Accord d'entreprise "Accord en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes" chez SANTERNE NORD PICARDIE INFRA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SANTERNE NORD PICARDIE INFRA et les représentants des salariés le 2023-08-30 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06223060079
Date de signature : 2023-08-30
Nature : Accord
Raison sociale : SANTERNE
Etablissement : 52893262700029 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-30

ACCORD EN FAVEUR DE L’EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Le présent accord est conclu :

Entre d’une part,

  • La société Santerne Nord Picardie infra, SAS au capital de 1 400 000 euros sise 93 route de Béthune à Sainte Catherine (62223), immatriculée au RCS d’Arras sous le numéro 52893262700029, représentée par XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX, en sa qualité de Président.

Et,

  • L’organisation syndicale CFDT,

• représentée par XXXXXXX XXXXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical Central,

d'autre part.

Préambule

Le présent accord s’inscrit dans le prolongement de notre « accord en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes » précédant qui avait été conclu, le 25 janvier 2019, pour une durée de 4 ans, suite à la loi portant réforme des retraites du 9 novembre 2010 (et son décret du 7 Juillet 2011) ainsi que la récente loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les hommes et les femmes.

Dans ce cadre, ce nouvel accord s’inscrit dans le prolongement des valeurs du Groupe en matière de promotion de la mixité dans les emplois et de la diversité.

Il témoigne de la volonté des parties de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la société et réaffirme également son attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes.

Lors des négociations, les parties se sont appuyées sur les informations ressortant notamment du Rapport Annuel, du plan de Formation et de l’Index Egalité H/F, et ont abordé les points suivants :

  • la formation professionnelle

  • les conditions de travail et d'emploi, notamment celles des salariés à temps partiel,

  • l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle,

  • la mixité des emplois

  • égalité de rémunération entre les femmes et les hommes

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société.

La société est composée de 6 établissements dont une unité fonctionnelle, appelés dans notre terminologie « Entreprises ».

La notion d’Entreprise correspond à un centre de profit. A sa tête se trouve un représentant de l’employeur qualifié de Chef d’entreprise, doté de l’autonomie en matière de gestion des ressources humaines.

Le présent accord s’appliquera à l’ensemble des Entreprises intégrées dans la société, entrant dans son champ d’application, pendant la durée de sa mise en œuvre à savoir :

- Citeos Lille

- Citeos Arras

- Citeos Boulogne

- Santerne Réseaux Littoral

- Omexom Saint Quentin

- Equipe fonctionnelle

Article 2 : Diagnostic

Notre société évolue dans le domaine des réseaux électriques et de l’éclairage public. Elle compte 242 salariés au 30/06/2023, dont 22 femmes et 220 hommes.

Les parties signataires font le constat que les femmes représentent donc 9,09 % des effectifs de la société, la répartition des effectifs entre hommes et femmes est la suivante :

  • Ouvriers :0 salariée sur un total de 144

  • ETAM : 18 salariées sur un total de 67

  • Cadres : 4 salariées sur un total de 31

Les données chiffrées ont été analysées dans le rapport annuel sur la situation économique de la société, tel que défini à l’article L2323-47 du code du travail, joint au présent accord. La situation respective des hommes et des femmes a été examinée, suite à l’examen dudit rapport.

Dans ce contexte et compte tenu de l’activité de la société, de sa structure et de ses perspectives économiques, le présent accord a retenu 3 domaines d’actions pour lesquels des objectifs de progression et des actions permettant de les atteindre ont été fixés :

- Formation

- Conditions de travail, santé et sécurité

- Egalité de rémunération

Ces trois mesures choisies feront l’objet d’indicateurs de suivi chiffrés et d’une évaluation de leur coût.

Article 3 : Actions en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes

Pour traduire son engagement en faveur de l’égalité professionnelle, la société a identifié 3 domaines d’action pour lesquels elle se fixe des objectifs chiffrés. L’atteinte de ces objectifs sera évaluée à l’aide d’indicateurs définis ci-après.

3-1 Formation

La société garantit le principe général d’égalité d’accès de tous les salariés à la formation professionnelle.

La formation participe à l’objectif d’égalité de traitement dans le déroulement de carrière et les parties considèrent qu’elle constitue un levier de progression permettant aux salariés d’évoluer et d’accéder éventuellement à des postes de qualification plus élevée.

Les parties choisissent donc pour objectif de favoriser l’accès à la formation pour tous les salariés. Pour atteindre cet objectif, elles s’engagent à :

  • Veiller à ce que les programmes de formation ne pénalisent pas les salariés au niveau des horaires qui ne seraient pas compatibles avec la vie personnelle. La société veillera à ce que 95 % des formations ne se terminent pas après 18 heures.

