Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL ET SA PERIODICITE" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFDT le 2023-03-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09123010153
Date de signature : 2023-03-17
Nature : Accord
Raison sociale : SAFETY FER
Etablissement : 52901321100014

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-17

ACCORD RELATIF A L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL ET SA PERIODICITE

ENTRE

Entre :

La société XXXXXXX Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS d’Evry sous le numéro xxxxxxx, code APE XXXXXX dont le siège social est situé xxxxxxxxxxxxxx à MONTLHERY (91310),

Représentée par Monsieur XXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général

Ci-après dénommé(e) « XXXXXXXXXXX »,

D’UNE PART

ET

L’organisation syndicale représentative représenté par Monsieur XXXXXXXXXXXX Délégué syndical CFDT

Ci-après dénommée « l’organisation syndicale »,

D’AUTRE PART

Il est convenu le présent accord d’entreprise :

Préambule

Depuis la loi du 5 mars 2014 n°2014-288 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille et leur secteur d’activité, sont tenues d’organiser :

  • Tous les 2 ans, un entretien professionnel. Il est rappelé que l’entretien professionnel a pour objectif de faire le point avec le salarié sur ses perspectives d’évolution professionnelle. L’enjeu de ce dispositif est de rendre le salarié acteur de son projet professionnel et de son employabilité. Cet entretien ne porte pas sur l’évaluation du travail.

  • Et tous les 6 ans, l’entretien professionnel fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

La loi du 5 septembre 2018 n°2018-771, sur la liberté de choisir son avenir professionnel, a apporté des modifications et aménagements au régime des entretiens professionnels permettant aux partenaires sociaux de déroger à la périodicité biennale de l’entretien par accord collectif d’entreprise,

C’est dans ce contexte et sur cette base qu’il a été convenu et arrêté ce qui suit dans le cadre d’un accord négocié entre la société et l’Organisation syndicale.

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord a pour objet de favoriser l’effectivité des entretiens professionnels en permettant une certaine souplesse de mise en œuvre en entreprise, afin de s’adapter aux réalités du terrain.

Ainsi, le présent accord a pour objet de modifier, conformément aux dispositions de l’article L.6315-1-III du code du travail, la périodicité de l’entretien professionnel au sein de la société.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société, quelle que soit leur durée de travail (temps plein ou temps partiel) et peu importe leur ancienneté.

ARTICLE 3 – CONTENU DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Conformément aux dispositions de l’article L.6315-1 du Code du travail, l’entretien professionnel est consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualifications et d’emploi. Cet entretien ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié.

L’entretien professionnel permet d’informer le salarié sur la validation des acquis de l’expérience.

Par conséquent, ses objectifs sont notamment :

  • D’examiner les perspectives d’évolution professionnelle du salarié,

  • De déterminer avec le salarié un projet professionnel, voire de mobilité le cas échéant,

  • D’aborder tout projet de formation en cohérence avec les aspirations du salarié et les besoins de l’entreprise.

Il y sera également évoqué l’activation du Compte Personnel de Formation (CPF) et les modalités de fonctionnement de ce dernier. Cet entretien comporte également des informations relatives à l'activation par le salarié de son CPF, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle L.6315-1 du code du travail

L’entretien professionnel doit être systématiquement proposé à tout salarié qui reprend son activité après une période d’interruption telle que prévue par l’article L6315-1 I.

L’entretien professionnel sera formalisé dans un document type établi par la société, dont l’employeur remettra copie au salarié au terme de l’entretien ou dans un délai rapproché de
72 heures.

Les dispositions légales prévoient par ailleurs la tenue d’un entretien récapitulatif tous les 6 ans via un état des lieux récapitulatifs du parcours professionnel du salarié".

Cet entretien de bilan permettra notamment de vérifier si le salarié a bénéficié, au cours des 6 dernières années, non seulement de l’entretien professionnel visé supra, mais également d’apprécier s’il a :

  • suivi au moins une action de formation,

  • acquis des éléments de certification par la formation ou par la validation des acquis de son expérience (VAE),

  • bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle.

Il est fait référence ici aux modalités légales visant cet entretien de bilan pour la tenue de ce dernier.

ARTICLE 4 – PERIODICITE DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

La périodicité de l’entretien professionnel est fixée par le présent accord à 3 ans.

Il est organisé au cours de l’année civile durant laquelle le salarié acquiert l’ancienneté y ouvrant droit. C’est-à-dire que l’entretien est organisé entre le 1er janvier et le 31 décembre sans avoir nécessairement lieu à la date anniversaire du contrat de travail.

Ainsi, chaque salarié bénéficie tous les 3 ans d’un entretien professionnel permettant de réaliser les objectifs visés à l’article 3 du présent accord. L’année de réalisation de cet entretien professionnel s’apprécie par rapport à l’année de réalisation du dernier entretien professionnel dit périodique.

ARTICLE 5 – ENTREE EN VIGUEUR ET VALIDITE – DUREE, REVISION ET DENONCIATION

6.1 – Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est applicable au 21 Mars 2023

6.2 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

6.3 – Révision et Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail.

ARTICLE 6 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L.2231-6 et suivants du code du travail, et D.2231-2 et suivants du code du travail.

Le présent accord fera ainsi l’objet des formalités de notification, de dépôt auprès :

  • Du secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes.

  • De la direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) via le portail « TéléAccord »

Fait à Guyancourt le 17 mars 2023

En 4 exemplaires

Pour la Société XXXXXXXXXX

Monsieur XXXXXXX

Pour l’organisation syndicale C.F.D.T

Monsieur XXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com