Accord d'entreprise "Accord d'entreprise - modulation annuelle" chez SARL GIORDANENGO D (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARL GIORDANENGO D et les représentants des salariés le 2021-08-06 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00621005549
Date de signature : 2021-08-06
Nature : Accord
Raison sociale : SARL GIORDANENGO D
Etablissement : 52887855600018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-06

ACCORD D’ENTREPRISE –

MODULATION ANNUELLE

ENTRE LES SOUSSIGNES

- La Société GIORDANENGO D, Société à responsabilité limitée au capital de 4000 Euros, ayant son siège social à GRASSE (06130) - immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grasse. sous le n° 528 878 556,

Représentée par son gérant en exercice, Monsieur ……………………………,

ET :

Le personnel de la Société, à la majorité des 2/3 des salariés inscrits à l'effectif, ainsi qu'en atteste le procès-verbal ci-joint,

1 - Préambule

La Société a une activité de ferronnerie.

Le présent accord instituant la modulation du temps de travail a été négocié avec les membres du personnel. Il a pour but d’adapter la durée du travail en fonction des variations du carnet de commandes afin d’être plus compétitif face à la concurrence. Il s’agira d’adapter les horaires sur les différentes périodes de l’année en fonction de la saisonnalité de l’activité de l’entreprise et ainsi répondre à l’ensemble de la demande.

En outre, cette modulation s’inscrit dans le cadre de la réorganisation actuelle de la Société, compte tenu de l’ouverture d’un nouvel établissement à …………… en Septembre 2021. Il est donc apparu comme nécessaire pour l’entreprise que la modulation soit mise en place à l’ensemble du personnel opérationnel.

C’est donc, dans ce contexte, pour répondre aux préoccupations à la fois de l’entreprise et du personnel dans une logique de « donnant-donnant », qu’il leur a été proposé le présent projet d’accord collectif pour mettre en place ce système de modulation sur l’année, et ce, dans le cadre des articles L. 2232-21 et L. 3121-44 du Code du Travail, en complément ou en remplacement des dispositions de la Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés).

Chaque membre du personnel a bénéficié d’une réunion de présentation et/ou d’un entretien personnalisé pour lui permettre de prendre connaissance du projet d’accord et de poser toutes les questions nécessaires à sa bonne compréhension.

Il est donc arrêté et conclu le présent accord, le présent préambule faisant partie intégrante dudit accord, étant précisé que pour qu’il entre en vigueur, cet accord a été ratifié par les 2/3 des salariés de la Société.

2 - Champ d'application

Le présent accord s’applique aux ouvriers opérationnels de la Société GIORDANENGO, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.

Par ouvriers opérationnels, s’entendent les personnes physiques occupant les postes de travail de :

  • Ferronnier Métallier

  • Aide serrurier

Les responsables techniques sont exclus du champ d’application du présent accord.

3 - Durée du travail

Il est préalablement rappelé que le temps de travail effectif est le temps commandé pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Compte tenu de l’organisation du travail en vigueur dans la Société, les temps de coupure, d’habillage et de restauration ne sont pas considérés comme temps de travail effectif, les salariés n’étant en aucun cas, durant ces périodes, à la disposition de l’employeur et susceptibles de répondre à des demandes de celui-ci.

La pause déjeuner est obligatoirement fixée de 12 heures à 13 heures 30, durant laquelle les machines devront impérativement être à l’arrêt pour éviter tout trouble du voisinage.

La répartition du temps de travail du personnel se fait sur 5 jours par semaine, du lundi au vendredi.

4 - Durée annuelle du travail dans le cadre de la modulation

Conformément à l’article L.3121-44 du Code du travail, la durée annuelle du travail se décompte sur la période de référence correspondant à l’année civile, du 1er Janvier au 31 Décembre, incluant la journée de solidarité.

Elle est fixée à 1.882 heures, équivalant aux 1.607 heures de la formule suivante : (1607/35) x 41.

Elle correspond donc à un temps de travail hebdomadaire moyen de 41 heures.

A titre exceptionnel la période de modulation commencera le 1er Septembre 2021 jusqu’au 31 Décembre 2021 pour la première année de mise en place. La durée de travail pour cette première année sera donc de 604 heures.

5 - Programmation de la modulation

5.1 – Rappel des dispositions légales et conventionnelles

Il est rappelé que la durée du travail de chaque salarié ne pourra excéder :

  • 48 heures par semaine ;

  • 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;

  • 44 heures par semestre civil.

La durée de travail maximale quotidienne est fixée à 10 heures par jour sauf dérogations légales et conventionnelles, sous réserve du respect des repos quotidien et hebdomadaire.

Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 48 heures correspondant à 2 jours consécutifs de repos dont l'un est le dimanche et l'autre le samedi, en priorité, ou le lundi. La durée légale de repos est d'au moins 11 heures consécutives.

5.2 – Variation du volume horaire

La durée hebdomadaire maximale peut atteindre, pour les salariés à temps plein, 44 heures par semaine en période haute.

La durée hebdomadaire minimale peut être ramenée à 35 heures par semaine en période basse.

