Accord d'entreprise "Accord instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire Frais de Santé" chez ODIGO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ODIGO et le syndicat CFTC et UNSA et CFE-CGC le 2021-06-07 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et UNSA et CFE-CGC

Numero : T09221026268
Date de signature : 2021-06-07
Nature : Accord
Raison sociale : ODIGO
Etablissement : 52903897800092 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Accord de méthode sur la renégociation des accords collectifs (2021-01-18)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-07

ACCORD instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé pour LA SOCIETE ODIGO

Entre :

La société Odigo, représentée par , dûment habilitée,

d’une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives, à savoir :

  • Le syndicat SNEPSSI (CFE-CGC)

  • Le syndicat SICSTI (CFTC)

  • Lien-UNSA Odigo (UNSA FESSAD)

d’autre part,

ci-après collectivement dénommées « les Parties »,

Les organisations syndicales représentatives et la direction d’ODIGO se sont réunies pour définir les modalités de mise en place d’une protection sociale complémentaire obligatoire en matière de frais de santé pour la société ODIGO.

Préambule :

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise d’ODIGO.

Suite à la sortie d’ODIGO de l’UES Capgemini, il était opportun de revoir les garanties de protection sociale complémentaire obligatoire afin de continuer à couvrir de manière satisfaisante, les principaux actes médicaux.

Cet accord vient donc se substituer aux accords ou décisions conclus précédemment par l’UES Capgemini.

Le présent accord vise à instaurer et présenter les modalités, conditions et garanties du système d’assurance collective complémentaire obligatoire frais de santé mis en place.

Article 1 - OBJET

L’objet du présent accord est d’instituer à compter du 1er janvier 2022 un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale.

L’adhésion au système de garanties collectives complémentaire de base est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés ne peuvent s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations (sauf cas de dispense d’adhésion cités à l’article 2 ci-après).

Article 2 - BENEFICIAIRES DU REGIME

2.1 Bénéficiaires de plein droit

Le système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

L’adhésion de ces personnes au système de garanties collectives complémentaire frais de santé revêt un caractère obligatoire. Toutefois, les salariés dans les situations suivantes pourront par dérogation demander la dispense d’adhésion, quelle que soit leur date d’embauche :

Les salariés sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission dont la durée de couverture au présent régime est inférieure à 3 mois et qui justifient bénéficier d’une couverture santé “responsable” conforme à l’article L.871-1 du code de la Sécurité sociale. Cette durée de trois mois s’apprécie à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail. La dispense doit être formulée à l’embauche ou, si elle est postérieure, à la date de mise en place du régime.

Les salariés qui bénéficient, par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit,de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire de l’un des dispositifs ci-dessous. La dispense doit être formulée à l’embauche, ou si elle postérieure, à la date de mise en place du régime, ou à la date de prise d’effet de la couverture dont le salarié bénéficie par ailleurs :

  • un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L. 242-1 du code de la Sécurité sociale (couverture collective obligatoire souscrite par l’employeur) ;

  • le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code la de Sécurité sociale (Alsace-Moselle) ;

  • le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 (IEG) ;

  • Les mutuelles des fonctions publiques d’Etat et des collectivités territoriales relevant des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;

  • les contrats d’assurance de groupe relevant de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle (Contrats dits “Madelin”) ;

Les salariés bénéficiant d’une couverture santé individuelle au moment de la mise en place ou de l’embauche si elle est postérieure, jusqu’à l’échéance du contrat individuel ;

les salariés bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire (CSS) en application de l’article L. 861-3 du code de la sécurité sociale ou de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L. 863-1 du même code, jusqu’au terme de l’attribution.

Les salariés remplissant les conditions d’une des dérogations ci-dessus doivent en faire la demande par écrit, accompagnée des justificatifs nécessaires, auprès de leur employeur qui conservera les demandes de dispenses et les justificatifs attachés.

Les demandes de dispenses devront comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé des conséquences de son choix.

Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l’employeur : à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.

