Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CTCM - COMPAGNIE DE TRANSPORT DE CHARLEVILLE MEZIERES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CTCM - COMPAGNIE DE TRANSPORT DE CHARLEVILLE MEZIERES et le syndicat CFDT et CGT et SOLIDAIRES le 2021-04-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et SOLIDAIRES

Numero : T00821001155
Date de signature : 2021-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE DE TRANSPORT DE CHARLEVILLE MEZIERES
Etablissement : 52894399600033 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail AVENANT N°1 DE L'ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2023-05-11)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-28

ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION ET

A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre

La société CTCM, dont le siège social est situé Rue Jean Baptiste Lefort – Zone Industrielle du Val de Vence à Charleville -Mézières - 08000,

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

L'organisation syndicale CFDT

L'organisation syndicale SUD

L'organisation syndicale CGT

L'organisation syndicale FO

Ci-après dénommées « les organisations syndicales»

D’autre part

Préambule

Soucieuses d’adapter l’organisation et l’aménagement du temps de travail, les parties se sont réunies les 30/09/2020 et 24/02/2021.

Les dispositions de cet accord annulent et remplacent toutes les dispositions préexistantes ayant le même objet, résultant d’un accord d’entreprise, d’un usage, d’un accord atypique, d’une pratique et/ou d’un engagement unilatéral applicable au sein de la Société.

Le présent accord a pour objet de traiter de l’aménagement du temps de travail et plus particulièrement de l’annualisation. Par ailleurs, le présent accord contient toutes les dispositions applicables au sein de la Société relatives à la durée du travail, l’organisation et l’aménagement du temps de travail.

TITRE 1 – Dispositions générales

Article 1 – Champ d'application

Le présent accord est applicable à l'ensemble du personnel non cadre de l’entreprise à temps complet, sous contrat à durée indéterminée.

Les salariés à temps partiels sont employés dans le cadre de la législation en vigueur qui leur est applicable et leur temps de travail contractuel.

Article 2 – Cadre juridique

Le présent accord s'inscrit dans le cadre du décret n° 2000-118 du 14 février 2000 ; des dispositions de la Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs ; des accords de branche du 22 décembre 1998 et du 2 février 2010 et du Code du Travail.

Les dispositions arrêtées par le présent accord sont à valoir sur les dispositions de même nature qui pourraient résulter de l'application de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles interprofessionnelles ou de branche futures.

Elles se substituent à tout autre accord d’entreprise, usage, accord atypique, pratique et/ou engagement unilatéral applicable au sein de la Société ayant le même objet, et notamment aux dispositions de l'accord du décret : du 18 mars 2016 concernant l’avenant du 25 mai 2016.

En conséquence, en cas de litige portant sur ces mêmes thèmes, les modalités du présent accord seront seules valables.

Pour les thèmes non traités dans le présent accord les dispositions légales et conventionnelles restent applicables.

Article 3 – Durée du travail

Article 3.1. Durée du travail hebdomadaire

La durée du travail est de 35 heures hebdomadaire en moyenne pour le personnel à temps plein.

Il est convenu que l’organisation collective du travail de l’ensemble du personnel non cadre pourra dépasser les 35 heures hebdomadaires, dans la limite de 46h.

Cette durée s’entend du temps de travail effectif tel que défini ci-après.

Article 3.1.1. Définition du temps de travail effectif

Est considéré comme temps de travail effectif (TTE), le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 3.1.2. Précisions concernant le temps de travail effectif des conducteurs

Sont considérés comme temps de travail effectif :

  • Les prises et fins de service au dépôt ;

  • Les temps de conduite à charge ou à vide ;

  • Les temps de battement ou de régulation.

Sont exclus du temps de travail effectif les temps de coupure ou de pause supérieurs à 30 minutes. Un temps de pause de 20 minutes fractionnables est intégré dans chaque gamme de travail d’au moins 6 heures.

Article 3.2. Amplitude pour les conducteurs

L’amplitude pour les services de journée est de 13 heures maximum.

Le nombre maximal de services de journée est limité à 10% du nombre total de services à pourvoir quotidiennement.

TITRE 2 – Aménagement du temps de travail

Article 4 – Décompte du temps de travail

Article 4.1. Aménagement du temps de travail sur l'année civile

Le décompte de la durée moyenne de 35 heures s’effectue sur l’année civile au même titre que les congés payés acquis devront être pris entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année civile.

