Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME FRAIS DE SANTE POUR LE PERSONNEL DE LA SOCIETE IPSICOM" chez IPSICOM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IPSICOM et le syndicat CFDT le 2022-10-28 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06222008255
Date de signature : 2022-10-28
Nature : Accord
Raison sociale : AXIANS
Etablissement : 52891211600068 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie UN AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME FRAIS DE SANTE POUR LE PERSONNEL DE LA SOCIETE IPSICOM (2017-11-10) AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME FRAIS DE SANTE POUR LE PERSONNEL DE LA SOCIETE IPSICOM (2017-11-10)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-28

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME FRAIS DE SANTE POUR LE PERSONNEL DE LA SOCIETE IPSICOM

Entre les soussignés,

La Société

IPSICOM dont le siège social est situé à Saint Laurent Blangy (62 223)

Numéro SIREN : 528 912 116

Représentée par : Mr XXXX XXXX,

Agissant en qualité de : Président de la Société IPSICOM

d'une part,

Et,

Les élus du Comité Social et Economique Central, membres titulaires du CSEC IPSICOM ayant pouvoir aux fins des présentes,

Représentés par l’organisation syndicale CFDT :

Mr XXXX XXXX,

Mr XXXX XXXX,

Mr XXXX XXXX

 

D’autre part,

Il est conclu ce qui suit

PREAMBULE

Il est tout d’abord rappelé que la société IPSICOM a intégré l’entreprise Axians C&B Lille issue de la Société APX, à la suite d’un traité d’apport partiel d’actif au 1er Avril 2022 à effet rétroactif au 1er Janvier 2022. Le personnel ayant été transféré sur le fondement de l’article L.1224-1 du Code du travail.

Les entités rapprochées relèvent de champ d’application de convention collective.

Les entreprises CS relèvent de la convention collective des Travaux Publics.

L’entreprise CB relève de la convention Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils, convention collective appelée SYNTEC.

Les entités n’étant pas des centres d’activité autonome au sens jurisprudentiel, les parties ont convenu qu’au regard de l’évolution des activités des entreprises AXIANS CS, la convention collective qui se rapprochait de leur activité était la convention collective SYNTEC.

Dès lors, l’ensemble des entreprises composant la société IPSICOM, seront soumises à la convention collective SYNTEC.

A ce jour, les régimes de prévoyance et mutuelle étant différents, des négociations ont été menées afin d’établir un régime commun de prévoyance et mutuelle tenant compte des régimes existants, des demandes des salariés et des taux de cotisations.

Le projet d’accord a été soumis pour avis au CSEC IPSICOM, lors de la réunion du 14 Octobre 2022, suite à la présentation de l’étude du cabinet CIAP.

Un avis favorable a été émis.

L’organisme assureur habilité retenu est APREVA (Groupe AESIO).

Le présent accord se substitue aux accords précédents ainsi qu’aux relevés des usages du régime complémentaire de frais de santé.

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet de définir les conditions d’une couverture complémentaire de remboursement des frais de santé à adhésion obligatoire, dans la société au profit des salariés visés à l’article 2. La base des garanties à titre informatif est annexé à ce présent accord. (Annexe1)

Cette couverture permet, conformément à la notice d’information , de compléter totalement ou partiellement, en remboursement des frais exposés, au profit des salariés et de leurs ayants droit (cotisation Famille), les prestations servies par le régime de la sécurité sociale dont ils relèvent.

Il a donc été décidé ce qui suit, dans le respect de l’article L 911-7 du code de la Sécurité sociale et en application de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale, après information et consultation du Comité Social et Économique Central.

Article 2 – Personnel Bénéficiaire

Est et sera affilié obligatoirement au régime l’Ensemble du Personnel présents et à venir, sans conditions d’ancienneté, à compter de la date d’effet précisée à l’article 7. L’adhésion au régime s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

2.1 - Dérogations au caractère obligatoire de l’affiliation, sans remise en cause du caractère obligatoire du régime

Par ailleurs et pour information, les salariés ont la faculté de refuser l’adhésion au régime dans les conditions prévues aux articles L. 911-7 et D. 911-2 du code de la Sécurité sociale, à savoir :

  1. Les salariés bénéficiaires de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS) prévue à l’article L. 861-3 du Code de la Sécurité Sociale.

Ces salariés devront produire chaque année tout justificatif attestant de cette couverture. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

  1. Les salariés bénéficiaires d’une assurance individuelle « remboursement de frais médicaux » lors de leur embauche ou de la mise en place du régime d’entreprise.

Cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vaut que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.

  1. Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :

  • Régime de santé complémentaire collectif obligatoire mis en place dans une autre entreprise et auquel les salariés sont obligatoirement tenus d’adhérer (salariés à employeurs multiples ou au titre d’ayant-droit d’un salarié travaillant dans une autre entreprise, sous réserve que ce dispositif prévoie la couverture des ayants droit à titre obligatoire) ;

  • Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

  • Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;

  • Régime de prévoyance de la Fonction publique d’Etat issu du décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 ;

  • Régime de prévoyance de la Fonction publique territoriale issu du décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 ;

  • Contrat d’assurance de groupe « Madelin » issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 ;

  • Régime spécial de sécurité sociale des gens de la mer (ENIM) ;

  • Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

Les salariés devront produire chaque année tout justificatif attestant de cette couverture. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

S'agissant des couples de salariés dans la société, il est possible de n'y faire adhérer qu'un seul des deux membres du couple, l'autre étant couvert en qualité d'ayant-droit de son conjoint. Afin qu'une telle dérogation soit mise en œuvre, ils devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès de la direction de la société, et indiquer à cette occasion quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.

