Accord d'entreprise "Accord relatif au Travail de nuit" chez LAVAGE INDUSTRIEL PLASTIQUES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LAVAGE INDUSTRIEL PLASTIQUES et les représentants des salariés le 2021-05-18 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02221003633
Date de signature : 2021-05-18
Nature : Accord
Raison sociale : LAVAGE INDUSTRIEL PLASTIQUES
Etablissement : 52865520200026 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-18

ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

ENTRE

La société LAVAGE INDUSTRIEL PLASTIQUES, SARL enregistrée au RCS de SAINT BRIEUC, sous le 528 655 202, dont le siège social est situé Z.I de l’Ifflet à TREMOREL (22 230),

Représentée par Monsieur agissant en qualité de gérant,

D’UNE PART

ET

Les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE, en application des dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L3122-15 et suivants du Code du travail qui autorisent par la voie d’un accord collectif à mettre en place le travail de nuit dans l’entreprise.

La Société LIP a pour activité le lavage de bacs et de palettes pour le compte de l’industrie agroalimentaire.

Elle occupe environ 40 salariés et applique, au jour de la conclusion des présentes, la convention collective de branche de la désinfection, désinsectisation et dératisation.

Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de la Société afin d’assurer la continuité de l’activité économique dans le but notamment de permettre aux laveurs d’intervenir pour l’entretien et le nettoyage quotidien des tunnels de lavage, ce qui implique d’intervenir après la période de production en journée. Compte tenu du secteur d’activité de l’entreprise, cette période de nettoyage est indispensable à une reprise de la production le lendemain et ne peut s’effectuer qu’en partie de nuit.

Une négociation s’est donc ouverte avec le Conseil Social et Economique de la société LIP.

Les négociations se sont inscrites dans un contexte consensuel, dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties.

Les partenaires sociaux ont négocié le présent accord avec pour objectif de garantir aux salariés concernés par le travail de nuit, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées.

Les Parties reconnaissent que le présent accord, au regard de l’intérêt de l’ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions applicables à ce jour au sein de l’entreprise et qu’il prime sur les dispositions convenues au niveau de la branche portant sur le même objet.

Les dispositions du présent accord annulent et remplacent tous les accords d’entreprise et tous les usages, engagements unilatéraux et accords atypiques ayant le même objet, précédemment applicables au sein de la société.

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.3122-15 et suivants du code du travail, avec pour objectif de mettre en place et d’organiser le travail de nuit afin notamment d’assurer une continuité de l’activité économique tout en prenant en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.

Les parties signataires rappellent que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu’il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où la continuité de production et du service client est nécessaire à l’activité. Ceci ne peut donc conduire à imposer le travail de nuit au personnel dont la présence n’est pas indispensable dans cette période.

Les salariés soumis au travail de nuit seront définis soit par l’employeur dans le respect des règles légales, réglementaires et jurisprudentielles en vigueur soit sur la base du volontariat.

Article 2 – champ d’application

L’Accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société quelles que soient sa fonction, la nature du contrat de travail et ses dates d’embauche.

Article 3 – les justifications du recours au travail de nuit et catégories d’emplois concernes

Le recours au travail de nuit se justifie par la nécessité d’assurer la continuité économique de l’Entreprise et/ou de certains de ses services.

Au sein de la société, le recours au travail de nuit est justifié par la nécessité de réaliser des prestations, notamment le lavage et l’entretien des tunnels, en dehors des heures normales d’ouverture de la production, afin notamment d’assurer la continuité de l’activité en journée.

Les services et/ou emplois susceptibles d’être concernés par le travail de nuit sont définis ci-après :

  • Manutentionnaire ;

  • Laveurs ;

  • Maintenance ;

  • Les postes de laveurs remplaçant

D’autres catégories de personnel et/ou services pourront être soumis au travail de nuit, après conclusion d’un avenant au présent accord.

En tout état de cause, le travail de nuit ne sera pas autorisé pour les jeunes de moins de 18 ans, sauf dérogations prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Article 4 – définition du travail de nuit et du travailleur de nuit

Les heures de travail effectuées entre 21 heures et 6 heures, à la demande de l’employeur, sont considérées comme du travail de nuit, ci-après la « Période de nuit ».

Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié, dit « Travailleur de nuit habituel », qui :

  • soit, accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel de travail, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes ;

  • soit, effectue, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de la Période de nuit.

Sauf mention expresse prévue par l’accord, les dispositions prévues ci-après sont applicables uniquement au travailleur de nuit habituel.

Article 5 – organisation du travail dans le cadre du poste de nuit

La durée quotidienne du travail effectuée par un Travailleur de nuit habituel ne peut, par principe, excéder 8 heures. Toutefois, dans le cadre du présent accord, il est expressément prévu que cette durée maximale de travail peut être portée à 12 heures conformément aux dispositions réglementaires applicables.

La durée moyenne hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.

Compte tenu notamment des caractéristiques propres à l’activité, cette durée moyenne hebdomadaire pourra être portée à 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Les services susceptibles à ce jour d’être concernés par ce dépassement de la durée maximale hebdomadaire sont listés ci-après :

  • Production ;

  • Lavage ;

  • Maintenance Industrielle

Article 6 – contreparties au travail de nuit

6.1 Contreparties au travail exceptionnel de nuit

Tout salarié qui n’a pas la qualité de travailleur de nuit habituel mais qui est amené à effectuer des heures sur la période de nuit bénéficie de contrepartie au titre du travail exceptionnel de nuit dans les conditions prévues ci-après : Toute heure de travail sur la période de nuit effectuée par un salarié qui n’a pas la qualité de travailleur de nuit est rémunérée au taux horaire de base brut majoré de 15%.