Pour ce faire les parties signataires sont convenues du mode de calcul suivant :

Nombre de jours dans l’année considérée (nombre de repos hebdomadaires + nombre de jours de congés payés acquis dans l’année + nombre de jours fériés chômés

Les congés spéciaux et exceptionnels prévus aux articles 30 et 31 de la CCNTU, ou par les lois et règlements en vigueur, viendront éventuellement en déduction de ce nombre.

Article 4.2. Principes régissant l’annualisation du temps de travail

L’horaire hebdomadaire de travail peut varier sur l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre, autour d’une moyenne de 35h, de telle sorte que pour chaque salarié, les heures effectuées au-delà et en deçà de cette moyenne hebdomadaire se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle considérée.

Dans le cadre de la modulation, la durée du travail peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite de 46 heures maximum et de 28 heures minimum de temps de travail effectif ou équivalent, par semaine travaillée. Il est rappelé que, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions légales et règlementaires, la durée effective journalière de travail ne peut dépasser 10 heures, la durée hebdomadaire effective ne peut dépasser 46 heures sur une semaine donnée.

Article 4.3. Contingent d’heures supplémentaires

En application de l’article 11 du Décret n° 2000-118 du 14 février 2000 (modifié) et des articles L. 3121-30 et L. 3121-33 du Code du travail, les parties signataires ont défini un contingent annuel d’heures supplémentaires de 115 heures.

Article 4.4. Décompte des heures supplémentaires

Sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée annuelle calculée en application de l’article 4.1, à savoir :

Nombre de jours dans l’année considérée – ( 2 repos hebdomadaires + nombre de jours de congés payés acquis dans l’année + nombre de jours fériés chômés) divisé par 5 et multiplié par 35h,

Les congés spéciaux et exceptionnels prévus aux articles 30 et 31 de la CCNTU, ou par les lois et règlements en vigueur, viendront éventuellement en déduction de ce nombre.

Les heures supplémentaires dans le cadre de la modulation sont comptées et payées à l’issue de la période de référence de 12 mois.

Les heures de travail effectif excédant l’horaire de travail annuel ainsi que leurs majorations seront en tout ou partie, au choix du collaborateur :

  • Récupérées sous forme de repos compensateur équivalent tel que prévu à l’article 4.4

  • Rémunérées

En Janvier N+1, un courrier accompagné d’un coupon réponse reprenant les heures supplémentaires acquises dans l’année N sera adressé à l’ensemble du personnel non-cadre de l’entreprise à temps complet, sous contrat à durée indéterminée. Le coupon réponse nous indiquant le choix du salarié devra être remis à la direction dans les délais impartis. En cas de non-retour, les heures seront automatiquement rémunérées.

Article 4.5. Repos compensateur de remplacement

Les parties signataires ont décidé de prévoir la possibilité pour le salarié du remplacement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations afférentes, par un repos compensateur.

Ces heures ainsi récupérées ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Les heures de récupération sont placées sur le Compte Epargne Temps dans le respect du plafond prévu par l’accord. Un avenant à l’accord CET sera réalisé pour ajouter ce mode d’alimentation du CET.

Article 4.6 Programmation des variations d’horaires et délais de prévenance en cas de changement d’horaires

Un programme indicatif mensuel (voire annuel) sera porté à la connaissance des salariés, par affichage, au plus tard dans les 7 jours précédant sa mise en œuvre.

Article 5 Modalités de récupération des compteurs positifs

Il sera veillé à ce que les compteurs présentant un solde positif soient régularisés au fur et à mesure. Pour ce faire, les compteurs seront analysés chaque début de mois.

Les récupérations seront planifiées et communiquées au salarié avant un délai de prévenance de 7 jours.

Article 6 Modalités de récupération des compteurs négatifs

Il sera veillé à ce que les compteurs présentant un solde négatif soient régularisés au fur et à mesure. Pour ce faire, les compteurs seront analysés chaque début de mois.

La planification du travail à réaliser sera communiquée au salarié avant un délai de prévenance de 3 jours ouvrés. Ce travail sera programmé dans le respect de la réglementation relative à la durée du travail et ne pourra pas être refusé par le salarié.

Article 7 Activité partielle

L’activité partielle s’appliquera conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Cette mesure se substitue aux usages et dispositions en vigueur jusqu’à cette date.

Article 8 Décompte des absences

Le suivi individuel du temps de travail de chaque salarié, via un logiciel de gestion des temps, fait apparaître la valorisation de chaque journée de travail et la valorisation en temps des absences.

