Accord d'entreprise "Accord Collectif Relatif au Travail Dominical" chez STYLE & DESIGN GROUP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STYLE & DESIGN GROUP et les représentants des salariés le 2023-07-26 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07823014858
Date de signature : 2023-07-26
Nature : Accord
Raison sociale : STYLE & DESIGN GROUP
Etablissement : 52878292300015 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-26

Accord Collectif Relatif au Travail Dominical

Entre les soussignés :

La Société STYLE & DESIGN GROUP, sise 1, rue Marie Curie 78310 Maurepas, représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Président,

Dénommée ci-après « l’Entreprise »,

d’une part,

ET :

Pour Comité Social Economique, Messieurs les titulaires et secrétaire du CSE et Mesdames et Messieurs les titulaires et suppléants,

Membres élus :

- Mme XXX, membre du CSE titulaire

- Mme XXX, membre du CSE titulaire

- Mme XXX, membre du CSE titulaire

- M XXX, membre du CSE titulaire

- M XXX, membre du CSE titulaire

- M XXX, titulaire et secrétaire CSE

Membres suppléants :

- Mme XXX, membre du CSE suppléant

- Mme XXX, membre du CSE suppléant

- Mme XXX, membre du CSE suppléant

- M XXX, membre du CSE suppléant

- M XXX, membre du CSE suppléant

D’autre part,

Les soussignés sont, ci-après, désignés ensemble « les Parties ».

PREAMBULE

Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre de l’accord du 15 juillet 2020 sur l’aménagement du temps de travail de la Société, a pour objectif de compléter la demande de renouvellement de l’autorisation du travail du dimanche au sein de la société STYLE & DESIGN GROUP, acceptée par Arrêté n°78-2023-01-23-00015 du Préfet des Yvelines, en date du 23 janvier 2023.

La société STYLE & DESIGN GROUP, acteur majeur dans l’ingénierie du design dans les secteurs de l’industrie automobile, aéronautique, ferroviaire et nautique, a souhaité pouvoir répondre favorablement aux besoins de ses clients donneurs d’ordre nécessitant le traitement de la production pour partie le dimanche.

La mise en place ou le maintien de ces activités impliquent le travail d’une partie des salariés le dimanche pour permettre et garantir une réponse aux activités des donneurs d’ordres.

En application de l’article L.3132-20 du Code du travail, lorsqu’il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d’un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être autorisé par le Préfet, soit toute l’année, soit à certaines époques.

Les Parties considèrent que le travail des dimanches doit permettre de continuer à répondre aux besoins des clients donneurs d’ordres et aux clients de ses derniers, et par conséquent de maintenir et développer l’emploi, de garantir le bon fonctionnement et la pérennité de l’Entreprise.

Le présent Accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L.3132-25-3 du Code du travail, relatif à la négociation des contreparties accordées aux salariés en cas de travail le dimanche.

IL A DONC ÉTÉ DECIDÉ CE QUI SUIT :

Article 1 - Objet de l’Accord

L’objet du présent accord est de définir les contreparties, mesures et engagements pris par la société STYLE & DESIGN GROUP en contrepartie de la mise en œuvre du travail du dimanche, conformément à l’article L 3132-25-3 du Code du travail, soit précisément :

  • Les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ;

  • Les engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées ;

  • Les conditions dans lesquelles l’employeur prend en compte l’évolution de la situation personnelle des salariés privés du repos dominical.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les termes de l’accord sont renégociables.

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles futures devaient être plus avantageuses pour le salarié, elles seraient appliquées à la place des dispositions du présent Accord.

Dans le cas où ces dispositions seraient moins avantageuses pour le salarié, les dispositions du présent Accord continueraient d'être appliquées dans les conditions qu’il prévoit.

Article 2 - Champ d’application de l’Accord

Le présent Accord s’applique à tous les salariés de l’Entreprise, quel que soit leur statut, leur classification et la durée de leur temps de travail, à l’exception des salariés en contrat de professionnalisation et des salariés ayant moins de 18 ans qui ne sont pas concernés par le travail le dimanche (ci-après dénommés les « Salariés »). Il a pour objectif de définir les conditions de recours et de mise en œuvre du travail le dimanche et d’apporter des garanties aux salariés sur le plan des conditions de travail.