Sont aussi bénéficiaires de plein droit :

  • Ses ayants droits tels que définis ci-dessous :

. le conjoint non divorcé ni séparé judiciairement, bénéficiant d’un régime de Sécurité sociale, n’exerçant pas d’activité professionnelle et ne percevant aucun revenu propre (*) tel que défini dans le cadre de l’imposition sur le revenu ;

. en l’absence de conjoint, le partenaire lié au participant par un Pacte Civil de Solidarité (« PACS ») bénéficiant d’un régime de Sécurité sociale, ne percevant aucun revenu propre (*) tel que défini dans le cadre de l’imposition sur le revenu, sous réserve de la fourniture d’une copie dudit Pacte ;

. en l’absence de conjoint ou partenaire, le concubin ne percevant aucun revenu propre (*) tel que défini dans le cadre de l’imposition sur le revenu, sous réserve de la fourniture d’un justificatif de domicile commun ; 

  • Ses enfants (et ceux de son conjoint, de son partenaire ou concubin) :

. à charge au sens de la législation fiscale ou au sens de la législation sur les allocations familiales,

. à charge au sens de la Sécurité Sociale et âgés de moins de 18 ans,

. âgés de moins de 28 ans et affiliés au régime de la Sécurité Sociale des étudiants,

. âgés de moins de 28 ans poursuivant des études secondaires ou supérieures, ou une formation en alternance,

. âgés de moins de 28 ans et étant à la recherche d’un premier emploi, inscrits à l'Assurance Chômage et ayant terminé leurs études depuis moins de 6 mois (les enfants ayant suivi une formation en alternance et connaissant une période de chômage à l’issue de leur formation sont considérés comme primo-demandeurs d’emploi),

. quel que soit leur âge, s’ils perçoivent une des allocations pour adultes handicapés (loi du 30 Juin 1975), sous réserve que cette allocation leur ait été attribuée avant leur 21ème anniversaire ;

  • Ses ascendants (et ceux de son conjoint, de son partenaire ou concubin) bénéficiant de la Sécurité sociale sous son numéro d’immatriculation ou bénéficiant de leur propre numéro d’immatriculation, dès lors que ces derniers justifient vivre au domicile du participant, n’exercer aucune activité professionnelle et ne percevoir aucun revenu propre (**) tel que défini dans le cadre de l’imposition sur le revenu.

(*) Par revenu propre, on entend : traitement/salaire, BIC (Bénéficies Industriels et Commerciaux), BA (Bénéficies Agricoles), BNC (Bénéficies Non Commerciaux).

(**) Par revenu propre, on entend : traitement/salaire, BIC (Bénéficies Industriels et Commerciaux), BA (Bénéficies Agricoles), BNC (Bénéficies Non Commerciaux), pension/retraite/rente (uniquement pour les ascendants).

2.2. Bénéficiaires optionnels

Le conjoint non divorcé ni séparé judiciairement, partenaire lié par un Pacte Civile de Solidarité (« PACS ») ou concubin bénéficiant d’un régime de Sécurité sociale, exerçant une activité professionnelle et/ou percevant des revenus propres tels que définis dans le cadre de l’imposition sur le revenu pourra adhérer au régime obligatoire moyennant une cotisation mensuelle facultative et ce, pour une durée minimale de deux années (hors cas de changement de situation). Celle-ci sera prélevée directement sur le bulletin de paie du salarié et sera exclusivement à sa charge.

La Direction présentera à la commission de suivi de l’accord les éventuels désaccords sur le statut du conjoint.

La cotisation pour le conjoint optionnel est fixée, à titre purement informatif et pour l’année 2022 à 12€.

Le montant de cette cotisation est susceptible de révision à la hausse comme à la baisse chaque année en fonction des résultats du régime présentés à la commission de suivi. Un avenant sera nécessaire dans l’hypothèse où le montant de cette cotisation mensuelle devrait excéder 14€.

2.3 Pour les conjoints bénéficiaires de plein droit et optionnels

Par ailleurs, si le conjoint, la personne liée au salarié par un Pacte Civile de Solidarité (« PACS ») ou le concubin au sens de l’article 515-8 du Code civil bénéficie d’un régime complémentaire de remboursement de frais médicaux, les garanties mises en vigueur par le présent avenant ne s’appliqueront qu’après l’intervention de la première complémentaire santé. En tout état de cause, le cumul des prestations attribuées par la Sécurité Sociale, par le présent dispositif et par tout autre dispositif, est limité aux frais réellement engagés.

