Accord d'entreprise "Accord collectif APLD" chez STYLE & DESIGN GROUP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STYLE & DESIGN GROUP et les représentants des salariés le 2020-09-11 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07820006373
Date de signature : 2020-09-11
Nature : Accord
Raison sociale : STYLE & DESIGN GROUP
Etablissement : 52878292300015 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord sur le travail en équipe (2021-09-16)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-11

Accord collectif relatif à la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée

Entre les soussignés :

XXX,

Dénommée ci-dessous « L'entreprise »,

d’une part,

Et,

Les membres du Comité social et Economique

Membres élus :

-xxxx, titulaire et secrétaire CSE

Membres suppléants :

-xxx

d'autre part,

Il a été conclu le présent accord collectif sur le recours à l’activité partielle de longue durée.

PREAMBULE

Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, a pour objectif de faire face à une baisse durable de l’activité au sein de la société XXX.

A cette fin, il a été décidé de mettre en place un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée. Le présent accord est établi conformément aux dispositions du Diagnostic sur la situation économique et perspectives d’activité.

Article 1er - Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’ensemble des établissements de la société XXX situés en France, qui exercent les activités suivantes :

BU Create and Develop,

BU Advanced Engineering,

BU Concept and Prototype, 

BU Brands and Markets,

CCO Design,

CCO Engineering,

CCO Manufacturing “single units/Custom”,

CCO Manufacturing “serials”,

DRH,

Finance et services supports

Article 2 – Diagnostic et objet de l’accord

Au titre de l’exercice sur l’année civile 2020, l’entreprise connaît des difficultés économiques durables dues aux conséquences de la crise sanitaire et du confinement.

L'activité de XXX est ainsi fortement impactée du fait de la suspension de nombreux marchés et projets dans les secteurs économiques qui constituent l’essentiel de son activité.

Les clients de l’entreprise sont principalement dans le domaine de l’automobile, du luxe et de l’aéronautique, ces domaines d’activités étant durement frappés par la crise, par rebond, les activités confiées à XXX se trouvent très fortement réduites.

Les commandes ont chuté de 40 % par rapport à l’année 2019.

Cependant, si nombre de clients ont ralenti ou suspendu leurs projets, d’autres poursuivent leur activité et sont amenées à solliciter XXX dans le cadre de la réalisation des missions en cours.

Pour autant, le contexte, tant sanitaire qu’économique, ne permet pas de maintenir l’activité normale à 100% de l’entreprise.

Par ailleurs, afin de favoriser un retour à la normale et une reprise d’activité, XXX doit mobiliser sa force commerciale et opérationnelle.

Quelques départs de personnels ont été enregistrés en juillet 2020, de sorte que l’entreprise souhaite prendre les mesures permettant de favoriser la pérennité des emplois et d’enrayer une nouvelle perspective de licenciements économiques.

Devant ce constat, l’entreprise ayant d’abord eu recours à l’activité partielle, a contracté un prêt garanti par l’état tout en décalant le règlement des créances qui étaient susceptibles de l’être.

Depuis septembre 2020, l’activité reprend d’une manière lente et incertaine de telle façon qu’il est difficile d’avoir des perspectives de retour à une activité économique semblable aux années précédentes.

Fort de ce constat, l’entreprise envisage la poursuite de l’activité partielle afin de sauvegarder le périmètre des emplois.

Le présent accord porte donc sur les modalités de mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de la société XXX. Il se substitue de plein droit aux dispositions légales, aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.

Titre I – Mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée

Article 3 - Mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée

En application des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020 -734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, le présent accord prévoit la mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée.

Article 4 – Date et durée d’application du dispositif

Le dispositif est mis en œuvre à compter du 1er septembre 2020 par périodes de 6 mois renouvelables dans la limite de la durée maximale de 24 mois.

Article 5 – Les activités et les salariés concernés

Toutes les activités de l’entreprise et tous les salariés y étant attachés sont concernés par le dispositif.

