mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

C’est dans ce cadre qu’elle a négocié avec ses membres titulaires du CSE le présent accord.

Par délibération en date du 05 juillet 2022, le comité social et économique a validé le projet d’accord et a désigné XXX pour signer le présent accord.

ARTICLE 1 : Champ d’application

Conformément aux dispositions de l’article L3121-58 du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur la période de référence les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

Si les parties devaient décider d’étendre ou de restreindre le périmètre des salariés éligibles à d’autres types de postes, elles le feraient par un avenant au présent accord d’entreprise.

Sont exclus du présent accord :

  • les mandataires sociaux,

  • les cadres dirigeants. Selon l’article L 3111-2 du Code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

  • les cadres dont la durée du travail peut être prédéterminée ou qui ne disposent pas d’une pleine autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

  • les salariés non-cadres

ARTICLE 2 : NOMBRE DE JOURS DU FORFAIT

2-1 Forfait classique

Le nombre de jours travaillés sur l’année civile pour les salariés ayant une année complète de présence et un droit intégral à congés payés est de 218 jours (journée de solidarité incluse).

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet (25 jours ouvrés), le forfait de 218 jours travaillés sur l’année sera automatiquement augmenté à due proportion des jours de congés payés non acquis.

2-2 Forfait jour réduit

Il sera possible de convenir d’un forfait inférieur, dit forfait jours réduit, selon les impératifs de l’organisation de l’entreprise, sans que cela constitue un droit pour les salariés concernés.

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet (25 jours ouvrés), le forfait de 218 jours travaillés sur l’année sera automatiquement augmenté à due proportion des jours de congés payés non acquis.

2-3 Convention individuelle de forfait jour

L'exécution des missions selon l'organisation forfait jours ne peut être réalisée qu'avec l'accord écrit du salarié.

La convention individuelle de forfait établie à cet effet sera intégrée au contrat de travail initial ou fera l'objet d'un avenant à celui-ci.

Elle mentionnera :

  • La référence au précédent accord collectif.

  • Le nombre de jours de travail compris dans le forfait annuel.

  • La rémunération forfaitaire correspondante.

  • Le nombre d'entretiens conduits avec le salarié au cours de la période de référence sur sa charge de travail.

ARTICLE 3 : CALCUL DU FORFAIT JOUR

3-1 Période de référence

La période de référence est l’année civile du 1er janvier au 31 décembre N.

3-2 Calcul du forfait jours en cas d’embauche/sortie en cours de période de référence

Le forfait de 218 jours ou le forfait réduit convenu sera augmenté du nombre de jours de congés payés non acquis du fait de l’embauche ou du départ. Il sera ensuite proratisé en fonction du nombre de jours calendaires travaillés sur la période de référence/365 (ou 366 pour les années bissextiles)

ARTICLE 4 : JOURS NON TRAVAILLES (JNT)

4-1 Règles générales

L'acquisition du nombre de jours de JNT aux salariés en forfait jours est accordée en fonction du temps de travail effectif dans l'année.

Il dépend du positionnement des jours fériés dans la semaine qui varie d’une année sur l’autre.

Le nombre de JNT correspondant à un forfait de 218 jours ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés, sera calculé comme suit :

365 jours annuels (ou 366 pour les années bissextiles) - nombre de samedis et dimanches - nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré - 25 jours de congés annuels payés - 218 jours travaillés.

Les périodes d'absence assimilées à du temps de travail effectif n'ont pas d’incidence sur les droits à JNT. Ainsi les périodes d’absence telles que le congé maternité, paternité, l’adoption, la maladie ou l’accident d’origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la loi ou la convention collective à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne pourront pas faire l’objet de récupération.

En revanche, le nombre de JNT, en cas d'absence non assimilée à du temps de travail effectif, est réduit au prorata de l'absence

Les JNT ne peuvent être reportés d’une période de référence sur l’autre. Sauf en cas de départ en cours de période de référence, le salarié ne pourra pas y renoncer afin de bénéficier d’une contrepartie financière. Le salarié devra donc avoir pris l’ensemble de ses JNT au 31 décembre.

En cas de départ d’un salarié en cours de période de référence, les JNT qui n’auront pas été soldés seront rémunérés. Si, au contraire, le salarié a pris par anticipation un ou plusieurs JNT, une retenue sur salaire sera opérée pour tenir compte du temps de la présence réelle sur la période de référence.

4-2 Prise des JNT

Les jours de repos seront pris, y compris par anticipation, par journée entière selon les modalités suivantes :

  • Ils seront pris de façon régulière et, si possible, chaque trimestre.

