Accord d'entreprise "AVENANT À L'ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES MODALITES PARTICULIERES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS DES ÉQUIPES R&D ET PROJETS LORS DES PÉRIODES D’ASSEMBLAGE, DE RETOUCHES ET D’ESSAIS TECHNIQUES INTENSIFS EN LABORATOIRE ET SER" chez VALEO SIEMENS EAUTOMOTIVE FRANCE SAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de VALEO SIEMENS EAUTOMOTIVE FRANCE SAS et le syndicat CGT-FO le 2023-01-19 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T09523006477
Date de signature : 2023-01-19
Nature : Avenant
Raison sociale : VALEO EAUTOMOTIVE FRANCE SAS
Etablissement : 52897019700026 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail Accord relatif à l'organisation du temps de travail des ETAM (2022-04-29)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-01-19

VALEO eAUTOMOTIVE France SAS

AVENANT À L'ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES MODALITES PARTICULIERES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS DES ÉQUIPES R&D ET PROJETS LORS DES PÉRIODES D’ASSEMBLAGE, DE RETOUCHES ET D’ESSAIS TECHNIQUES INTENSIFS EN LABORATOIRE ET SERVICE PROTOTYPES

Entre,

La Société VALEO eAUTOMOTIVE France SAS (VeAF), représentée par , Directrice des Ressources Humaines

D'une part,

Et

Les Organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise à savoir :

- le syndicat FO, représenté par , en sa qualité de déléguée syndicale d’entreprise ;

D'autre part,

Ci-après collectivement désignées « les Parties »

PREAMBULE

La Société Valeo e-Automotive France SAS (anciennement Valeo Siemens e-Automotive France SAS) et les Organisations syndicales représentatives ont signé le 29 juin 2018 un accord portant sur la mise en place et les modalités du travail en équipe 2x8 des équipes R&D et Projets du site de Cergy.

Les activités d’assemblage, de retouches, d’essais des produits et les impératifs clients nécessitent l’utilisation des équipements sur des plages horaires élargies.

A la suite de la réunion du 19 janvier 2023, les parties ont convenu ce qui suit:

Article 1:

L’article 3.1 de l’accord collectif signé le 29 juin 2018 relatif à l’organisation des horaires de travail en décompte horaire précise les plages horaires des équipes 2x8.

Pour un projet donné, les horaires de travail des équipes en 2x8 précisés dans l’accord initial peuvent être modifiés afin de tenir compte des contraintes particulières d’organisation, tout en tenant compte des temps de repos.

Ces horaires feront l’objet d’une consultation préalable du CSE, avant tout déclenchement de l’application de l’accord.

Toutes les autres dispositions de l’accord du 29 juin 2018 sont inchangées.


Article 2. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3. Entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord prendra effet à compter du jour qui suit son dépôt auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) d’Ile de France.

Article 4. Effets de l’accord

Les stipulations du présent accord complètent ou se substituent aux stipulations ayant le même objet des accords de Groupe, d’entreprise, ou d’établissement compris dans le périmètre de cet accord et conclus antérieurement à sa signature.

Article 5. Révision de l'accord

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d'application dans le respect des dispositions prévues par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à l’entrée en vigueur d'un avenant.

L'avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifie dès lors qu'il aura été conclu conformément aux dispositions légales.

Article 6. Dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra également être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions prévues par l'article L. 2261-9 et suivants du Code du travail et moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois.

Article 7. Publicité de l'accord et formalités de dépôt

Le présent accord sera établi en version électronique à chaque syndicat représentatif.

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du Travail, il sera déposé :

  • le texte du présent accord sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) d’Ile de France ;

  • en un exemplaire original sur support papier signé des Parties par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Cergy.

Fait à Cergy, le 19 janvier 2023

En version électronique

Pour la société,

Pour FO,

ANNEXE 1: ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES MODALITES PARTICULIERES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS DES ÉQUIPES R&D ET PROJETS LORS DES PÉRIODES D’ASSEMBLAGE, DE RETOUCHES ET D’ESSAIS TECHNIQUES INTENSIFS EN LABORATOIRE ET SERVICE PROTOTYPES DU 29 JUIN 2018

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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