Accord d'entreprise "accord relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise Citeos Boulogne" chez SANTERNE NORD PICARDIE INFRA (CITEOS)

Cet accord signé entre la direction de SANTERNE NORD PICARDIE INFRA et le syndicat CFDT le 2021-03-08 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06221005554
Date de signature : 2021-03-08
Nature : Accord
Raison sociale : Santerne Nord Picardie Infra
Etablissement : 52893262700045 CITEOS

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD RELATIF A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’ENTREPRISE CITEOS LILLE SUR LA BASE DE 35 HEURES HEBDOMADAIRES (2020-04-09) Accord fixant les modalités de fonctionnement du comité social et économique de l’entreprise Citeos Lille (2023-07-03)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-08

ACCORD RELATIF A L’ORGANISAITON ET A L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE L’ENTREPRISE CITEOS BOULOGNE

Entre :

L’établissement Citeos Boulogne de la Société Santerne Nord Picardie Infra, au capital social de 1 400 000 €, situé au 5 rue Louis Lumière – Zone de l’Inquétrie – 62280 Saint Martin Boulogne, immatriculé au RCS Arras sous le numéro 528 932 627 00045, et, représenté par le Chef d’Entreprise,

D’une part,

Et,

L’organisations syndicale représentative suivante :

  • La CFDT représentée par le Délégué Syndical Central,

D’autre part,

A la suite des opérations d’acquisition du fonds de commerce de l’établissement de Cegelec Nord Tertiaire par l’établissement Citeos Boulogne de la Société Santerne Nord Picardie, les accords collectifs applicables à l’établissement de Cegelec Nord Tertiaire ont été « mise en cause » en application de l’article L2261-14 du Code du Travail, le 1er octobre 2016.

Ceux-ci ont donc disparu au terme du préavis de 3 mois prévu par la loi, auquel il convient d’ajouter le délai de survie de 12 mois courant à l’issue du préavis.

Siège social :

Santerne Nord Picardie Infra – Route de Béthune – 62223 Sainte Catherine

SAS au capital de 1 400 000 Euros RCS ARRAS 528 932 627 SIRET 00045 TVA FR 16 528 932 627 NAF 4321A

L’accord relatif au temps de travail a continué d’être appliqué aux salariés transférés, de manière volontaire. C’est dans ce cadre que l’Organisation Syndicale Représentative et la Direction de l’entreprise Citeos Boulogne se sont réunies, à plusieurs reprises, afin de négocier un accord ayant pour objectif d’harmoniser l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au sein de Citeos Boulogne.

Cet accord sera applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise Citeos Boulogne.

Les parties au présent accord décident donc d’appliquer un régime exceptionnel à l’année 2021, identifiée comme étant une année de transition :

-Le solde de la modulation des ex-salariés Cegelec Nord Tertiaire sera comptabilisé du 1er avril 2020 au 30 avril 2021(soit 13 mois).

-Le solde de la modulation des salariés Citeos de l’ancienne organisation restera comptabilisé du 1er mai 2020 au 30 avril 2021 (soit 12 mois).

Les dispositions du présent accord annulent et remplacent les dispositions antérieures de même objet prévues dans les accords collectifs, accord atypiques, usages ou engagements unilatéraux de Cegelec Nord Tertiaire et se substituent aux dispositions de même objet dans les accord collectifs, accords atypiques, usages ou engagements unilatéraux antérieurement applicables au sein de l’entreprise Citeos Boulogne.

A compter du 1er mail 2021, seul s’applique aux salariés transférés le statut collectif de l’entreprise Citeos Boulogne.

Ceci étant rappelé, il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise Citeos Boulogne embauché en Contrat à Durée Indéterminé ou en Contrat à Durée Déterminée ainsi qu’au personnel mis à disposition de Citeos Boulogne, à l’exclusion du Chef d’Entreprise (cadre dirigeant) et des salariés à temps partiel.

En cas de détachement du personnel, l’horaire applicable sera celui de l’entreprise d’accueil.

Il ne s’applique pas aux contrats d’apprentissage ou en alternance.

Le personnel intérimaire sera informé avant le démarrage de sa mission des horaires applicables.

Article 2 - Principes généraux relatifs à l’organisation de la durée du travail

Au préalable, il est rappelé que :

  • La durée effective du travail s’entend conformément à l’article L.3121-1 du code du travail comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

  • Dès lors, en application de ces dispositions légales, les temps d’habillage/déshabillage, de pause, de coupure ou de route sont exclus du décompte du temps de travail effectif.