Article 3 – FINANCEMENT

Le financement du régime de base obligatoire est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage du Plafond Annuel de la Sécurité sociale et réparti entre l’employeur et les salariés d’ODIGO de la façon suivante :

Taux de cotisation :

Famille (hors conjoint avec revenu) :

Taux Tranche 1 Taux Tranche 2 entre 1 et 4 PASS Taux Tranche 2 entre 4 et 8 PASS
Personnel relevant ou ne relevant pas de l’article 2 de l’ANI du 17 novembre 2017 2.550% 1.954% 1.954%

Conjoint avec revenu : 12 € / mois

Part patronale et salariale sur la cotisation famille :

Taux Tranche 1 Taux Tranche 2 entre 1 et 4 PASS Taux Tranche 2 entre 4 et 8 PASS
Part patronale Part salariale Part patronale Part salariale Part patronale Part salariale
Personnel relevant de l’article 2 de l’ANI du 17 novembre 2017 75.34% 24.66% 50% 50% 50% 50%
Personnel ne relevant pas de l’article 2 de l’ANI du 17 novembre 2017 78.14% 21.86% 60% 40% - -

Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l’entreprise et les salariés dans les proportions indiquées ci-dessus.

Il a été convenu entre les parties signataires que le présent accord n’est pas modifié en cas d’évolution du taux global de cotisation si celle-ci correspond à l’évolution du ratio sinistre sur prime dans la limite de 5% d’évolution du taux global.

Article 4 - GARANTIES

Le résumé des prestations prévues et annexées au présent accord ne saurait constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et au versement, à minima des prestations imposées par le régime issu de la convention collective de branche professionnelle.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime, et le contrat d’assurance y afférent, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1, alinéa 6 et 8 du code de la Sécurité Sociale ainsi que les articles 83, 1° quater et 995, 16° du Code général des impôts.

Article 5 - PORTABILITE

Conformément à l’article L 911-8 du code de la Sécurité sociale, en cas de cessation du contrat de travail (sauf en cas de licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage, les anciens salariés (et le cas échéant leurs ayants droit s’ils bénéficiaient effectivement des garanties à la date de cessation du contrat de travail) peuvent continuer à bénéficier du présent régime dans les conditions définies à l’article précité.

Les garanties maintenues sont identiques à celles définies pour les salariés actifs pour la catégorie de personnel à laquelle l’ancien salarié appartenait. En cas d’évolution du régime de garanties applicables aux actifs, les modifications des garanties seront également appliquées à l’ancien salarié bénéficiaire de la portabilité (et le cas échéant à ses ayants droit).

Article 5 - SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Article 6 - ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION

Le présent accord se substitue automatiquement et de plein droit à toutes les dispositions collectives antérieures ayant le même objet quelle qu’en soit la source (accord collectif, accord référendaire, décision unilatérale et usage)

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2022.

Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Article 7 Commission de suivi de l’accord

Une commission de suivi de l’accord est constituée lors de l’entrée en vigueur du présent accord.

Attributions de la commission de suivi de l’accord :

  • Analyse des résultats de l’année N-1

  • Analyse des résultats du 1er semestre de l’année N

    Composition de la commission de suivi de l’accord :

  • 1 représentant de la Direction,

    1 représentant par organisation syndicale représentative au niveau d’Odigo et signataire du présent accord.

    Le Président de la commission est le représentant de la Direction.

Tenue des réunions :

Les réunions peuvent se tenir en présentiel ou par conférence téléphonique.

Un relevé de décisions est réalisé par le Président de la commission et communiqué à l’ensemble des membres de la commission de suivi de l’accord.

Fréquence des réunions :

  • 1 à 2 réunions par an,

ARTICLE 8 – INFORMATION DES SALARIES

Le personnel d’Odigo sera informé du présent accord par voie d’affichage sur l’intranet.

La Notice d’information du contrat d’assurance conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur pour la mise en œuvre du système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé sera remise par l’entreprise à chaque salarié affilié au contrat après la signature dudit contrat par l’entreprise.

Il en ira de même en cas de modification des garanties ou du contrat.

ARTICLE 9 – INFORMATION COLLECTIVE

Conformément à l’article R.2323-1-11 du Code du travail, le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de frais médicaux.

En outre, chaque année, le CSE peut solliciter la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance, en application de l’article L.2323-60 du Code du travail.

ARTICLE 10 - DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt.

Le personnel d’Odigo sera informé du présent accord par voie d’affichage sur l’intranet.

ANNEXE : résumé de garanties (à titre indicatif, cf. article 4) auquel se substituera la notice d’information une fois qu’elle aura été communiquée à l’employeur par l’assureur.

Fait à Issy les Moulineaux, le 7 juin 2021,

Pour la Société Odigo et dument habilitée,

Pour Le syndicat SNEPSSI (CFE-CGC),

Pour le syndicat SICSTI (CFTC)

Pour le syndicat Lien-UNSA Odigo (UNSA FESSAD),

ANNEXE :

résumé de garanties auquel se substituera la notice d’information une fois qu’elle aura été communiquée à l’employeur par l’assureur.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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