  • Ils peuvent être pris soit de manière fractionnée, soit de manière consécutive.

  • En tout état de cause, le salarié devra respecter, pour proposer les dates de jours de repos, d’une part les nécessités du service et, d’autre part, un délais suffisant pour ne pas perturber l’activité (si possible à minima 15 jours au préalable).

  • Le responsable hiérarchique peut refuser la prise des jours de repos aux dates demandées pour des raisons de service. Il doit alors proposer au salarié d’autres dates de prise des jours de repos.

    1. Principes généraux d’activité

Les salariés concernés, s’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps et bénéficient d'une indépendance sur la partie technique de leur prestation, restent tenus, sans que cela remette en cause leur autonomie :

  • d'informer leur hiérarchie de leur activité, selon les formes et périodicités définies par la Direction

  • de s’inscrire dans un service organisé,

  • de participer aux réunions d'équipe de sites ou tout autre événement en lien avec leurs missions et responsabilités professionnelles,

  • de gérer leur planning en fonction des délais et impératifs de réalisation des études

  • de permettre par leur volume d’activité la réalisation des objectifs qui leur sont fixés individuellement et/ou des objectifs de leur unité.

  • de participer à la démarche qualité et sécurité de la structure.

Notamment une présence minimale sur site peut être nécessaire afin de permettre une interaction directe avec les techniciens ou autres directeurs d’étude et l’encadrement adéquat des équipes.

Le salarié s’engage également à prévenir son supérieur hiérarchique de toutes demi-journées non travaillées.

Par ailleurs leur charge de travail devra être adaptée aux nécessités de production et respect des délais impératifs.

4-4 Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des JNT

Le plafond annuel de 218 jours (ou le plafond réduit) ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses JNT.

La renonciation à des JNT suppose que les quatre premières semaines de congés payés légaux aient été prises par le salarié concerné. Elle ne peut en principe intervenir qu’en cours d’exercice et ni par anticipation ni a posteriori.

Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10%. Ce paiement majoré peut être remplacé par un repos équivalent.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

L'accord entre le salarié et l'entreprise doit être formalisé par écrit, par le biais d'un avenant écrit au contrat de travail.

Il précisera le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, l’option choisie entre paiement et repos, ainsi que la période de référence sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

ARTICLE 5 : REMUNERATION

5-1 Rémunération annuelle forfaitaire

Le salarié en forfait annuel en jours perçoit une rémunération annuelle brute forfaitaire en contrepartie de l’exécution de son forfait, qui inclut la rémunération du temps de travail et des périodes de congés payés légaux et éventuels jours fériés chômés. Le salaire rémunère l’intégralité des missions confiées au salarié dans le cadre du forfait en jours indépendamment de toute référence horaire.

Cette rémunération est lissée et versée par 1/12 chaque mois. La rémunération mensuelle versée est indépendante du nombre de jours travaillés par mois.

Le calcul des indemnités de rupture se fera sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absence indemnisée, l’indemnisation sera calculée sur la base lissée de 1/12 de la rémunération annuelle.

En cas d’absence non indemnisée, la rémunération sera réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence selon la formule :

(Rémunération annuelle /12) x (nombre de jours d’absence du mois/nombre de jours théoriques travaillés du mois)

5-2 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé selon l’article 3-2.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.

Les absences ou entrées/sorties du salarié peuvent, en fin de période, donner lieu à un solde négatif de jours travaillés par rapport au nombre de jours dus par le salarié.

Une retenue sur salaire sera alors appliquée à due proportion de la durée de l’absence selon le calcul de l’absence non indemnisée figurant au 5-1.

En cas d’entrée/sortie en cours d’année, la rémunération forfaitaire sera également proratisée à due concurrence, sur la base du même salaire journalier d’absence non indemnisée.

ARTICLE 6 : REPOS ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL

6-1 Temps de repos

Les salariés en forfait annuel en jours déterminent eux-mêmes leur durée du travail qu’ils font varier en fonction de leur charge de travail. Ils sont exclus des dispositions légales ou conventionnelles concernant les heures supplémentaires.

Afin de préserver le droit à la santé et au repos des salariés et de veiller au respect de leur vie privée, les salariés ayant signé une convention individuelle de forfait jours bénéficient :

  • D’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives.

  • D’un temps de repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives auquel s’ajoute le temps de repos quotidien, soit un minimum de 35 heures de repos.