Le recours au travail dominical ne peut avoir lieu que pour permettre la continuité de service le dimanche pour des tâches ne pouvant être réalisées un autre jour de la semaine.

Article 3 - Modalités du travail les dimanches

3.1. Fréquence et délai de prévenance

Il est prévu que le travail dominical soit ponctuel conformément aux besoins des clients de la Société afin de leur garantir un service continu.

La planification du travail le dimanche est soumise à un délai de prévenance de 4 jours calendaires excepté en cas de force majeure (interruption de service ou remplacement d’un salarié absent pour cas de force majeur) où ce délai peut être ramené à 1 jour sur la base du volontariat des salariés.

Afin de déterminer la liste des collaborateurs volontaires au travail dominical, chaque manager exprimera la demande d’intervention à ses équipes pour recueillir l’accord écrit des salariés se portant volontaires lors des entretiens annuels.

Les salariés pourront, à l’occasion du recueil de volontariat, préciser à titre indicatif :

  • Les dimanches durant lesquels ils sont volontaires pour travailler ;

  • Les dimanches pour lesquels ils ne sont pas disponibles.

Le fait qu’un salarié se porte volontaire (par le biais d’un e-mail transmis à son Manager direct, copie à son Directeur de Service, ainsi qu’au service Ressources Humaines) l’inscrit automatiquement sur la liste des personnes pouvant être amenées à travailler le dimanche. Les salariés volontaires ne pourront être sollicités pour travailler le dimanche que sur les sujets pour lesquels ils ont la compétence.

À tout moment en cours d’année, les salariés pourront renoncer à leur volontariat ou au contraire se porter volontaires. L’application de la renonciation ou de l’inscription prendra effet dès que le salarié a informé le service ressources humaines par écrit.

Le collaborateur devant travailler le dimanche à venir pourra se désister sur simple information écrite à son manager et au service ressources humaines.

Dans l’hypothèse où le nombre de volontaires n’est pas suffisant, un appel complémentaire au « volontariat occasionnel » pourra, le cas échéant, être organisé au cours de la période d'ouverture dominicale considérée pour le(s) dimanche(s) concerné(s).

En tout état de cause, le volontariat du salarié pour travailler le dimanche s’effectue dans le respect des prescriptions légales relatives aux durées maximales de travail et au repos quotidien et hebdomadaire.

3.2. Droit au refus

Les Parties rappellent que les Salariés sont en droit de refuser de travailler les dimanches sans que cela ne puisse constituer une faute, faire l’objet d’une sanction disciplinaire, d’une mesure de licenciement ou de mesures discriminatoires.

L’Entreprise s’engage

  • à ne procéder à aucune discrimination entre Salariés ayant émis le refus de travailler un ou plusieurs dimanches,

  • à ne pas prendre en considération le refus d’une personne de travailler le dimanche pour refuser de l’embaucher.

Article 4 - Contreparties accordées aux Salariés travaillant le dimanche

4.1. Contreparties en matière de rémunération

Au préalable, il est rappelé que les dérogations accordées sur décision du préfet, dans le cadre de l'article L3132-25-3, donnent lieu au profit des salariés à la contrepartie définie par l’article L3132-27 du code du travail : chaque salarié privé de repos dominical perçoit une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu’un repos équivalent en temps.

A cet effet, et conformément à l’article 35 de la convention collective applicable, les salariés ETAM et Cadre (hors cadres autonomes) amenés à travailler le dimanche bénéficieront d’une majoration de salaire à hauteur de 100% des heures travaillées le dimanche et d’un repos compensateur équivalent en temps. Les cadres autonomes amenés à travailler le dimanche bénéficieront pour leur part d’un repos compensateur équivalent en temps. La majoration de salaire due au travail un dimanche sera payée le mois suivant.

