Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ÉTABLISSEMENT PORTANT SUR LES MODALITÉS DE MISE EN PLACE D'ASTREINTES" chez VALEO SIEMENS EAUTOMOTIVE FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VALEO SIEMENS EAUTOMOTIVE FRANCE SAS et le syndicat CGT-FO le 2023-05-12 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T09523006933
Date de signature : 2023-05-12
Nature : Accord
Raison sociale : VALEO EAUTOMOTIVE FRANCE SAS
Etablissement : 52897019700026 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-12

VALEO eAUTOMOTIVE France SAS

ACCORD COLLECTIF D'ÉTABLISSEMENT PORTANT SUR LES MODALITÉS

DE MISE EN PLACE D'ASTREINTES

Entre,

La Société VALEO eAUTOMOTIVE France SAS (VeAF), représentée par Directrice des Ressources Humaines

D'une part,

Et

Les Organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise à savoir :

- le syndicat FO, représenté par , en sa qualité de déléguée syndicale d’entreprise ;

D'autre part,

Ci-après collectivement désignées « les Parties »

PREAMBULE

Notre entreprise doit être en capacité de pouvoir en permanence réagir aux demandes de nos clients et d'assurer la continuité de certaines activités. L'organisation des cycles de travail et les compétences disponibles permettent en général de répondre à cette problématique. Cependant, certaines de nos activités requièrent une surveillance technique des machines à la technologie très complexe nécessitant l'intervention de salariés en cas de dysfonctionnement. Dans ce cadre, on peut avoir à recourir dans certains secteurs ou services, à un dispositif d'astreintes. Le présent accord a pour objet de définir la mise en place et le traitement de celles-ci, dans le respect des articles L. 3121-5 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 1 - CHAMP D' APPLICATION

Le présent accord collectif s'applique aux salariés de l'Établissement de Cergy de la Société Valeo eAutomotive France, travaillant dans les services suivants:

  • Tests

  • Validation

  • Laboratoires d'essai

Il pourra d'autre part être admis que les salariés volontaires ayant les compétences nécessaires dans les autres équipes de développement puissent réaliser des astreintes.

ARTICLE 2 - CONDITIONS D'APPLICATION DU PRÉSENT ACCORD

Les modalités d'organisation prévues par le présent accord ne se substituent pas aux dispositions actuellement en vigueur en matière d'aménagement du temps de travail sur le site de Cergy.

Les stipulations du présent accord complètent donc le dispositif en vigueur et n'ont vocation à s'appliquer que lors de périodes spécifiques nécessitant la mise en place d'astreintes afin de maintenir les équipements et installations des bâtiments.

ARTICLE 3 - DÉFINITION DU TEMPS D'ASTREINTE ET DU TEMPS D'INTERVENTION

Article 3.1. La période d'astreinte

L'article L.3121-5 précise que l'astreinte est une « période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l 'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de I'en/reprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ».

La période d'astreinte au cours de laquelle le salarié n'intervient pas mais se tient à la disposition de l'entreprise n'est pas du temps de travail effectif et est prise en compte dans le calcul du temps de repos.

Pendant les périodes d'astreinte, le salarié doit demeurer à son domicile ou à proximité et être joignable afin de pouvoir intervenir dans un délai maximum de 2 heures.

Les périodes d'astreinte sont définies de la façon suivante :

  • Astreinte « de nuit » : du lundi au jeudi de 19 heures à 7 heures 30 ;

  • Astreinte « jour férié » : de la veille 19 heures au lendemain 7 heures 30 ;

  • Astreinte « une semaine en cas de fermeture du site » : du lundi 7 heures 30 au vendredi 19 heures ;

  • Astreinte « week-end» : du vendredi 19 heures au lundi 7 heures 30.

Article 3.2. Le temps d'intervention

Le temps d'intervention est le temps pendant lequel le salarié effectue un travail sur le lieu de travail. Le temps d' intervention sur site est du temps de travail effectif.