  • De l'interdiction de travail plus de 6 jours par semaine

  • D’une amplitude de travail maximale de 13 heures

    1. Contrôle du nombre de jours travaillés et du respect des temps de repos

Le supérieur hiérarchique ou le service ressources humaines devra contrôler régulièrement le nombre de jours travaillés, le nombre de JNT pris ainsi que le respect des temps de repos obligatoires.

L’outils de gestion du Temps de l’entreprise éditera le rapport du nombre de jours travaillés afin de vérifier les temps de repos, le nombre et la date des jours travaillés.

Il est de la responsabilité du supérieur hiérarchique d’assurer un suivi régulier de l’organisation du travail et de la charge de travail de ses subordonnés ayant signé une convention de forfait en jours, et de procéder aux ajustements nécessaires en cas de besoin.

  1. Evaluation et suivi de la charge de travail

Entretien individuel

Le salarié en convention de forfait en jours sera reçu 2 fois par an par son supérieur hiérarchique. Au cours de l’entretien, seront évoqués l’organisation et la charge de travail du salarié, l’amplitude des journées de travail, le respect des durées maximales de travail et des durées minimales de repos, l’articulation entre vie professionnelle et vie privée et familiale ainsi que l’adéquation de la rémunération à la charge de travail, dans le but de veiller au respect de la santé et de la sécurité des salariés.

En cas de difficultés constatées au niveau de l’organisation et de la charge de travail, un plan d’action devra alors être établi par le responsable hiérarchique.

Droit d’alerte

Par ailleurs si des difficultés devaient apparaître sur l’organisation et la charge de travail, entre les 2 entretiens, le salarié en convention de forfait en jours peut en informer son supérieur qui le reçoit dans le mois suivant pour envisager les mesures correctrices.

  1. Droit à la déconnexion

Les salariés en forfait jour bénéficient d’un droit à la déconnexion.

L’objectif est de garantir des conditions et un environnement de travail respectueux de tous et de veiller à garantir les durées minimales de repos.

Le droit à la déconnexion est le droit de ne pas être joignable, sans interruption, pour des motifs liés à l’exécution du travail.

Ce droit assure ainsi la possibilité de se couper temporairement des outils numériques permettant d’être contactés dans un cadre professionnel (téléphone, intranet, messagerie professionnelle, etc.).

Afin de garantir l’effectivité des temps de repos et de congé ainsi que le respect de la vie personnelle et familiale, la direction entend limiter les communications professionnelles, notamment pendant la plage horaire de 21 h 00 à 6 h 00. Il sera notamment demandé aux salariés de la société de ne pas solliciter d’autres salariés via les outils de communication avant 6 h 00 et après 21 h 00, sauf situation d’urgence.

Il est recommandé aux salariés de ne pas utiliser leur messagerie électronique professionnelle ou d’autres outils de communication pendant les périodes de repos quotidiens, hebdomadaires et de congés.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu (notamment pour maladie) devront restreindre l’utilisation des outils numériques professionnels, après avoir transmis les informations nécessaires pour assurer la continuité des soins et le suivi de leurs dossiers en cours.

Il sera également demandé aux responsables de service de limiter l’envoi de courriels aux collaborateurs en arrêt de travail.

Pour faire respecter l’organisation de cette déconnexion et afin que celle-ci soit efficace, elle nécessite l’implication de chacun et l’exemplarité de la part des responsables de service, dans leur utilisation des outils de communication, essentielle pour promouvoir les bonnes pratiques et entraîner l’adhésion de tous.

Le droit à la déconnexion passe également par une bonne gestion de la connexion et de la déconnexion pendant le temps de travail.

ARTICLE 7 : DISPOSITIONS GENERALES

7-1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

7-2 Suivi, dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel par le comité social et économique.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par lettre recommandée ou lettre remise en main propre par l’entreprise ou par le comité social et économique statuant à la majorité de ses membres. La dénonciation ne pourra qu’être totale. Le préavis de dénonciation est de 3 mois. La dénonciation devra faire l’objet des mesures de publicités identiques à celle du dépôt.

Il pourra être révisé à tout moment par la signature d’un avenant conformément aux Articles L 2222-5, L 2261-7 et L 2261-8 du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’Accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  1. Formalités de dépôt

Chaque partie signataire conservera un original de cet accord.

Un exemplaire sera remis contre décharge ou en lettre recommandée avec accusé de réception au comité social et économique.

Il sera déposé par l’employeur par voie électronique sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

1 exemplaire sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.


FAIT A VERGEZE

Le 05 Juillet 2022

En 3 exemplaires originaux

La société EUROFINS AGROSCIENCE SERVICES CHEM

LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE EUROFINS AGROSCIENCE SERVICES CHEM

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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