Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPÉCIFIQUE D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE" chez 1001 CLES IMMO.COM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de 1001 CLES IMMO.COM et les représentants des salariés le 2022-03-24 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03422006547
Date de signature : 2022-03-24
Nature : Accord
Raison sociale : 1001 CLES IMMO.COM
Etablissement : 52883961600026 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-24

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPÉCIFIQUE D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE

Entre :

La société 1001CLES IMMO.COM, dont le siège social est situé 2 Chemin des Prés 34 160 SUSSARGUES, représentée par  , agissant en qualité de  , dûment mandatée à la négociation et à la signature du présent accord Ci-après dénommée « la société »

D’une part,

Et

L’ensemble du personnel,

D’autre part,

Il est précisé qu’il n’y a pas de représentants du personnel ni d’organisations syndicales représentatives du personnel.

• Préambule

À la suite de la publication de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et de l’adoption du décret nº 2020-926 du 28 juillet 2020, la direction et l’ensemble du personnel se sont réunis en vue d’échanger sur les modalités de mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD).

Dans un contexte de crise sanitaire majeure en France et dans le monde, les mesures sanitaires liées au Covid ainsi que le contexte international de guerre en Ukraine ont considérablement impacté l’activité économique de la société.

Cette crise a frappé de plein fouet le secteur de l’immobilier, auquel appartient l’entreprise, fortement impacté par les différentes périodes de confinements et le climat d’incertitude.

Le diagnostic qui peut être opéré sur la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activité, qui a été partagé avec l’ensemble du personnel, analysé et discuté, peut être résumé comme ci-après.

Depuis le début de la crise sanitaire, la société fait face à une très nette baisse d’activité :

Chiffre d’affaires 2020 525 119 €

Chiffre d’affaires 2021 362 698 € soit une baisse de + de 30%

L’année 2020 n’a pas été impactée en termes de chiffre d’affaires puisque dans notre secteur d’activité de l’immobilier, le processus de l’acte de vente est très long. Les ventes réalisées en 2020 étaient l’aboutissement d’affaires initiées l’année précédente.

Mais en 2020, nous n’avons pas pu, en raison des différents confinements et du contexte sanitaire en cours, concrétiser les mandats de vente comme lors des années précédentes, ce qui a conduit à une baisse de chiffre d’affaires de plus de 30% sur l’année 2021.

Cette situation aboutit à dégrader les principaux indicateurs économiques et financiers de l’entreprise et ne nous a pas permis, en l’occurrence, de transformer le contrat de professionnalisation que nous avions en cours en contrat à durée déterminée comme cela était prévu en septembre 2021.

En dépit du déconfinement et de l’amélioration très récente de la situation sanitaire, cette baisse d’activité est amenée à perdurer pour une période estimée de 9 mois. En effet, la guerre en Ukraine est venue accroître le sentiment d’incertitude des potentiels clients, dont on sait qu’il est un facteur déterminant dans la décision d’un acte d’achat ou de vente d’un bien immobilier. Il en résulte qu’en ce début d’année 2022, notre portefeuille de biens immobiliers est au plus bas. Il n’y a actuellement sur le marché plus de biens mis à la vente, les vendeurs étant inquiets et mettant en attente leurs projets de cession. Il y a pénurie de biens à la vente. Les compromis de vente en cours s’élèvent à la somme de 85 833 € laissant présager un chiffre d’affaires 2022 très nettement en dessous de celui de 2021 de l’ordre de 200000 €.

La baisse du chiffre d’affaires et la dégradation de la trésorerie ne sont, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise.

Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise.

Devant le caractère durable des impacts de la crise pour la société et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.

L’ensemble du dispositif vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.

Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et d’une modération salariale, mais soucieuses de préserver les compétences clés, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020.

Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle. Au terme de 2 réunions de négociation s’étant tenues les 14 et 22 mars, les parties ont convenu ce qui suit dans le cadre d’une réflexion commune.

• Article 1 : Champ d’application de l’activité partielle spécifique

L’accord collectif institue le dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée au niveau de l’entreprise.

Il est donc appliqué à tous les salariés de l’entreprise affectés sur l’activité suivante :

  • Négociation immobilière 2 salariés

• Article 2 : Réduction de l’horaire de travail

Pour les salariés visés à l’article 1er, il est convenu de réduire de 40 % au maximum leur temps de travail sur la durée d’application du dispositif.

d’application du dispositif prévue par l’accord collectif.

Aussi, la durée actuelle de travail des salariés, dont le temps de travail est décompté en heures, actuellement fixée à 35 heures hebdomadaires est réduite au maximum à 21 heures hebdomadaires pendant une période de 9 mois. La réduction s’apprécie salarié par salarié.

L’application de ce dispositif peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

• Article 3 : Indemnisation des salariés placés en APLD

Le salarié reçoit de la société une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle. Cette indemnité horaire correspond à 70 % de sa rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l’entreprise 

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

• Article 4 : Engagements pour le maintien de l’emploi et la formation professionnelle

En contrepartie de la réduction des horaires de travail, les engagements de la société sont les suivants :

- La société s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant la durée du bénéfice de l’APLD pour tous les salariés de l’entreprise

• Article 5 : Efforts proportionnés des dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l’accord/mandataires sociaux/actionnaires

Le mandataire social s’engage à ne pas augmenter sa rémunération pendant toute la durée du bénéfice de l’APLD.

• Article 6 : Conditions de mobilisation des congés payés

Afin de limiter le recours à l’APLD, il sera demandé à tous les salariés relevant du champ d’application de l’accord, de solder son compteur de jours de congés sur la période précédente avant le 31/05/2022 et de poser 18 jours de congés payés avant le 30/11/2022.

• Article 7 : Conditions de mobilisation du compte personnel de formation

Afin de mettre à profit la réduction du temps de travail liée à l’APLD, les salariés relevant du champ d’application de l’accord seront encouragés à mobiliser leur compte personnel de formation pour suivre une formation durant cette période.

• Article 8 : Procédure de demande de validation du présent accord collectif d’entreprise

La demande de validation du présent accord sera transmise à l’administration par voie dématérialisée.

• Article 9 : Information des salariés

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’administration, par affichage sur le lieu de travail 

Les salariés concernés par le présent accord seront informés du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard, à travers au cours de réunions collectives qui auront lieu tous les 3 mois

Ils pourront s’adresser auprès de la direction pour obtenir toute information complémentaire.

• Article 11 : Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 9 mois, s’achevant à la date du 30/11/2022.

La première demande d’APLD sera effectuée sur la base d’une durée prévisible de 6 mois à compter du 01/03/2022 allant jusqu’au 31/08/2022

L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. À défaut, il sera nul et non avenu.

• Article 12 : Révision de l’accord

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 15 jours après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative du personnel sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai de 15 jours, la direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.

• Article 13 : Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent. Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Un exemplaire du présent accord sera disponible sur l’intranet de l’entreprise. Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.

Fait à Sussargues, le 24 mars 2022

Signatures

Entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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