L'intervention doit avoir pour objet l'exécution d'un travail non planifié ou nécessitant une intervention urgente que la planification du travail n'a pas permis de prévoir.

Les astreintes dites « astreintes week-end » sont, à titre tout à fait exceptionnel, susceptibles de couvrir le dimanche. Les interventions éventuelles auxquelles elles donneront lieu seront alors effectuées sur le fondement de l'article L. 3132-4 du Code du travail dans le respect des formalités légales prévues par celui-ci ; les temps d'intervention correspondant donneront lieu, outre leur paiement, à un repos compensateur d'une durée égale.

Article 3.3. Le temps de trajet nécessaire à une intervention sur site

En cas d'intervention nécessaire sur site, le temps de trajet (sur la base du temps passé par le salarié dans un moyen de locomotion entre son lieu de domicile habituel et le lieu de l'intervention) fait partie intégrante de la durée d'intervention et est considéré comme du temps de travail effectif.

ARTICLE 4 - MODALITES PRATIQUES

4.1 Mise en place

  • La mise en place d'une astreinte se fait sur décision du Directeur du Service concerné, après accord du service des Ressources Humaines.

  • Celui-ci, après avis du responsable hiérarchique, fixe la durée de l'astreinte et détermine les salariés dont les compétences permettent de répondre au besoin déterminé.

  • Dans un premier temps, il est procédé à un appel collectif au volontariat auprès des salariés des services concernés et visés au premier paragraphe de !'article I du présent accord. Dans un deuxième temps, ii est procédé à un appel au volontariat auprès des salariés ayant les compétences nécessaires dans les autres équipes de développement, tels que définis dans l'article I. Dans un troisième temps, si le nombre de volontaires est insuffisant, le planning d'astreinte sera bâti en priorité à partir de l'adéquation aux besoins techniques des compétences professionnelles recensées dans le service. Pour établir ce planning, il sera également tenu compte de la situation personnelle et familiale des salariés pour les éléments qui auraient été portés à la connaissance du Directeur du Service concerné ou du service Ressources Humaines.

  • Un roulement sera mis en place dans le cadre de la programmation pour éviter que soient systématiquement sollicités les mêmes salariés. Dans le cas d'équipes restreintes, une attention particulière sera portée à l'équilibre vie privée/vie professionnelle des salariés potentiellement concernés (exemples: distance domicile/travail situation de famille (garde d'enfants..,) raisons de santé,... ). Toute période d'astreinte sera suivie d'une période égale de non astreinte.

  • Un planning des astreintes sera établi par trimestre et porté individuellement à la connaissance des salariés dès son établissement. Les changements opérés dans ce planning trimestriel devront intervenir au moins 15 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles (dans cette hypothèse, le délai de prévenance sera tout de même d'un jour franc, en application de !'article L. 3121-8 du Code du travail).

  • Si un salarié planifié pour être d'astreinte souhaite permuter avec un de ses collègues de travail disposant de compétences équivalentes, pour le substituer au cours de sa période d'astreinte programmée, cette permutation ne peut intervenir que sous réserve de l'accord préalable et écrit de son Responsable hiérarchique et, bien entendu, del!'accord de l'autre salarié. De même, si un salarié ne souhaite plus effectuer des astreintes compte tenu d'une évolution de sa situation personnelle, cette possibilité ne peut intervenir que sous réserve de l’accord préalable et écrit de son Responsable hiérarchique ou du Directeur des Ressources Humaines.

4.2 Appel

Le salarié d'astreinte sera appelé par le responsable de service, le gardien du site, le responsable des services généraux, un membre de l'encadrement présent ou un système de surveillance automatique.

Pour pouvoir être joint, un téléphone portable lui sera confié par la Société à chaque début de période d'astreinte, qu'il restituera à chaque fin de période.

