Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR" chez CTCM - COMPAGNIE DE TRANSPORT DE CHARLEVILLE MEZIERES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CTCM - COMPAGNIE DE TRANSPORT DE CHARLEVILLE MEZIERES et le syndicat CFDT et Autre et CGT et SOLIDAIRES le 2023-02-08 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre et CGT et SOLIDAIRES

Numero : T00823001619
Date de signature : 2023-02-08
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE DE TRANSPORT DE CHARLEVILLE MEZIERES
Etablissement : 52894399600033 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions PROTOCOLE D’ACCORD PORTANT SUR LE VERSEMENT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT (2020-03-31)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-08

Accord d’entreprise relatif au versement

d’une prime de partage de la valeur

Entre

La société CTCM dont le siège social est situé ZAC du Val de Vence – rue Jean-Baptiste Lefort à Charleville-Mézières (08000),

D’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

  • Le syndicat CFDT

  • Le syndicat SUD

  • Le syndicat CGT

  • Le syndicat FO

D'autre part

Préambule :

La loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat prévoit la possibilité pour l'employeur de verser une prime de partage de la valeur (PPV) depuis le 1er juillet 2022.

Les parties ont souhaité s'inscrire dans ce dispositif pour l’année civile 2023, afin de favoriser le pouvoir d’achat des salariés identifiés dans le cadre du présent accord.

Elles entendent rappeler que conformément à l'article 1er de la loi précitée, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.

Il a été convenu de verser la prime de partage de la valeur aux salariés éligibles dans les conditions permettant de bénéficier d’une part de l'exonération de contributions et de charges sociales et d’autre part, de l’exonération fiscale applicable jusqu’au 31 décembre 2023, ce, selon les modalités suivantes :

Article 1 – Objet de l’accord

L’objet du présent accord est de préciser les conditions et les modalités de versement de la prime de partage de la valeur pour l’année civile 2023.

Article 2 – Bénéficiaires de la prime

La prime de partage de la valeur sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • être titulaire d’un contrat de travail (de quelque nature que ce soit) en cours à la date de versement de la prime ou être intérimaire présent à cette même date au sein de la Société ;

  • avoir perçu, pendant les 12 mois précédant le versement de la prime, une rémunération brute totale inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC à due proportion de la durée du travail. Les éventuelles variations du montant du SMIC durant les douze derniers mois précédant le versement de la prime seront également prises en compte pour apprécier ce plafond.

Article 3 – Montant de la prime

Le montant de la prime de partage de la valeur sera d’un montant maximal de 100 (cent) euros.

Il sera modulé en fonction des critères fixés à l’article 4.

En tout état de cause, l’application des critères de modulation fixés à l’article 4 ne pourrait conduire :

  • à exclure les salariés visés à l’article 2 du bénéfice de cette prime,

  • ni à ce que ces salariés bénéficient d’une prime d’un montant inférieur à un plancher forfaitaire décidé par les parties, et fixé à 10% du montant de la PPV, soit 10 euros.

Ainsi tout salarié bénéficiaire visé à l’article 2 des présentes bénéficiera d’une mesure en faveur du pouvoir d’achat.

Article 4 – Modulation de la prime

Comme prévu par la loi du 16 août 2022, le montant de la prime sera modulé selon les critères suivants :

1/ Ancienneté dans l’entreprise

En application du critère d’ancienneté appréciée à la date de versement de la prime, le montant maximum de la prime, nonobstant l’application des autres critères de modulation, est fixé à :

- 100€ pour un salarié ayant une ancienneté supérieure ou égale à 6 mois ;

- 10€ pour un salarié ayant moins de 6 mois d’ancienneté à la date de versement de la prime.

2/ Durée du travail prévue au contrat de travail

Les montants visés ci-dessus sont fixés pour des salariés travaillant à temps plein. Ils seront réduits à due proportion pour les salariés travaillant à temps partiel, selon la durée du travail inscrite à leur contrat de travail, sous réserve de l’application du 3ème critère de modulation.

3/ Durée de présence effective pendant les 12 mois glissants précédant le versement

En cas d’absence du salarié pendant la période allant du 1er mars 2022 au 28 février 2023, le montant de la prime sera proratisé en fonction de la durée cumulée d’absence ; en tout état de cause, le montant plancher forfaitaire fixé à l’article 3 trouvera à s’appliquer.

Conformément aux dispositions prévues par la loi d’urgence n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, les absences suivantes seront assimilées à de la présence effective :

  • Absence pour congé maternité

  • Absence pour congé paternité

  • Absence pour congé parental d’éducation

  • Absence pour enfant malade et présence parentale

  • Absence des salariés bénéficiant de dons de jours de repos.

En dehors de cette liste, les absences du salarié seront prises en compte pour le calcul de la prime de partage de la valeur dans le respect des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur.

Article 5 – Versement de la prime

La prime de partage de la valeur sera versée le 28 février, et sera indiquée sur le bulletin de paie du mois de février.

Il est précisé que cette prime est exonérée pour les bénéficiaires, de toutes les cotisations et contributions sociales patronales et salariales (y compris participation à l’effort construction, formation et taxe d’apprentissage) ainsi que des contributions CSG/CRDS, et de l’impôt sur le revenu.

Article 6 – Dispositions finales

Article 6.1 – Durée et application de l’accord

Par le présent accord, les parties confirment que la présente prime n’a pas vocation à être renouvelée, s’agissant d’une mesure exceptionnelle et conjoncturelle en faveur du pouvoir d’achat.

L’accord est ainsi conclu pour une durée déterminée et entrera en vigueur le 8 février 2023. Il cessera de produire ses effets à l’échéance du versement de la prime objet dudit accord, (soit au plus tard le 31 décembre 2023).

Article 6-2 – Révision

L’accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision ou de modification de l’accord devra être présentée par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des Parties.

Article 6-3 – Règlement des différents

Les représentants de chacune des Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 15 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différent d’ordre ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des Parties signataires. S’il est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les Parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 6.4 – Publicité et dépôt

A l’issue de la procédure de signature, le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des Parties signataires et respect des formalités de dépôt.

Il sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail « TéléAccords », accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail, notamment :

  • dans sa version intégrale en pdf de préférence (version signée des Parties) ;

  • dans une version anonymisée obligatoirement en .docx à des fins de publicité obligatoire dans la base de données prévues à l’article L2231-5-1 du code du travail.

Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Une copie sera également envoyée par mail à l’ONDS (Observatoire paritaire de la Négociation collective et du Dialogue Social).

Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Enfin en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et information de cet accord sera faite par tous moyens aux salariés.

Fait en 5 exemplaires, à Charleville Mézières, le 8 février 2023

Pour la Direction

Pour le syndicat CFDT

Pour le syndicat SOLIDAIRES

Pour le syndicat CGT

Pour le syndicat FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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