  • On entend par « pause », un temps de repos compris dans le temps de présence journalière pendant lequel l’exécution du travail est suspendue. Il est rappelé que la loi prévoit une pause de vingt minutes après six heures de travail effectif.

  • Pendant les temps de pause, les salariés pourront vaquer librement à leurs occupations personnelles dans la limite de la durée définie de la pause.

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL DE CHANTIER

Article 1 – Précisions relatives au transport

En ce qui concerne le transport du personnel pour se rendre sur le lieu de travail à l’horaire habituel de prise de travail :

  1. Il est précisé que l’entreprise met à disposition des salariés qui souhaitent l’utiliser à partir du dépôt, un moyen de transport pour aller sur les chantiers. Le temps passé par les salariés bénéficiant du transport de l’entreprise pour se rendre sur les chantiers n’est pas considéré comme temps de travail effectif. Ce temps est indemnisé dans le cadre des accords collectifs en vigueur sur le régime des déplacements.

  2. Les salariés qui se rendent directement sur le chantier seront indemnisés en application des accords précités, leur temps de transport n’étant pas non plus considéré comme temps de travail effectif.

Article 2 – Durée de travail sur la période de référence

Pour rappel, la durée annuelle du travail est fixée à 1607 heures pour une année complète de travail, sur la base d’un horaire hebdomadaire, en moyenne, de 35 heures de travail effectif par semaine, la journée de solidarité issue de la loi du 30 juin 2004 étant incluse dans cette durée.

Pour les salariés dont le droit à congés payés n’est pas complet, le nombre d'heures de travail est augmenté à concurrence du nombre d'heures correspondant aux congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

La durée annuelle du travail sera appréciée sur la période du 1er mai au 30 avril.

L’horaire légal mensuel, soit 151,67 heures, est indiqué sur le bulletin de paie conformément à la Loi.

Les durées maximales de travail et les temps minimum de repos légaux seront respectés, à savoir :

  • 10 h de travail par jour,

  • 48 heures de travail par semaine,

  • 44 heures de travail en moyenne par semaine sur une période de 12 semaines consécutives,

  • 11 heures de repos consécutives entre deux journées de travail,

  • 35 heures consécutives de repos hebdomadaire.

Article 3 - Organisation de la durée du temps de travail

Afin de répondre aux exigences liées à l’activité chantier de l’entreprise les parties décident d’avoir recours à l’annualisation du temps de travail.

Le dispositif est établi selon une programmation indicative de la durée et des horaires de travail pouvant varier en fonction des services, chantiers, unités de travail ou équipes de travail auxquelles sont affectés les salariés.

La programmation indicative de la durée et des horaires de travail pourra donner lieu à un calendrier individualisé dans les cas où l’organisation du chantier ou de la mission rend nécessaire une individualisation de la durée et des horaires de travail.

La programmation prévisionnelle sera établie par le Chef d’entreprise pour chaque période annuelle en début de celle-ci, après consultation des représentants du personnel.

La programmation prévisionnelle, détaillant la composition des équipes, la durée du travail et les horaires de travail sera communiquée aux salariés et sera également affichée sur les lieux de travail. Il en ira de même en cas de calendrier individualisé.

Compte tenu de la nature de l’activité et de l’imprévisibilité des chantiers, cette programmation prévisionnelle établie en début de période sera seulement indicative et donnera lieu à des actualisations régulières.

Le chef d’entreprise, en accord avec le CSE, se réserve le droit, au cours de la période de référence, d’adapter le programme indicatif pour faire face aux fluctuations d’activité imprévues et exceptionnelles.

Les modifications de programme pourront intervenir :

  • de manière hebdomadaire en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés minimum

  • de manière exceptionnelle et éventuellement avec un délai de prévenance inférieur à 7 jours, dans les cas impératifs liés à des phénomènes climatiques.

L’entreprise informera les représentants du personnel des modifications intervenues lors des réunions ordinaires.

Chaque salarié sera informé, par la hiérarchie, du nouveau programme et des modifications intervenues.

Des dérogations exceptionnelles aux durées maximales journalière et hebdomadaire de travail, ainsi que des modifications d’horaires resteront possibles, en application des dispositions du Code du Travail.

Article 4 – Annualisation

4.1 – Limites de l’annualisation

Les parties conviennent de fixer les points suivants :

-limite des périodes hautes : 46 heures de travail effectif par semaine.

-limite des périodes basses : 0 heures par semaine.

En période de forte activité, les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine et dans la limite maximale susvisée, soit 46 heures par semaine, ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et n’ouvrent pas droit à repos compensateur de remplacement ou à majoration.