Il est convenu de la valorisation des absences selon les modalités suivantes :

  • Pour les absences inférieures ou égales à une journée de travail, l’absence est valorisée selon le temps programmé pour la journée de travail considérée.

  • Pour les absences supérieures à une journée de travail, l’absence est valorisée selon le temps contractuel moyen qui est de 7h en respectant le cycle prévisionnel des repos.

Article 9 – Lissage de la rémunération annuelle

La rémunération brute de base des salariés fait l’objet d’un lissage sur une base mensuelle de 151, 67 heures.

Afin d’éviter toute variation de rémunération, la même somme sera versée tous les mois, le salaire de base étant indépendant des heures de travail réellement effectuées dans le mois.

Lorsqu’un salarié est embauché en cours d’année, ou que son contrat est rompu en cours d’année, sa rémunération est régularisée en lissant le salaire sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen, et en décomptant les heures supplémentaires à la fin de l’année (pour le salarié entré en cours d’année) ou au terme du contrat de travail du salarié (pour le salarié dont le contrat a été rompu en cours d’année) par comparaison avec un horaire hebdomadaire moyen de 35H.

Article 10– Information des salariés, compteur individuel

Un compteur individuel est institué pour chaque salarié. Il est mis à jour mensuellement et en cumul depuis le début de l’année civile.

Il fait l’objet d’un relevé d’information qui est transmis au salarié en début de mois.

Ce document comprend notamment le nombre d’heures de temps de travail effectif et les informations relatives aux absences.

Article 11– Jours fériés

Les jours fériés sont décomptés et indemnisés conformément aux dispositions légales et conventionnelles ou les accords d’entreprise en vigueur.

Article 12 – Prise de congés

L’organisation des CP se fera en fonction des contraintes de l’organisation du travail, des roulements et des permanences à assurer.

La direction s’engage à étudier l’ensemble des demandes des salariés relatives à leurs congés.

Un salarié ne peut, en aucun cas, prendre des congés à une date fixée unilatéralement par lui et partir sans autorisation préalable de son responsable hiérarchique.

Article 13– Egalité Hommes et Femmes

Le présent accord rappelle par ailleurs les dispositions des articles L 1132-1 du code du travail, régissant l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. L’entreprise s’engage à appliquer ces dispositions dès lors que les salariés des deux sexes se trouvent dans des situations de travail identiques, à capacités et qualifications identiques.

TITRE 3 – Dispositions finales

Article 14 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est applicable à compter du 01/05/2021. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Les stipulations du présent accord se substituent à tout accord collectif, accord atypique, pratique, usage et/ou engagement unilatéral relatif à la durée du travail, l’organisation et l’aménagement du temps de travail, antérieurement applicable aux salariés de la Société, y compris ceux dont le contrat de travail a été transféré à la Société.

Article 15– Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion expose l’objet du différend.

Article 16 – Révision de l’accord

Le présent Accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision ou de modification du présent accord devra être présentée par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des Parties.

La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les articles dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à compter de l'envoi de cette lettre, les Parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un accord de révision. A l’issue de ce délai, si aucun accord n’est trouvé, il sera établi par la Direction un procès-verbal de désaccord qui clôturera la demande de révision.

Si un accord ou un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’Accord ou de l’Accord qu’il modifie.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel accord.

Les Parties signataires du présent Accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Société en vue de la négociation d’un éventuel accord de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un quelconque accord ou accord de révision que ce soit.

Article 17– Adhésion ultérieure

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative, qui n’est pas signataire de l’Accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion devra être notifiée, dans un délai de huit jours, à la Société ainsi qu'aux Organisations syndicales représentatives signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes compétent et à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte).

Article 18 – Dénonciation de l’accord

Le présent Accord pourra être dénoncé par les Parties signataires conformément aux dispositions légales prévues à l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois de préavis qui suivent la date de la dénonciation.

Article 19– Suivi de l’accord

L’application du présent accord fera l’objet d’un suivi avec les organisations syndicales signataires et représentatives dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.

Article 20– Dépôt légal

Le présent Accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des Parties signataires et respect des formalités de dépôt.

Il sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail « Télé Accords », accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Le présent Accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Enfin en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et information de cet accord sera faite par tous moyens aux salariés.

Fait à Charleville-Mézières, le 28/04/2021, et en 5 exemplaires originaux.

Pour la Société CTCM,

Pour les Organisations syndicales

Pour le syndicat CFDT,

Pour le syndicat SOLIDAIRES,

Pour le syndicat CGT,

Pour le syndicat FO.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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