Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat" chez V.C.L.B. - VIIA CONNECT LE BOULOU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de V.C.L.B. - VIIA CONNECT LE BOULOU et le syndicat CFDT le 2019-02-15 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06619000646
Date de signature : 2019-02-15
Nature : Accord
Raison sociale : VIIA CONNECT LE BOULOU
Etablissement : 52896323400034 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-15

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

Entre :

La Société VIIA CONNECT LE BOULOU, dont le siège social est situé : Plateforme d’Autoroute Ferroviaire - Lieu-dit Camps de la Bassa - 66160 LE BOULOU, représentée par XX en sa qualité de Président,

Ci-après désignée « la société VIIA CONNECT LB »

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale CFDT, représentée par XX en sa qualité de Délégué Syndical,

Ci-après désignée « le syndicat CFDT »,

D’autre part,

Ci-après collectivement dénommées « les Parties »,

PREAMBULE

La Loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales permet aux partenaires sociaux de négocier une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (ci-après « Prime Macron »).

C’est dans ce contexte que les Parties ont décidé de conclure le présent accord étant rappelé que cette Prime Macron ne se substitue :

  • ni à des augmentations de rémunération,

  • ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise ;

  • plus globalement, à aucun des éléments de rémunération versés par la société VIIA CONNECT LB ou qui seraient devenus obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage.

IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 : Salariés éligibles

Chaque salarié de la société VIIA CONNECT LB qui remplit les deux conditions suivantes est éligible à la Prime Macron :

  1. être lié à la société VIIA CONNECT LB par un contrat de travail, à durée déterminée ou indéterminée, au 31 décembre 2018, ce qui exclut notamment :

    • les stagiaires

    • les anciens salariés dont le contrat a pris fin avant le 31 décembre 2018

    • les salariés qui commencé à travailler pour l’entreprise à partir du 1er janvier 2019

  2. avoir perçu une rémunération inférieure à 2 SMIC en 2018, soit 36.509,28 € bruts.

Les salariés qui ne remplissent pas ces deux conditions ne bénéficieront d’aucune Prime Macron.

Article 2 : Montant et modalités de versement

2.1. Les Parties ont convenu de moduler le montant de la prime en tenant compte de la durée de présence effective pendant l'année 2018 selon le barème suivant :

  • Entre 1 jour et 6 mois de présence effective en 2018 : 200 euros bruts

  • A compter de 6 mois de présence effective et au-delà : 400 euros bruts

Ces montants sont forfaitaires, aucun prorata ne sera effectué.

Il est rappelé que les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail (congés de maternité, de paternité, d’adoption, d’éducation parentale, pour la maladie d’un enfant et de présence parentale) sont assimilés à des périodes de présence effective.

2.2. La Prime Macron sera versée sur la paie du mois de mars 2019 ; cette prime fera l’objet d’une ligne spécifique sur le bulletin de paie.

Article 3 : Durée de l’accord

Compte tenu du caractère exceptionnel de l’objet du présent accord, ce dernier ne sera valable que jusqu’au paiement de la Prime Macron, soit le 31 mars 2019 au plus tard.

Il sera applicable à compter de sa signature, sans qu’il soit nécessaire d’attendre l’accomplissement des formalités prévues à l’article 6 ci-dessous.

Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail, l'accord cessera de produire ses effets dès l’arrivée du terme.

Article 4 : Suivi, interprétation et révision de l’accord

4.1. Compte tenu de la durée particulièrement courte du présent accord et de son caractère non renouvelable, les Parties conviennent que le suivi de l’accord consistera en une simple information du délégué du personnel au mois de mars 2019 sur les points suivants :

  • nombre de salariés éligibles ;

  • montant moyen versé aux salariés éligibles ;

  • date de versement.

4.2. L’ensemble des dispositions contenues dans le présent accord constitue un tout indivisible.

En cas de problème d’interprétation de l’accord, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend né de l’application du présent accord d’entreprise.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne former aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

4.3. Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, compte tenu de l’absence de syndicat représentatif dans l’entreprise autre que le syndicat CFDT, jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu, l’accord ne pourra être révisé ou modifié que par avenant signé par la Direction et le syndicat CFDT.

A l’issue de cette période, la procédure peut être engagée par une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) représentative(s) au sein de la société VIIA CONNECT LB.

Tout signataire introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet sur les points dont la révision est sollicitée.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôts que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Dans l’hypothèse d’une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche applicable mettant en cause directement les dispositions du présent accord, la société VIIA CONNECT LB réunira dans les meilleurs délais les partenaires sociaux afin d’étudier l’impact de ces changements sur les dispositions du présent accord et, le cas échéant, prévoir son adaptation.

Article 5 : Adhésion et dénonciation de l’accord

5.1. Conformément aux dispositions légales en vigueur, une organisation syndicale représentative non signataire peut adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la société VIIA CONNECT LB selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.

5.2. Le présent accord ne pourra être dénoncé que par une décision unanime des Parties.

Si un (ou plusieurs) autre syndicat adhère au présent accord, il devra également s’associer à la dénonciation pour que celle-ci soit valable.

La dénonciation ne pourra être que totale et ne peut donc viser une ou l’autre des dispositions du présent accord.

Article 6 : Publicité de l’accord

Dès sa conclusion, le présent accord sera, conformément aux dispositions applicables, et à la diligence de la direction de la société VIIA CONNECT LB, adressé pour dépôt officiel :

  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail, il y sera joint (i) une copie du courrier de notification de l’accord à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature et (ii) le justificatif de réception dudit courrier ;

  • au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes de Perpignan, en un exemplaire signé sur support papier.

Un exemplaire original du présent accord signé sera adressé à chacune des parties signataires.

Le présent accord fera l’objet d’un affichage dans les locaux de l’entreprise.

Fait au Boulou,

Le 15 février 2019 en 3 exemplaires

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Pour la société VIIA CONNECT LE BOULOU Pour le syndicat CFDT

XX XX

Président Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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