Pendant la période d'astreinte, le salarié doit être en permanence joignable et doit pouvoir intervenir dans un délai de deux heures. Compte tenu de sa compétence, il juge lui-même de la nécessité d'intervenir. Il peut également intervenir sur demande de l'encadrement présent. Compte tenu des impératifs de sécurité en vigueur, le salarié d'astreinte est tenu de se conformer tant au cours du déplacement qu'en cas d'intervention sur site, aux prescriptions légales, réglementaires et conventionnelles en matière d'hygiène et de sécurité.

4.3 Intervention sur site

A chaque intervention sur site, le salarié se signalera dès son arrivée au poste de gardiennage. II aura préalablement informé le poste de gardiennage de sa venue, le gardien étant lui-même destinataire du planning trimestriel des astreintes. Lors de son arrivée, il informera le gardien du temps estimé pour l'intervention ainsi que du lieu de l’intervention.

II informera également le gardien de son départ du site.

Le gardien remettra au salarié le dispositif d'alerte travailleur isolé (DATI) et les procédures d'appel d'urgence en vigueur sur le site s'appliqueront.

Le salarié remplira un registre d'astreinte indiquant :

  • les dates et heures de sortie de l'établissement préalables à la période d'astreinte (afin de définir les temps de repos) ; les dates et heures de début et fin de deplacement;

  • les dates et heures de début et fin de travail effectif;

  • le type d'intervention effectuée.

En cas d'intervention exceptionnelle le dimanche, le déplacement et l'intervention sur site devront faire l'objet d'une validation préalable du Directeur de site.

Le salarié d'astreinte appellera le Chef d'Établissement ou l'un de ses délégataires. Les numéros de téléphone seront inscrits dans le répertoire téléphonique du portable confié au salarié en astreinte.

Ce dispositif d'astreinte le Dimanche doit rester exceptionnel et est réservé aux cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire, notamment pour réparer des accidents survenus au matériel.

4.4 Temps de travail

Les temps de repos quotidiens et hebdomadaires sont de 11 heures et 35 heures consécutives. En cas d'intervention sur site, le repos est interrompu et les compteurs sont remis à zéro. Le décalage éventuel de la période de repos n'entraînera aucune conséquence dans la constitution des droits à RTT.

Exemple 1 : Intervention la nuit du lundi au mardi de 1h à 3h du matin - Reprise le mardi à 14h

Exemple 2: Intervention le samedi de 10h à 12h - Reprise le lundi matin -

Une attention particulière sera portée sur le volume des heures d'intervention en période d'astreinte, afin de veiller à ce que, ajoutées aux heures réalisées dans le cadre normal du travail quotidien du salarié, elles soient respectueuses des durées maximales de travail et des durées minimales de repos prévues par la loi.

Bien que considérée comme du temps de repos, l'astreinte, en ce qu'elle impose certaines obligations au salarié, ne doit pas être systématique.

4.5 Information

Un point mensuel (bilan + previsionnel) sur le régime des astreintes sera fait en Comité Social et Économique d'Etablissement.

Un document récapitulatif mensuel récapitulant le nombre d'heures d'astreinte effectuées par le salarié au cours du mois écoulé et la compensation correspondante, sera remis à chaque salarié concerné conformément à la loi.

ARTICLE 5 - CONTREPARTIES

5.1 Compensation au titre de l'astreinte

Afin de compenser l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité de celui-ci et plus globalement, les sujétions découlant d'une période d'astreinte, le salarié placé en astreinte perçoit une indemnité forfaitaire, que cette astreinte donne lieu à une intervention ou pas :

o Astreinte de nuit (du lundi 19h00 au vendredi 7h30): 220 euros bruts (55 euros bruts/nuit) ;

o Astreinte à domicile pour un Jour Férié (de la veille à 19h00 au lendemain matin 07h30) : 66 euros bruts ;

o Astreinte à domicile pour une semaine en cas de fermeture du site (du lundi 07h30 au vendredi à 19h00): 220 euros bruts (44 euros bruts/jour);

o Astreinte à domicile pour un week-end (du vendredi 19h00 au lundi 7h30): 165 euros bruts.