Ces limites hautes et basses s’appliquent sur la période de référence sans limitation en nombre de semaines. La prise de poste reste fixée à 8 heures quelle que soit la période ; seul l’horaire de fin sera impacté par la modulation.

5.3 – Planning annuel

Le planning est fixé de la manière suivante :

  • Période basse : janvier, février, octobre, novembre, décembre : 39 heures hebdomadaires ;

  • Période haute : mars, avril, mai, juin juillet : 43 heures hebdomadaires ;

  • Période normale les autres mois : 41 heures hebdomadaires.

Cette programmation est applicable, sous réserve d’une modification nécessitée pour les besoins du service. Le délai de prévenance en cas de modification de cette programmation est au minimum de quinze jours calendaires.

Les parties rappellent que la Direction a la possibilité, dans une mesure limitée et pour répondre à des besoins urgents ou à des contraintes inopinées d’organisation, de demander aux salariés de réaliser des heures au-delà de l’heure de fin initialement prévue.

6 - Régime des heures de travail effectuées et contingent d’heures supplémentaires

Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l’année sur une base de 177,66 heures mensuelles, dont 26 heures majorées à un taux de 25 %.

En effet, la mise en place de la présente modulation n’a pas vocation à éluder la majoration des heures supplémentaires accomplies. Aussi, les dispositions légales en la matière demeurent applicables, à savoir :

  • Les heures effectuées entre 1607 heures (35 heures) et 1974 heures (43 heures) seront majorées de 25%

  • Les éventuelles heures effectuées au-delà de 1974 heures (43 heures) seront majorées de 50%.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 275 heures par an et par salarié.

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que des absences autorisées et les absences résultant d’une maladie ou d’un accident ne donneront pas lieu à récupération.

Parmi ces absences, celles qui ne sont pas assimilées à du travail effectif au sens des articles L.3121-1 et suivants du Code du travail seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires. Pour ce faire, celles-ci seront décomptées de la manière suivante au « réel » : les absences justifiées sont décomptées en fonction de l’horaire planifié le jour ou la semaine de l’absence.

Si, au terme de la période de référence de modulation, du fait du lissage de la rémunération, la rémunération versée est supérieure au nombre d’heures effectivement travaillées sur ladite période, une régularisation est opérée sur les salaires de la période d’aménagement du temps de travail suivante dans le respect des règles de régularisation du salaire.

7 – Contreparties financières

La mise en place de la présente modulation s’accompagne d’une revalorisation individuelle du taux horaire des salariés entrant dans le champ d’application. Un accord individuel de revalorisation a été conclu avec chaque membre du personnel concerné et s’appliquera à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

8 - Cas des salariés n'appartenant pas à l'entreprise toute l'année

Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît notamment que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre les heures réellement effectuées et les heures effectivement rémunérées. Ce complément de rémunération est versé avec la paie au premier jour suivant le dernier mois de la période de référence ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

A défaut, une restitution du trop-perçu sera réalisée dans les conditions légales.

9 - Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur au 1er Septembre 2021.

Il se substitue de plein droit à toute disposition conventionnelle et/ou issue d’un usage ou d’un engagement unilatéral ayant le même objet.

10 - Révision et dénonciation

La partie, qui souhaite réviser le présent accord, en informera l’autre partie par tout moyen. La révision de l’accord interviendra dans les mêmes conditions que celles qui ont conduit à son adoption.

L’accord pourra être dénoncé à l’initiative de l’une des parties par tout moyen dans le respect d’un délai de préavis d’un mois. En cas de dénonciation, le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’éventuel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.

Si des dispositions légales ou règlementaires, définissant des modalités de révision ou de dénonciation des accords conclus dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, viennent à entrer vigueur durant l’application du présent accord, ces dispositions s’appliqueront de plein droit à celui-ci et remplaceront les dispositions ayant le même objet.

11 - Clause de sauvegarde

Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.

En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront à l’accord, sans que les parties aient à renégocier, dans les conditions qui seront prévues par la loi.

S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, un avenant sera éventuellement prévu.

12 - Suivi et rendez-vous

Les parties signataires conviennent d’assurer un suivi de la mise en œuvre du présent accord.

En cas de nécessité de révision, les parties signataires se donneront rendez-vous à cette fin.

13 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords. Il sera ensuite automatiquement transmis à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets, ex-Direccte) géographiquement compétente. Les parties conviennent qu’une version anonymisée sera également transmise via la plateforme pour publication en ligne.

Un exemplaire du présent accord est également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Grasse

14 - Communication de l’accord

Le présent accord fait l’objet des modalités de diffusion suivantes :

  • Affichage au sein de la Société sur les panneaux réservés à cet effet ;

  • Remise d’une copie aux salariés.

Un exemplaire d’une copie du présent accord est également transmis aux nouveaux salariés lors de leur engagement.

Fait en TROIS (3) exemplaires originaux

À Grasse, le 06/08/21

Pour la Société GIORDANENGO Pour les salariés

Cf Annexe Procès-verbal de référendum

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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