Accord d'entreprise "Accord instituant un système de garanties collectives obligatoire prévoyance" chez ODIGO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ODIGO et le syndicat UNSA et CFTC et CFE-CGC le 2021-06-07 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFTC et CFE-CGC

Numero : T09221026297
Date de signature : 2021-06-07
Nature : Accord
Raison sociale : ODIGO
Etablissement : 52903897800092 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Accord de méthode sur la renégociation des accords collectifs (2021-01-18)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-07

ACCORD instituant un système de garanties collectives obligatoire PREVOYANCE (« incapacité- invalidite-décès) pour LA SOCIETE ODIGO

Entre :

La société Odigo, représentées par , dûment habilitée,

d’une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives, à savoir :

  • Le syndicat SNEPSSI (CFE-CGC)

  • Le syndicat SICSTI (CFTC)

  • Lien-UNSA Odigo (UNSA FESSAD)

d’autre part,

ci-après collectivement dénommées « les Parties »,

Les organisations syndicales représentatives et la direction d’ODIGO se sont réunies pour définir les modalités de mise en place d’une protection sociale complémentaire obligatoire en matière de prévoyance pour la société ODIGO.

Préambule :

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise d’ODIGO.

Suite à la sortie d’ODIGO de l’UES Capgemini, il était opportun de revoir les garanties de protection sociale complémentaire obligatoire afin de continuer à couvrir de manière satisfaisante les situations liées à une incapacité, invalidité ou un décès.

Cet accord vient donc se substituer aux accords ou décisions conclus précédemment par l’UES Capgemini.

Le présent accord vise à instaurer et présenter les modalités, conditions et garanties du système d’assurance collective obligatoire prévoyance mis en place (garanties en cas d’incapacité, invalidité et décès). Il a donc été décidé ce qui suit, dans le respect de l’article 911-7 du Code de la Sécurité sociale et en application de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale et des éventuelles obligations conventionnelles applicables dans la société et après information et consultation du comité d’entreprise.

Article 1 - OBJET

L’objet du présent accord est d’instituer à compter du 1er janvier 2022 un système de garanties collectives obligatoire prévoyance, permettant aux salariés de bénéficier de prestations en cas de décès, d’incapacité ou d’invalidité.

L’adhésion aux systèmes de garanties collectives est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés ne peuvent s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 2 - PERSONNEL BENEFICIAIRE

Le régime complémentaire obligatoire de prévoyance s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 3 - FINANCEMENT

Le financement du régime est assuré par des cotisations exprimées comme suit.

Taux Tranche 1 Taux Tranche 2 entre 1 et 4 PASS Taux Tranche 2 entre 4 et 8 PASS
Personnel relevant de l’article 2 de l’ANI du 17 novembre 2017 1,27% 1,27% 3,76%
Personnel ne relevant pas de l’article 2 de l’ANI du 17 novembre 2017 0,9% 0,9% -

Le financement est assuré par répartition entre l’employeur et le salarié selon les quotes-parts :

Taux Tranche 1 Taux Tranche 2 entre 1 et 4 PASS Taux Tranche 2 entre 4 et 8 PASS
Part patronale Part salariale Part patronale Part salariale Part patronale Part salariale
Personnel relevant de l’article 2 de l’ANI du 17 novembre 2017 90% 10% 50% 50% 50% 50%
Personnel ne relevant pas de l’article 2 de l’ANI du 17 novembre 2017 84% 16% 60% 40% - -

Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l’entreprise et les salariés dans les proportions indiquées ci-dessus.

Il a été convenu entre les parties signataires que le présent accord n’est pas modifié en cas d’évolution du taux global de cotisation si celle-ci correspond à l’évolution du ratio sinistre sur prime, dans la limite de 5% d’évolution du taux global.

Article 4 - GARANTIES

Les garanties souscrites qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime, et le contrat d’assurance y afférent, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1, alinéa 6 et 8 du code de la Sécurité sociale ainsi que les articles 83, 1° quater et 995, 16° du Code général des impôts.