La semaine de travail pourra être organisée sur une période pouvant aller jusqu’à 6 jours de travail. Ainsi, les salariés pourront être amenés à travailler le samedi.

En cas de circonstances exceptionnelles, le salarié pourra être amené à travailler le dimanche. La rémunération des dimanches travaillés s’effectuera au mois.

4.2 – Traitement des heures en cours d’annualisation

Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l'horaire hebdomadaire de référence en vigueur, un compte d’annualisation est institué pour chaque salarié afin de lui assurer une rémunération basée sur l'horaire hebdomadaire de référence, indépendamment de l'horaire réellement effectué.

Ce compte d’annualisation individuel fait apparaître sur le bulletin de paye, chaque mois :

  • La somme des écarts entre l'horaire hebdomadaire de référence et celui réellement pratiqué pour le mois considéré, arrêté à la fin de la dernière semaine complète.

  • La somme des écarts depuis le début de la période annuelle d’annualisation.

  • Heures effectuées en dessous de l'horaire hebdomadaire de référence (35 heures)

La rémunération est calculée sur la base de l'horaire hebdomadaire de référence.

Les heures payées non travaillées sont inscrites au compte d’annualisation (signe -). Elles sont dues par le salarié.

  • Heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine et dans la limite du plafond hebdomadaire d’annualisation retenu (46 heures)

Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, et ne donnent pas lieu aux majorations prévues à l'article L 3121-22 du code du travail. Ces heures travaillées sont inscrites au compte d’annualisation (signe +) et donneront lieu à une régularisation éventuelle en fin de période, dans les conditions de l’article 4.3 ci-dessous.

4.3 – Régularisation en fin de période

A l’issue de la période d’annualisation, les compteurs sont soldés :

  • Les heures de travail effectuées par le salarié pendant la période d’annualisation sont supérieures à 1607 heures. Les heures effectuées au-delà de la durée annuelle seront soumises aux dispositions applicables aux heures supplémentaires.

  • Dans le cas où ce nombre d’heures est significatif, un entretien avec la hiérarchie doit être effectué pour faire le constat des moyens (matériels ou humains) nécessaires à mettre en place pour l’accomplissement du travail.

  • Les heures de travail effectuées par le salarié présent sur toute la période d’annualisation (hors hypothèses de suspension de contrat de travail) sont inférieures à 1607 heures : le compteur est remis à 0 sans qu’il n’y ait aucun impact sur la rémunération du salarié.

  • Les heures de travail effectuées par le salarié entré ou sorti des effectifs au cours de la période d’annualisation (hors hypothèses de suspension de contrat de travail) sont inférieures à 1607 heures : une régularisation sera opérée sur la base du nombre d’heures effectivement travaillées.

  • Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé, conformément à la convention collective des travaux publics, en cas d’annualisation, à 150 heures par an.

4.4 Absences en cours de période d’annualisation

En cas d'absence, entraînant le maintien de tout ou partie du salaire par la société, le maintien du salaire sera calculé sur la base de la rémunération lissée. La même règle sera appliquée pour le calcul des indemnités de rupture du contrat de travail.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et les autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations légales et conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer selon la programmation indicative.

4.5 Régularisation en cas d’embauche ou de rupture du contrat en cours de période d’annualisation

Lorsque le salarié n’a pas travaillé durant la totalité de la période d’annualisation pour cause d’embauche ou de rupture de son contrat de travail au cours de cette période, deux hypothèses peuvent se présenter :

  • la moyenne des heures de travail effectuées par le salarié pendant la période d’annualisation est supérieure à l’horaire moyen du travail de la période d’annualisation, les heures excédentaires sont payées sous forme d’heures supplémentaires.

  • la moyenne des heures de travail effectuées par le salarié pendant la période d’annualisation est inférieure à l’horaire moyen de travail pratiqué pendant la période d’annualisation, les heures non effectuées ne seront pas déduites du salaire de base du salarié.

Article 5 – Heures d’astreinte

Les heures d’astreintes ne rentreront pas dans le contingent annuel d’heures supplémentaires, elles n’incrémenteront donc pas le compteur de modulation. Elles seront payées aux salariés à leur réalisation, soit mensuellement.

Article 6 - Cas d’intempéries

Les intempéries sont incluses dans le temps de travail effectif pour la valeur de la journée considérée dans le programme indicatif. Leur indemnisation se fera par la caisse d'intempérie dans le cadre de la législation en vigueur.

