Accord d'entreprise "Accord collectif d’entreprise sur les heures supplémentaires" chez OT TRADUCTION

Cet accord signé entre la direction de OT TRADUCTION et les représentants des salariés le 2019-09-27 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09519002070
Date de signature : 2019-09-27
Nature : Accord
Raison sociale : OT TRADUCTION
Etablissement : 52871838000025

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-27

Accord collectif d’entreprise sur les heures supplémentaires

Entre les soussignés :

L’entreprise OT TRADUCTION, société par actions simplifiée au capital de 31 000 euros,

dont le siège est situé au 15, rue Maurice Ravel 95220 HERBLAY,

immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 528 718 380,

représentée par ,

en sa qualité de Président,
ci-après dénommée « l’Entreprise »

d'une part,

Et :

L'ensemble du personnel concerné ayant ratifié l'accord, à la suite d'un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif,
ci-après dénommés « les Salariés »

d'autre part,

Préambule

L’Entreprise est consciente du souhait de certains de ses Salariés de pouvoir travailler davantage et ainsi percevoir une rémunération supplémentaire.

Au regard de son activité d’agence de traduction, les charges de personnel de l’Entreprise constituent son premier poste de dépenses hors achat de prestations de traduction. Consciente qu’un investissement humain supplémentaire de ses Salariés peut lui permettre d’améliorer ses performances, l’Entreprise souhaite se donner la possibilité de demander à des Salariés d’effectuer des heures supplémentaires.

Il est entendu que les surcharges de travail de l’Entreprise sont rarement connues plusieurs jours à l’avance : les demandes de réalisation d’heures supplémentaires par l’Entreprise aux Salariés constitueront donc le plus souvent des « propositions » car émises par l’Entreprise dans un délai de prévenance trop court pour être imposées aux Salariés (moins de 7 jours calendaires).

Le présent accord a donc pour objectif de fixer les modalités de fonctionnement des heures supplémentaires au sein de l’Entreprise.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 — Champ d'application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des Salariés de l’Entreprise, à l’exception notable :

  • des salariés ayant conclu une convention de forfait en heures sur l’année,

  • des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année,

  • des cadres dirigeants visés à l’article L. 3111-2 du Code du travail.

Article 2 — Durée de l'accord et date d’application

Le présent accord est conclu à compter du 27 septembre 2019 pour une durée indéterminée.

Article 3 – Définition des heures supplémentaires

Pour chaque salarié, les heures supplémentaires correspondent à l’ensemble des heures de travail effectif effectuées au-delà de 35 heures de travail effectif par semaine.

Les heures supplémentaires relèvent du pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur : elles ne peuvent, à ce titre, qu’être effectuées sur demande expresse de ce dernier.

Les heures supplémentaires correspondent à des heures entières (non fractionnables), continues, effectuées dans la plage horaire 07h00-20h00.

Le nombre d’heures supplémentaires réalisables sur une journée ne peut être supérieur à 3.

Toute journée de travail comportera donc une pause dont la durée ne pourra être inférieure à 45 minutes.

Toute heure supplémentaire sera accolée à des horaires de travail habituels, sous réserve du respect du temps de pause légal du salarié concerné.

Le nombre d’heures supplémentaires réalisées sur une semaine civile ne pourra excéder 13 heures.

Sur une période de 12 semaines consécutives, le nombre moyen d’heures supplémentaires réalisées par semaine ne pourra excéder 9 heures.

Article 4 – Modalités d’application et délai de prévenance

Il est rappelé que la majorité des Salariés doit, dans le cadre de ses fonctions, gérer des impératifs calendaires : lorsque les horaires de travail habituels ne permettent pas à un Salarié d’honorer un engagement de délai, ou lorsqu’un risque avéré de non tenue d’un engagement de délai advient, le Salarié doit en informer son responsable hiérarchique avec un délai de prévenance (une à deux heures de délai de prévenance étant considéré comme raisonnable), afin que l’Entreprise puisse s’organiser sans nécessairement qu’une demande de réalisation d’heure supplémentaire ne soit émise.

Toute demande de réalisation d’heures supplémentaires fait l’objet d’une demande écrite de l’Entreprise au salarié, le courrier électronique constituant le support écrit à privilégier pour effectuer la demande et y répondre.

Une période de plus de 7 jours calendaires est considérée comme un délai de prévenance raisonnable pour la demande de réalisation d’heures supplémentaires.

Si une demande de réalisation d’heures supplémentaires est envoyée moins de 7 jours calendaires avant la date de l’heure supplémentaire demandée, le salarié est libre de refuser d’effectuer cette heure supplémentaire.

Le salarié est tenu de répondre aussi rapidement que possible à la demande de réalisation d’heure(s) supplémentaire(s) par l’employeur.

L’employeur a la possibilité d’annuler sa demande de réalisation d’heures supplémentaires au salarié jusqu’à 15 minutes avant le début de l’heure supplémentaire à réaliser, en suivant le même formalisme que la demande de réalisation initiale.

Article 5 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixe le nombre maximum d’heures supplémentaires que peut effectuer un salarié au titre d’une année civile.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié.

Article 6 – Suivi des heures supplémentaires

L’Entreprise assurera un suivi hebdomadaire et mensuel individuel des heures supplémentaires effectuées par et payées à chaque salarié.

Article 7 – Rémunération des heures supplémentaires

Il est convenu qu’à compter du 27 septembre 2019, le taux de majoration des heures supplémentaires effectuées sera de 10%.

Les heures supplémentaires effectuées jusqu’au dernier jour de la semaine précédant la transmission par l’Entreprise des informations de paie du mois N au prestataire d’édition des bulletins de paie seront payées sur la paie du mois N ; les heures supplémentaires effectuées après seront payées sur la paie du mois n+1.

Article 8 — Rendez-vous et suivi de l'accord et clause de rendez-vous

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à l’occasion d’une réunion d’équipe à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 9 — Révision et dénonciation de l'accord

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant dans les conditions fixées par les articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail. Le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. Lorsque l’accord est dénoncé à l’initiative des Salariés, cette dénonciation doit, en outre respecter, les dispositions de l’article L.2232-22 du Code du travail.

Article 10 - Formalités de publicité et de dépôt

Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque salarié.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Argenteuil.

Fait à HERBLAY, le 27/09/2019, en six exemplaires.

Pour l’Entreprise

Président

L’ENSEMBLE DU PERSONNEL DE LA SOCIETE

Par référendum statuant à la majorité des 2/3

(dont le procès verbal est joint au présent accord)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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