Ces indemnités intègrent forfaitairement la rémunération du temps passé à répondre à d'éventuels appels téléphoniques de durée totale inférieure à une heure par jour.

5.2 Rémunération du temps d'intervention pendant une période d'astreinte

Le temps d'intervention pendant la période d'astreinte suite à un déplacement est rémunéré de la façon suivante :

  • Pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures :

Le temps d'intervention constitue du temps de travail effectif. II est rémunéré comme tel et pris en compte au regard de l'application de l'ensemble de la réglementation du travail.

S'il est effectué au-delà de la durée hebdomadaire, il est traité comme des heures supplémentaires. Ces heures seront rémunérées selon la législation en vigueur.

Les frais de déplacement domicile - travail et de restauration en cas de besoin lors d'une intervention d'astreinte seront remboursés selon les règles et barèmes en vigueur.

ARTICLE 6 - MODALITES DE SUIVI DE L'ACCORD

Les Parties conviennent de mettre en place une Commission de Suivi du présent accord, qui aura pour rôle de tirer un bilan de l’application dudit accord au sein de l'établissement de manière à étudier les éventuels dysfonctionnements et d'étudier les aménagements potentiels qui seraient alors encadrés par la procédure de révision.

La Commission de Suivi serait constituée de deux représentants de l'employeur et d'un représentant de chaque organisation syndicale signataire du présent accord.

A compter de la date d'entrée en application du présent accord, la Commission se réunira une fois par an au plus tard dans le mois suivant la date anniversaire de la mise en reuvre du présent accord, à la demande de la Direction ou de l'une des organisations syndicales signataires.

ARTICLE 7 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD COLLECTIF

Le présent accord collectif a fait l'objet d'une information et d'une consultation du Comité Social et Economique d'Etablissement et de la CSSCT. II a également fait l'objet d'une consultation du Médecin du travail, en application de l'article L. 3122-10 du Code du travail. Le médecin est consulté, avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l'organisation du travail de nuit.

Le présent accord prendra effet à compter du jour qui suit son dépôt auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de son entrée en vigueur.

ARTICLE 8-REVISION DE L'ACCORD COLLECTIF

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les Organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux Organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

ARTICLE 9 - DÉNONCIATION

Article 9.1. Modalités

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra faire l'objet d'une dénonciation moyennant le respect d'un préavis de trois mois.

La notification de la dénonciation doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans l'hypothèse d'une dénonciation par une organisation syndicale représentative signataire ou adhérente, cette dernière adressera à la Direction la notification de la dénonciation, à charge pour la Direction de porter à la connaissance des autres organisations syndicales représentatives, signataires et non-signataires, le contenu de la lettre de dénonciation.

Lorsque la dénonciation émane de la Direction, cette dernière adresse la dénonciation à toutes les organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec accusé de réception et informe de sa décision les autres organisations syndicales représentatives présentes dans l'établissement, le cas échéant.

Article 9.2. Conséquences

Les dispositions du présent accord seront maintenues jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut de nouvel accord, pendant une durée maximum de douze mois suivant l'expiration du préavis de trois mois.

ARTICLE 10 - NOTIFICATION AUX ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES

Un exemplaire de cet accord, signé par les Parties, sera remis ou adressé à chaque organisation syndicale représentative au sein de l'Etablissement, valant notification au sens de l'article L. 2231-5 du Code du travail.

ARTICLE 11 - FORMALITÉS DE DÉPÔT

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, la partie la plus diligente adresse le présent accord pour information à la Commission paritaire de branche permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI). Elle informe les autres signataires de l’accord de cette transmission.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles L. 2231-5-1 et L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Cergy Pontoise.

Fait à Cergy, le 11 mai 2023

En version électronique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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