  1. Contreparties au travail de nuit habituel

Les Travailleurs de nuit habituels bénéficient quant à eux des contreparties suivantes :

  • L’octroi de tickets restaurants ;

Une majoration du taux horaire de base brut des heures de travail effectuées sur la période de nuit de 15%.

  • Un repos compensateur de :

  • 1 jour lorsque le nombre d’heures de travail effectuées sur la période de nuit au cours de l’année civile est compris entre 270 heures et 500 heures

  • 2 jours lorsque le nombre d’heures de travail effectuées sur la période de nuit au cours de l’année civile est compris entre 501 heures et 700 heures

  • 3 jours lorsque le nombre d’heures de travail effectuées sur la période de nuit au cours de l’année civile est d’au moins 701 heures.

Les repos compensateurs acquis ne peuvent être pris que par journée entière, consécutives ou non, sauf lorsque le salarié n’a acquis qu’une demi-journée au titre du repos compensateur.

Ce repos est pris sur l’initiative du salarié en accord avec l’employeur. Le salarié informe l’employeur dans un délai minimum de 7 jours ouvrés avant la/les journées de repos souhaité(s). L’employeur prend sa décision compte tenu des nécessités du service et en avertit le salarié dans les meilleurs délais suivants sa demande.

Les repos compensateur acquis doivent, en tout état de cause, être pris impérativement dans les 12 mois suivant l’ouverture du droit.

Les repos compensateurs acquis au titre de l’année N devront en conséquence être soldées au 31 décembre N+1. Les repos compensateurs non-pris au 31 décembre N+1 seront perdus et ne pourront en aucun cas être reportés ou faire l’objet d’une compensation.

Article 7 – conditions de travail et vie de famille

Outre le bénéfice des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire applicables au regard de la législation en vigueur, au cours d’un poste de nuit d’une durée au moins égale à 6 heures, le travailleur de nuit bénéficiera d’un temps de pause au moins égal à 25 minutes lui permettant de se détendre et de se restaurer.

La Société facilitera :

  • Les conditions de travail des Travailleurs de nuit habituels, en organisant des lieux destinés aux pauses et repos accessibles de nuit,

  • L’accès à la formation des Travailleurs de nuit habituels en aménageant temporairement leurs horaires de travail pour leur permettre de suivre les formations proposées par l’Entreprise. Des aménagements temporaires des horaires de travail des travailleurs de nuit seront également mis en place pour leur permettre de participer aux réunions collectives.

  • Une attention particulière est apportée par la société à la répartition des horaires des Travailleurs de nuit habituels qui doit avoir pour objectif de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de leur responsabilités familiales et sociales et tenir compte, dans la mesure du possible, des difficultés rencontrées individuellement par les Travailleurs de nuit habituels en ce qui concerne l’utilisation de moyens de transports.

Article 8 – passage d’un poste de jour a un poste de nuit et d’un poste de nuit à un poste de jours

Les Travailleurs de nuit habituels qui souhaitent occuper ou reprendre un poste n’impliquant pas de travail de nuit au sens du présent accord, et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper un poste de nuit au sens du présent accord, ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

La liste des emplois disponibles sera portée à la connaissance des salariés en faisant la demande.

Article 9 – Egalite professionnelle entre les hommes et les femmes

La société s’interdit de prendre en considération le sexe pour :

  • Embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de Travailleur de nuit habituel;

  • muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;

  • prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle, de promotion et de déroulement de carrière.

Article 10 – surveillance médicale spéciale

Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit.

Tout Travailleur de nuit habituel bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé et sera ainsi déclarés en Codes de suivi individuel R11 auprès des services de santé au travail.

La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur.

Lorsque l’état de santé du Travailleur de nuit habituel, constaté par le médecin du travail, l'exige, le salarié est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.

Article 11– Entrée en vigueur – durée – révision - dénonciation

Le présent accord entre en vigueur à partir du 1er janvier 2021.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il est prévu qu’une commission de suivi se réunira au terme de 5 années de mise en œuvre du présent accord afin d’examiner la compatibilité de l’accord avec les pratiques, souhaits et exigences légales du moment, et d’envisager éventuellement une révision du présent accord.

La commission de suivi sera composée d’un ou deux représentants de la Direction et des membres du Comité Social et Économique en place. Il sera dressé PV de cette réunion.

***

Le présent accord peut faire l’objet d’une révision.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée de l’indication des points à réviser, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou remise en main propre, à chacune des autres parties signataires ou y ayant adhéré.

Au plus tard dans un délai de deux mois à compter de l’envoi de cette lettre, la Direction devra organiser une réunion de négociation permettant l’engagement de discussions sur le projet de modification.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Il est fait renvoi aux dispositions du Code du travail s’agissant des modalités de signature de l’avenant de révision et notamment aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

***

Le présent accord pourra enfin être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.

Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve d’un préavis de 3 mois.

Les parties renvoient pour les conséquences de cette dénonciation aux dispositions de l’article L.2261-10 du Code du travail.

Quel que soit l’auteur de la dénonciation, celle-ci doit être déposée auprès des services de la DIRECCTE et auprès du greffe du Conseil des Prud'hommes.

Article 12 – Publicité

Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à la diligence de LAVAGE INDUSTRIEL PLASTIQUES :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis au membres du CSE;

  • un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de SAINT BRIEUC ;

  • un dépôt sera effectué auprès du service TéléAccords.

Fait à TREMOREL

Le 18 Mai 2021

Les membres titulaires du CSE Pour la Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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