Article 5 - PORTABILITE

Conformément à l’article L 911-8 du code de la Sécurité sociale, en cas de cessation du contrat de travail (sauf en cas de licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage, les anciens salariés (et le cas échéant leurs ayants droit s’ils bénéficiaient effectivement des garanties à la date de cessation du contrat de travail) peuvent continuer à bénéficier du présent régime dans les conditions définies à l’article précité.

Les garanties maintenues sont identiques à celles définies pour les salariés actifs pour la catégorie de personnel à laquelle l’ancien salarié appartenait. En cas d’évolution du régime de garanties applicables aux actifs, les modifications des garanties seront également appliquées à l’ancien salarié bénéficiaire de la portabilité (et le cas échéant à ses ayants droit).

Article 6 - SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Article 7- MAINTIEN DES PRESTATIONS ET DES GARANTIES

En cas de changements d’assureurs, conformément à l’article L. 912-3 du code de la Sécurité sociale, l’employeur s’engage à ce que les rentes en cours de service, ainsi que les bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès, continuent d’être revalorisées.

En cas de changement d’organisme assureur, les prestations continueront d’être servies à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation de l’adhésion. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité, invalidité à la date d’effet de la résiliation de la couverture.

Article 8 - COMMISSION de suivi de l’accord

Une commission de suivi de l’accord est constituée lors de l’entrée en vigueur du présent accord.

Attributions de la commission de suivi de l’accord :

  • Analyse des résultats de l’année N-1

  • Analyse des résultats du 1er semestre de l’année N

    Composition de la commission de suivi de l’accord :

  • 1 représentant de la Direction,

  • 1 représentant par organisation syndicale représentative au niveau d’Odigo et signataire du présent accord.

    Le Président de la commission est le représentant de la Direction.

Tenue des réunions :

Les réunions peuvent se tenir en présentiel ou par conférence téléphonique.

Un relevé de décisions est réalisé par le Président de la commission et communiqué à l’ensemble des membres de la commission de suivi de l’accord.

Fréquence des réunions :

  • 1 à 2 réunions par an,

Article 9 - ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION

Le présent accord se substitue automatiquement et de plein droit à toutes les dispositions collectives antérieures

ayant le même objet quelle qu’en soit la source (accord collectif, accord référendaire, décision unilatérale et usage)

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2022.

Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

ARTICLE 10 – INFORMATION DES SALARIES

Le personnel d’Odigo sera informé du présent accord par voie d’affichage sur l’intranet.

La Notice d’information du contrat d’assurance conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur pour la mise en œuvre du système de garanties collectives complémentaire obligatoire Prévoyance sera remise par l’entreprise à chaque salarié affilié au contrat après la signature dudit contrat par l’entreprise.

Il en ira de même en cas de modification des garanties ou du contrat.

ARTICLE 10 – INFORMATION COLLECTIVE

Conformément à l’article R.2323-1-11 du Code du travail, le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de frais médicaux.

En outre, chaque année, le CSE peut solliciter la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance, en application de l’article L.2323-60 du Code du travail.

ARTICLE 11 - DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt.

Le personnel d’Odigo sera informé du présent accord par voie d’affichage sur l’intranet.

ANNEXE : résumé de garanties auquel se substituera la notice d’information une fois qu’elle aura été communiquée à l’employeur par l’assureur.

Fait à Issy les Moulineaux, le 7 juin 2021,

Pour la Société Odigo et dument habilitée,

Pour Le syndicat SNEPSSI (CFE-CGC),

Pour le syndicat SICSTI (CFTC)

Pour le syndicat Lien-UNSA Odigo (UNSA FESSAD)

ANNEXE : résumé des garanties auquel se substituera la notice d’information une fois qu’elle aura été communiquée à l’employeur par l’assureur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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