Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023" chez SOCIETE NOUVELLE BALLUTEAUD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE NOUVELLE BALLUTEAUD et le syndicat CFDT le 2023-02-27 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T01623003046
Date de signature : 2023-02-27
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE NOUVELLE BALLUTEAUD
Etablissement : 52878212100016 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Protocole d'Accord Négociation Annuelle Obligatoire Année Société Nouvelle Balluteaud (2018-10-31) Négociation Annuelle Obligatoire 2019 (2019-10-11) PROTOCOLE D'ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE ANNEE 2020 (2020-09-23) PROTOCOLE D'ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE ANNEE 2021 (2021-09-29) PROTOCOLE D'ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE ANNEE 2022 SOCIETE NOUVELLE BALLUTEAUD (2022-05-12) Accord salarial 2023 (2023-09-27)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-27

PROTOCOLE D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE ANNEE 2023

SOCIETE BALLUTEAUD

Entre la Société BALLUTEAUD représentée par XXXX en qualité de Directeur d’usine,

ET

Les Organisations Syndicales signataires représentées par leurs Délégués Syndicaux d’autre part :

  • Pour le Syndicat CFDT : XXXX, Déléguée Syndicale

Préambule

Les parties se sont réunies les 25/01/2023, 08/02/2023 et 16/02/2023 dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.

L’employeur a remis le 25/01/2023 aux Organisations Syndicales représentatives les informations relatives aux thèmes de négociation suivants :

La rémunération et le temps de travail

DANS CE CADRE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise.

Sont consignées ci-après pour chacun des thèmes de négociation :

  • les demandes initiales des représentants du personnel d’une part, et,

  • les mesures qui font l’objet, après négociations, d’un accord d’autre part.

Les parties ont rappelé prendre toujours en compte l’objectif d’égalité professionnelle réelle hommes - femmes pour l’ensemble de leurs négociations.

Les thèmes suivants ont été abordés :

  • les salaires effectifs ;

  • la durée effective et l'organisation du temps de travail ;

  • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Il a été rappelé l’accord d’entreprise relatif au temps de travail du 20/12/2012, et ses avenants des 23/10/2014, 08/07/2015, 10/12/2015, 26/12/2018, 26/02/2020 et 29/04/2021.

La Direction a rappelé son engagement pour l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, garantie par l’accord d’entreprise relatif à l’égalité hommes - femmes du 10/06/2020.

Les parties ont constaté que l’entreprise était couverte par un accord d’intéressement.

  1. Les demandes initiales de la délégation syndicale CFDT sont les suivantes :

    • Augmentation générale de 10% pour l’ensemble des collaborateurs

    • Maintien de la part patronale à 65% pour la mutuelle

    • Maintien de l’écart entre le salaire minimum de l’entreprise et le SMIC

    • Application des revalorisations individuelles selon les fiches compétences métier

  2. Dans le cadre des Négociations annuelles obligatoires, il est convenu ce qui suit :

  • Article 1 : Augmentation générale

Les salariés ayant un appointement de base inférieur à 2.200€ brut mensuel bénéficieront d’une revalorisation de salaire de 2,80% de l’appointement brut de base.

Les salariés ayant un appointement de base égal ou supérieur à 2.200€ brut mensuel et inférieur à 2.700€ brut mensuel bénéficieront d’une revalorisation représentant 2,30% de l’appointement brut de base.

Les salariés ayant un appointement de base égal ou supérieur à 2.700€ brut mensuel bénéficieront d’une revalorisation représentant 2,00% de l’appointement brut de base.

Cette augmentation générale s’applique à tous les collaborateurs présents dans les effectifs au 1er janvier 2023. Les collaborateurs embauchés après le 1er janvier 2023 ne sont pas concernés par cette augmentation générale.

Ces revalorisations seront appliquées avec une date d’effet au 1er mars 2023.

  • Article 2 : Maintien de la part patronale à 65% pour la mutuelle

Il est décidé de maintenir la part patronale de la base conventionnelle de la mutuelle à 65%.

  • Article 3 : Enveloppe pour les augmentations individuelles après positionnement métier

Il est décidé d’attribuer une enveloppe pour des augmentations individuelles dans le cadre du positionnement des collaborateurs en fonction des fiches d’évaluation métiers.

La Direction s’engage d’une part, à revaloriser la grille des métiers existante, et d’autre part, à réaliser des entretiens de positionnement par l’intermédiaire des fiches d’évaluation métiers pour chaque collaborateur concerné. La revalorisation des collaborateurs concernés interviendra à compter du 1er mars 2023.

  • Article 4 : Ecarts de rémunération et différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes :

Constatant que la note globale à l’index relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est de 75 points pour l’année 2021, les parties ont négocié des mesures de progression spécifiques à chaque indicateur pour lesquels la note maximale n’a pas été obtenue :

  • Indicateur relatif aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes

La note obtenue pour cet indicateur en 2021 étant de 25, les parties conviennent de l’objectif d’atteindre 40 points en 2023.

Dans ce cadre, les parties conviennent de la mesure suivante :

  • La mise en place d’une sensibilisation aux stéréotypes de genre.

  • Indicateur relatif aux 10 plus hautes rémunérations

La note obtenue pour cet indicateur en 2021 étant de 0, les parties conviennent de l’objectif d’atteindre 10 points en 2023.

Dans ce cadre, les parties conviennent de la mesure suivante :

  • L’employeur cherchera à identifier un homme et une femme lors des revues de management comme remplaçant potentiel aux collaborateurs bénéficiant des 10 plus hautes rémunérations.

De plus, les parties conviennent de poursuivre la mise en œuvre des mesures prévues à l’accord du 10/06/2020 et visant à supprimer les écarts de rémunération et la différence de dééroulement de carrière entres les femmes et les hommes.

  • Article 6 : Date d’effet :

Les présentes dispositions entrent en vigueur au 1er mars 2023.

PUBLICITE DE L’ACCORD :

Le présent accord sera déposé numériquement en 2 exemplaires (une version pdf signée et une version électronique en format DOCX, anonymisée) sur le site de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et déposé en un exemplaire papier au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes d’Angoulême.

Fait sur 3 pages, à XXXX, le 27 février 2023.

Pour l’entreprise, Pour le Syndicat CFDT,

XXXX XXXX

Directeur d’usine

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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