Article 7 -Travail de nuit et le weekend

Les dispositions conventionnelles appliquées dans l’entreprise sont respectées.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX ETAM BUREAU

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’ensemble des ETAM « bureau », c’est-à-dire les ETAM qui ne sont pas ETAM « chantier » et non soumis à une convention de forfait en jours.

Article 1 - Organisation du temps de travail des ETAM Bureau

L’organisation du travail s’effectue sous la forme d’un horaire hebdomadaire de 37 heures et l’attribution d’au maximum 12 jours de repos pour une année complète de travail.

Les horaires journaliers, et les ponts non travaillés sont fixés annuellement.

Article 2 - Jours de repos

Le nombre de jours de repos est fixé annuellement par la Direction, sans pouvoir dépasser 12 jours.

Les jours de repose annuels sont accordés selon les modalités suivantes :

  • La moitié des jours à l’initiative de l’employeur, fixés après information des représentant du personnel

  • L’autre moitié des jours à l’initiative des salariés, en accord avec leur responsable hiérarchique.

Les jours de repos doivent pris en totalité au cours de l’exercice de référence, soit du 1er mai au 30 avril de chaque année

CHAPITRE III

DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SALARIES AUTONOMES BENEFICIANT D’UN FORFAIT JOURS

Article 1 : Salariés concernés par la convention de forfait en jours

A l’exception des Cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du Travail qui ne sont pas concernés par le présent régime, sont concernés, en application des articles L. 3121-43 et suivants du code du Travail et aux dispositions conventionnelles qui l'autorisent :

« Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ».

Sont notamment concernés (sans que cette liste soit exhaustive) :

  • Responsable d’Affaires,

  • Responsable Administratif d’Entreprise

Sont également concernés les ETAM (à partir de la position F) répondant aux conditions précédentes.

Article 2 : Définition de la convention de forfait en jours

Les salariés autonomes se verront appliquer un forfait de 218 jours de travail par an.

Ce forfait est défini pour un salarié bénéficiant d’un droit à l’intégralité de ses jours de congés payés (25 jours ouvrés).

Les salariés en forfait jours sont rémunérés sur une base forfaitaire indépendamment du nombre de jours réellement effectué chaque mois. Leur rémunération est définie en application du forfait jours et est lissée entre les treize mois de l’année.

La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 21.67.

En cas de départ ou d’arrivée en cours d’année, la rémunération est définie à due concurrence sur la base du nombre de jours travaillés ou à travailler au cours de la période de référence. Le nombre de jours excédentaires ou déficitaires au jour du départ de la société donnera lieu à une régularisation salariale.

Article 3 : Garanties de la convention de forfait en jours

Les parties ont convenu de la nécessité de préciser le régime applicable aux salariés au forfait en jours, dans un souci de préserver la santé du salarié ainsi que son droit au repos.

L’accord garantit que le recours au forfait en jours ne peut en aucun cas avoir pour effet de franchir les repos journaliers et hebdomadaires sauf dérogations conformes aux dispositions légales et conventionnelles.

Il est demandé à chaque salarié au forfait en jours de prendre en compte ces limitations dans le cadre de l’organisation de son emploi du temps.

L’employeur est garant de la mise en œuvre des dispositions du présent accord et du suivi des conventions individuelles de forfait.

Ainsi, il est instauré, pour le suivi des forfaits-jours, le système auto-déclaratif suivant : sous la responsabilité et le contrôle de son supérieur hiérarchique, un document mensuel comprenant le nombre de journées travaillées dans le mois accompli, le positionnement ou la qualification des jours de repos en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou autres, et les éventuelles remarques du salarié sur sa charge de travail, est établi et remis par le salarié à la Direction à la fin de chaque mois.

Le manager a l’obligation de viser le document de décompte du salarié afin de veiller au respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail ainsi que de l'adéquation entre les objectifs et les missions assignés au salarié avec les moyens dont il dispose.

Ce suivi peut donner lieu à des entretiens périodiques.

De même, le salarié au forfait en jours ayant droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, la direction veillera à ce que le salarié ait un usage limité des moyens de communication mis à sa disposition., Le présent accord garantissant un droit à la déconnection du salarié pendant les périodes de repos quotidiens et hebdomadaires.

Il lui incombera également d’organiser son activité en intégrant la prise régulière des jours de repos issus du forfait, en privilégiant, dans la limite des droits acquis, une prise mensuelle d’un jour de repos.

Le salarié au forfait jours qui éprouverait des difficultés liées à sa charge de travail, il incombera au salarié en forfait en jours d’alerter immédiatement son supérieur hiérarchique de ses difficultés à assumer son activité dans le respect des limitations rappelées.