L’ensemble des postes, fonctions et métiers de l’établissement sont évidemment nécessaires à son fonctionnement en période d’activité pleine et entière.

Toutefois, dans le contexte actuel, les activités identifiées comme concernés sont le Pôle administratif et gestion, l’Activité commerciale, Activité technique et opérationnelle dans la conduite des projets (design, modélisation, fabrication…).

L’organisation du travail dans la période actuelle découlant des mesures prévues tiendra compte pour les salariés qui auront repris le travail de l’équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle.

Les règles de droit du travail, notamment de durée du travail, de repos, de congés, demeurent applicables ainsi que l’accord sur le temps de travail.

La situation actuelle ne saurait conduire à instaurer des mesures qui remettraient en cause l’équilibre vie privée/vie professionnelle des salariés de l’entreprise.

Il sera notamment tenu compte dans la mesure du possible et des informations que les salariés voudront bien fournir à la direction, des contraintes familiales, des personnels à risque, des temps de trajet en transport en commun pour organiser le travail de la manière la plus équitable entre les contraintes de l’activité et celles des salariés.

Article 6 – La réduction maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale

La réduction de l’horaire de travail ne pourra être supérieure à 40 % de la durée légale.

Cette réduction s’appréciera pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif prévue par l’accord collectif.

Elle peut résulter des critères pris en compte pour organiser la répartition des heures de travail et le maintien de certains salariés en activité partielle en fonction des nécessités de service et notamment les postes et fonctions considérées comme prioritaires par la direction dans le contexte actuel ; les salariés ayant des qualifications correspondant aux priorités fixées ; les salariés ayant une expérience ou des qualifications transverses ; les salariés ayant un certain degré d’autonomie. L’expérience et/ou ancienneté peut également être prise en compte ou les postes et fonctions ayant des contraintes matérielles spécifiques.

Article 7 - Indemnité d’activité partielle versée au salarié

Conformément au décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, les salariés de la société XXX percevront une indemnité d’activité partielle fixée à 70% de la rémunération horaire brute de référence, retenue à hauteur de 4,5 SMIC maximum.

Titre II – Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle

Article 8 - Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle

En application de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, le recours au dispositif spécifique d’activité partielle est subordonné au respect des engagements ci-après pris par la société XXX.

Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les six mois à la DIRECCTE et avant tout renouvellement éventuel.

Article 9 - Maintien en emploi

Exception faite d’une incompatibilité avec la situation économique et financière de l’établissement, de l’entreprise ou du groupe, la société XXX s’engage à ne procéder à aucune rupture de contrat pour motif économique pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 pendant la durée du recours au dispositif.

Article 10 - Formation professionnelle

La société XXX s’engage à proposer des formations professionnelles en relation avec leurs métiers, aux salariés qui seront en activité partielle plus de 30% de leurs temps de travail.

L’entreprise s’engage également à embaucher au moins trois apprentis et cinq professionnels plus expérimentés avant la fin de l’année 2021.

Titre III – Dispositions finales

Article 11 - Durée d’application de l’accord

Le présent accord s'applique à compter du 1er septembre 2020, sous réserve du respect des modalités de dépôt et de notification et pour une période de 6 mois.

Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L.2222-4 du Code du travail.

Article 12 - Modalités d’information et de suivi de l’accord

Cette information a lieu au moins tous les trois mois. Il sera fait un point d’activité économique, de l’état des commandes et appels d’offres en cours. Ce point sera complété par la synthèse des effectifs, entrées, sorties et échange sur le climat social de l’entreprise.

Article 13 - Révision

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail.

Article 14- Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des parties dans le périmètre de l’accord à l'issue de la procédure de signature et porté à la connaissance des salariés.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Versailles.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l’article D.2231-7 du Code du travail.

Fait à XXX , le 11 septembre 2020,

en trois exemplaires,

XXX

Président CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com