  • Veiller à ce que 85% des formations demandées par le personnel féminin lors des entretiens individuels soient planifiées dans un maximum de 2 ans, dans la mesure où cette formation est liée à leur emploi exercé au sein de l’entreprise.

Pour assurer le suivi de ces actions, la société récapitulera, dans un premier temps, dans un tableau de suivi le nombre de formations réalisées sur chaque exercice et précisera pour chacune d’elles les horaires de formation (feuilles d’émargement à l’appui) permettant de vérifier le respect des 95% et, dans un deuxième temps, le nombre de formations demandées lors des entretiens individuels, leur inscription au Plan de formation pour l’année à venir et leur réalisation.

Ce tableau fera partie intégrante du rapport annuel unique.

3-2 Conditions de travail, santé et sécurité

La société s’engage à veiller à ce qu’aucune discrimination ne soit faite à l’égard des salariés bénéficiant d’un temps partiel ou d’horaires aménagés. Les parties rappellent leur attachement à une application pragmatique du temps de travail tenant compte des contraintes de la vie personnelle et de la vie professionnelle.

La société se donne pour objectif de permettre, lorsque cela est possible, l’aménagement des horaires de travail. Pour cela, les parties décident que la société favorisera toutes les demandes de temps partiels des salariés. Ces demandes seront appréciées au regard de l’organisation de l’équipe à laquelle appartient le salarié sans remettre en cause le bon fonctionnement de l’entreprise. Les refus éventuels seront motivés.

Les parties décident également que la société planifiera, autant que possible, les formations en évitant les périodes de vacances scolaires, 85 % des formations seront réalisées en dehors des périodes de vacances scolaires de la zone.

Pour assurer le suivi de ces actions, la société s’engage, dans un premier temps, à récapituler dans un tableau les demandes de passage au temps partiel et la suite qui leur a été donné (à l’appui courrier de demande des salariés et courrier de réponse du chef d’entreprise), et , dans un deuxième temps, en s’appuyant sur le plan de formation, à récapituler les dates des formations effectuées dans l’année avec l’indication des périodes scolaires de la zone ; un pourcentage de formation réalisé en dehors des périodes scolaires pourra donc être dégagé.

Ce tableau fera partie intégrante du rapport annuel unique.

3-3 Rémunération effective

L’Index égalité H/F n’a fait ressortir, de manière générale, aucune disparité en matière de rémunération entre les hommes et les femmes. Néanmoins, la société tient à réaffirmer le respect du principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un même travail ou un travail de valeur égale, tel qu’il est défini à l’article L3221-2 du code du travail.

Ainsi, les parties prévoient que la société étudiera toute demande individuelle d’écart de rémunération constaté entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilités, de formation, d’expérience et de compétences professionnelles mises en œuvre dans le cadre des dispositions légales.

Pour assurer le suivi de cette action, la société s’engage à récapituler le nombre de demandes individuelles déposées sur l’année par les salariés, et les études menées par la direction pour y répondre.

Ce tableau fera partie intégrante du rapport annuel unique.

Article 4 : Entrée en vigueur et Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans à compter du dépôt de l’accord, soit du 1er septembre 2023 au 31 août 2027. A cette date, il cessera automatiquement de produire effet.

Les parties se réuniront néanmoins dans les 3 mois précédant le terme de l’accord pour faire un état des lieux et engager une éventuelle nouvelle négociation.

Cet accord pourra faire l’objet d’une dénonciation selon les conditions prévues à l’article 6.

Article 5 : Suivi de l’accord

Les actions retenues devront être réalisées sur les 4 ans d’application du présent accord.

Un suivi des indicateurs prévus au présent accord sera adressé aux partenaires sociaux, une fois par an suivant chaque échéance annuelle.

Le premier bilan aura donc lieu au cours du troisième quadrimestre 2024.

Article 6 : Clause de sauvegarde 

Les parties sont conscientes que les objectifs chiffrés figurant à l’article 3 sont pris au regard de l’activité économique actuel de la société. S’il s’avère que ces éléments évoluent d’une manière importante, les parties se réuniront pour définir de nouveaux objectifs pertinents. Un avenant devra alors obligatoirement être déposé auprès de la DREETS.

Article 7 : Publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé à la DREETS de Arras et un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Une copie du présent accord sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet.

Fait à Sainte Catherine, le 30 août 2023.

Pour la société

Le Président

XXXXXX XXXXXXX

Pour la CFDT

Le délégué syndical central

XXXXXXX XXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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