Et en cas de difficultés avérées, un plan d’action sera défini par le supérieur hiérarchique, en lien avec le salarié, permettant de remédier à ces difficultés, dans un délai maximum de 15 jours, pour définir les solutions d’organisation requises et qui pourront notamment prendre la forme d’une redéfinition des priorités ou délais de restitution, d’une redistribution de certaines tâches ou missions.

Un entretien annuel de suivi du forfait en jours sera également mis en œuvre et formalisé conformément aux dispositions légales. Lors de cet entretien, il sera notamment évoqué et débattu de l’organisation du travail, de l’amplitude des journées d’activité et de la charge de travail en résultant, de l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.

En cas de modifications importantes dans les fonctions du cadre, un entretien exceptionnel pourra être tenu à la demande du salarié.

Article 4 : Jours de repos

Le nombre de jours de repos par an découlant du nombre maximal de jours de travail sur la période annuelle de référence est susceptible de varier chaque année en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré sur la période de référence. Par convention, les parties conviennent que le nombre de jours de repos sera de 12 jours au maximum par période de référence.

Le calcul du nombre de jours de repos est effectué au prorata temporis en cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d’un droit complet à congés payés.

Les jours de repos annuels sont accordés selon les modalités suivantes :

  • La moitié des jours à l’initiative de l’employeur, fixés après information des représentants du personnel

  • L’autre moitié des jours à l’initiative des salariés, en accord avec leur responsable hiérarchique.

Les jours de repos résultant du forfait sont pris par journées entières ou par demi-journée.

Ils doivent effectivement être soldés à la fin de chaque exercice et ne peuvent en aucun cas être reportés à l’issue de cette période.

Le nombre de jours de repos peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés. Il sera tenu compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d’absence.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congés annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

Année incomplète

Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année, et selon la formule suivante :

nombre de jours travaillés (218) x nombre de semaines travaillées

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CHAPITRE IV

ACTIVITE PARTIELLE ET JOUNREE DE SOLIDARITE

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l’ensemble des salariés, tel que définis à l’article 1 du préambule.

Article 1 – Activité partielle

Pour éviter de recourir à l’activité partielle, le programme définitif applicable au personnel de chantier pourrait être modifié. Le Chef d'Entreprise devra alors mettre en place une rotation du personnel mis à l'arrêt total.

Les parties conviennent que les jours de repos et congés des salariés concernés seront pris avant d’activer l’activité partielle, sur les chantiers et dans les bureaux.

Article 2 - Journée de solidarité

2.1 Fixation

La journée est fixée au Lundi de Pentecôte.

Si cette journée devait être fixée exceptionnellement un autre jour que le lundi de Pentecôte, elle serait fixée par la Direction après information des représentants du personnel.

2.2 Traitement de la journée de solidarité

Dans l’hypothèse où un salarié ne travaillerait pas lors de la journée de solidarité, celle-ci sera imputée en priorité sur le compteur de repos supplémentaires :

  • en heures (7h) pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures,

  • en jours pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours.

Pour les salariés à temps partiel, la journée de solidarité (7 heures) sera réduite proportionnellement à la durée contractuelle.

CHAPITRE V

ENTREE EN VIGUEUR - DENONCIATION

Article 1 – Durée, révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er mai 2021

Le présent accord faire l’objet d’une dénonciation d’une part, par l’employeur et d’autre part, par l’ensemble des organisations syndicales signataires.

La partie prenant l’initiative de la dénonciation devra respecter un délai de préavis de 3 mois ou plus, et signifier à l’autre partie la dénonciation par lettre recommandé avec AR.

En outre, toute nouvelle disposition législative, réglementaire ou conventionnelle qui impacterait significativement une ou plusieurs dispositions du présent accord, entraînerait une rencontre entre les parties signataires, sur l'initiative de la partie la plus diligente, pour examiner les conséquences éventuelles qu'il conviendrait d'en tirer.

Article 2 – Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé électroniquement - par le représentant légal - auprès de la DIRECCTE via la plateforme Télé-accords.

Un exemplaire sera également envoyé au secrétariat - greffe du conseil des prud’hommes de Boulogne sur mer.

Un exemplaire sera remis à chaque partie signataire et au service du Personnel.

Cet accord sera également affiché sur le tableau d’affichage destiné au personnel.

Il sera porté à la connaissance des salariés par l’entreprise dans le mois suivant sa signature.

Fait en 5 exemplaires originaux,

A Boulogne le 08 mars 2021

Pour Citeos Boulogne, Pour la CFDT,

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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