  1. Salarié en CDD ou contrat de mission dont la durée de couverture (hors portabilité légale) est inférieure à 3 mois, justifiant par ailleurs d’une couverture santé individuelle ou collective (conforme aux dispositions de l’article L. 871-1 du code de la Sécurité sociale).

Les salariés devront produire chaque année tout justificatif attestant de cette couverture. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Par ailleurs/Toutefois, conformément à l’article R. 242-1-6 du code de la Sécurité sociale, les salariés suivants ont également la faculté de refuser l’adhésion au régime :

  1. les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois ;

  2. les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties « remboursement de frais médicaux » ;

  3. les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.

Conformément à l’article D. 911-5 du code de la Sécurité sociale, les demandes de dispenses peuvent uniquement être formulées au moment de l'embauche ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées aux a et c ci-dessus.

La demande de dispense devra impérativement être formulée par écrit auprès de l’employeur sur la base d’un formulaire spécifique mis à disposition, accompagnée le cas échéant des justificatifs, au plus tard dans les 15 jours suivant la date d’embauche ou de la date de prise d’effet des couvertures par ailleurs. A défaut, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime. Il est rappelé que les salariés sont tenus d’informer l’employeur de tout changement dans leur situation et ayant un impact sur le bénéfice des dispenses.

En tout état de cause, les salariés bénéficiaires d'une dispense d'affiliation seront tenus de cotiser au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.

A noter que les salariés demandant à être dispensés d’adhésion dans les conditions ci-dessus, ne bénéficieront pas de la portabilité des garanties.

Le formulaire de dérogation à la garantie frais de santé est joint en annexe à ce présent accord.

(Annexe 2)

Article 3 – Information

Une copie du présent régime sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein des entreprises de la Société.

La notice d’information du contrat d’assurance conclue entre la société et l’organisme assureur pour la mise en œuvre du régime de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé sera remise à chaque salarié affilié au contrat après la signature dudit contrat par la société.

Il en ira de même en cas de modification des garanties ou du contrat.

Article 4 – Garanties

Les garanties annexées au présent accord ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et au versement, à minima, des prestations imposées par le régime issu de la convention collective de branche professionnelle.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans la notice d’information afférente au contrat d’assurance établie par l’organisme d’assurance, lequel est conforme à la définition des contrats dits « responsables », fixée par l’article L.871-1 du code de la sécurité sociale et ses textes d’application.

4.1 - Clause relative aux conséquences de la suspension du contrat de travail

Les garanties collectives sont maintenues aux salariés dont le contrat de travail est suspendu quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Article 5 – Financement

5.1 – Taux, assiette et répartition

Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations, exprimées en pourcentage du PMSS, définies et réparties comme suit :

La part patronale représente 51% de la cotisation globale.

A titre indicatif, en euros pour 2023, les valeurs appelées sur la paye seront de :
Part Patronale Part Salariale Cotisation Totale
68,58 € 65,89 € 134,47 €

PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale. A titre indicatif 3 428 € en 2022.

Part Patronale Part Salariale Total
1,93% 1,86% 3,79%

5.2 – Evolution ultérieure du financement

Toute évolution ultérieure du financement sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés, dans une limite de 10%, au-delà de cette limite le CSE-C sera consulté.

L’évolution des cotisations dépendra des évolutions législatives et réglementaires, et des résultats techniques constatés sur notre régime chaque année. Cette modification, décidée par le seul organisme assureur, ne constituera pas une modification du présent accord.

Article 6 – Sort des garanties en cas de rupture du contrat de travail en l’application de l’accord national interprofessionnel (Ani) du 11 janvier 2013

Les anciens salariés de l’entreprise, bénéficiaires du dispositif de portabilité décrit à l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale, pourront conserver le bénéfice des présents systèmes de garanties collectives dans les termes et les conditions prévus par cet article.

Le financement du maintien de ces garanties sera assuré dans le cadre d’une mutualisation avec le régime des actifs, et donc conjointement à la charge de l’employeur et des salariés de l’entreprise.

Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail  (Autres que la rupture du contrat de travail ouvrant droit à portabilité):

Lorsque que le contrat de travail est rompu, notamment dans le cadre d’un départ en retraite, l’ancien salarié peut demander le maintien de sa couverture dans les conditions prévues

à l’article 4 de la loi Evin en vigueur depuis le 1er juillet 2017 - décret 2017-372 du 21 mars 2017.

Article 7 - Durée, Révision, Dénonciation

Le présent accord se substitue automatiquement et de plein droit à toutes les dispositions collectives antérieures ayant le même objet quelle qu’en soit la source (accord collectif, accord référendaire, décision unilatérale et usage).

L’accord est conclu pour une durée indéterminée conformément à l’article L. 2222-4 du code du travail et prendra effet le 01/01/2023.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Article 8.- Dépôt et publicité.

En vertu des articles L 2231-6, L 2231-7 et D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la DREETS, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord original signé.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.

Fait à Saint Laurent Blangy, le 28 Octobre 2022

En 4 exemplaires originaux dont :

1 pour la Société

1 pour chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise

1 pour le dépôt à la DREETS

1 pour le Secrétariat- Greffe du Conseil de Prud’hommes

Et 1 support électronique.

Pour la Direction :

Représentée par : Mr XXXX XXXX

Agissant en qualité de : Président de la Société IPSICOM

Représentés par l’organisation syndicale CFDT :

Mr XXXX XXXX,

Mr XXXX XXXX,

Mr XXXX XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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