4.2. Contreparties en matière de repos

Il sera attribué un repos compensateur supplémentaire aux collaborateurs uniquement si le dimanche travaillé tombe le 1er mai. Dans cette unique situation, le collaborateur bénéficiera pour chaque heure travaillée le dimanche tombant le 1er mai d’un repos de compensation supplémentaire correspondant aux heures travaillées le dimanche (1 heure travaillée = 1 heure de repos compensateur + 1 heure de repos compensateur supplémentaire de 1er mai).

Ce repos compensateur sera conjointement posé par l’entreprise et le collaborateur dans les 2 mois qui suivent le dimanche travaillé. Le repos compensateur ne pourra pas être posé sur un jour férié.

  • Droit de vote

En cas de scrutins nationaux et locaux se déroulant le dimanche, des dispositions seront prises pour permettre aux salariés travaillant d’exercer personnellement son droit de vote.

  • Déplacement

Le temps de transport des salariés devant se déplacer afin d’assurer la promotion de l’entreprise en dehors des locaux habituels sera compté comme temps de travail, y compris si le trajet à lieu la veille ou le lendemain du dimanche travaillé (ex : déplacement le samedi soir pour être présent à un évènement le dimanche matin).

Article 5 - Mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés privés du repos dominical

Pour les salariés travaillant le dimanche un temps d’échanges sera réservé au cours de l’entretien professionnel annuel pour aborder la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que l’évolution de la situation familiale du salarié privé de repos dominical.

STYLE & DESIGN GROUP prêtera une attention toute particulière, en fonction des impératifs de bon fonctionnement aux problématiques familiales qui pourraient contraindre des salariés volontaires pour travailler le dimanche, à être indisponibles.

Article 6 – Engagement de la société STYLE & DESIGN GROUP

6.1. Engagement en termes d’emploi

La société s’engage à limiter le recours à des contrats de travail à durée déterminée pour travailler le dimanche et à favoriser le recours aux CDI, fussent-ils à temps partiel.

6.2 - Engagement en termes d’emplois ou en faveur de certains publics en difficulté

Dans le cadre des appels au volontariat pour travailler le dimanche priorité sera donnée aux Salariés volontaires à temps partiels et aux Salariés volontaires qui rencontreraient une situation financière difficile, tout en veillant à laisser la possibilité à chaque Salarié volontaire de travailler le dimanche par roulement.

La Société s’engage à favoriser l’embauche des personnes reconnues comme handicapées par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) au sein de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH).

Article 7 - Suivi de l’Accord

Chaque semestre, la Direction présentera aux membres du CSE, les indicateurs suivants :

  • Nombre de dimanches travaillés,

  • Nombre de collaborateurs concernés par le travail du dimanche,

  • Nombre d’heures de travail effectuées les dimanches,

  • Nombre de dimanches travaillés par collaborateur.

Article 8 - Durée – Révision – Dénonciation de l’Accord

7.1. Durée de l’Accord

Le présent accord prendra effet dès l’accomplissement des formalités de publicité et de dépôt dans le cadre de l’application de l’autorisation préfectorale du 23 janvier 2023 obtenue avant la signature de cet accord.

L’application et la durée de cet accord est conditionnée par la durée de l’autorisation indiquée ci-dessus et de ses éventuels renouvellements.

7.2. Révisions de l’Accord

Conformément à l’Article L.2261-7 et suivants du Code du Travail, les Parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser d’un commun accord. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des Parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres Parties signataires. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de 2 (deux) mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de révision. Les dispositions de l’éventuel accord de révision se substitueront de plein droit aux dispositions du présent Accord qu’il modifiera.

7.3. Dénonciation de l’Accord

Conformément aux Articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du Travail, les Parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 3 (trois) mois. La dénonciation par l’une des Parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres Parties signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du Travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de 2 (deux) mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de 3 (trois) mois.

L’Accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de 3 (trois) mois.

Article 9 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera communiqué au Préfet des Yvelines.

Il sera également notifié par la partie la plus diligente à chacune des parties dans le périmètre de l’accord à l'issue de la procédure de signature et porté à la connaissance des salariés.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Versailles.

Fait à Maurepas , le 26 Juillet 2023

en trois exemplaires,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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