Accord d'entreprise "Accord Collectif Instituant un Régime d'Astreinte" chez ERYMA SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ERYMA SAS et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2021-10-05 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T09222031957
Date de signature : 2021-10-05
Nature : Accord
Raison sociale : ERYMA SAS
Etablissement : 52904067700310 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif au dialogue social, à la mise en place et au fonctionnement du Comité Social et Economique et au droit des représentants du personnel (2019-11-20) NAO 2020 portant sur les rémunérations, le temps de travail et l'égalité profesionnelle (2020-10-08) Accord d'entreprise relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire portant sur les rémunérations, le temps de travail et l'égalité professionnelle 2022 (2022-04-27) ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PORTANT SUR LES REMUNERATIONS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET L’EGALITE PROFESSIONNELLE - 2023 (2023-04-20)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-05

ACCORD COLLECTIF INSTITUANT

UN REGIME D’ASTREINTE

Entre les soussignés :

La Société ERYMA SAS,

S.A.S au capital de 1.000.000,00 Euros

Inscrite au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 529 040 677

dont le siège social est au 143, avenue de Verdun à Issy les Moulineaux (92130).

dûment représentée par XXX, Directeur Général Délégué,

Ci-après dénommée l’Entreprise ou la Société

D’une part,

Et les Organisations Syndicales suivantes :

  • La CGT, représentée par XXX agissant en qualité de Déléguée Syndicale pour la Société ERYMA SAS, dûment mandaté aux fins des présentes accompagnée de XXX composant la délégation syndicale de la CGT,

  • La CFE-CGC, représentée par XXX agissant en qualité de Délégué Syndical pour la Société ERYMA SAS, dûment mandaté aux fins des présentes accompagné de XXX composant la délégation syndicale de la CFE CGC.

Ci-après dénommées ensemble « les Parties »,

D’autre part,

Conviennent de conclure un accord portant sur les astreintes des salariés de l’entreprise ERYMA SAS.

PREAMBULE

L’évolution de nos services et la diversité de nos clients et de nos marchés nous conduisent à rechercher les solutions les mieux adaptées afin de répondre aux besoins de nos clients, afin de garantir notamment la meilleure qualité de service possible.

Afin de répondre au mieux aux attentes de ses clients et d’assurer la continuité du service réalisé auprès d’eux, notre société recourt à l’astreinte.

Les parties conviennent de la nécessité de préciser le régime et les modalités de mise en œuvre de l’astreinte et de faire évoluer les compensations financières auxquelles elles donnent lieu.

Ainsi il a été convenu ce qui suit :

  1. DEFINITION DE L’ASTREINTE

Selon l’article L3121-9 du code du travail, « une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.

Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable. »

Les interventions au titre de l’astreinte se situent dans le cadre de dépannages de clients et n’ont pas pour objet la réalisation de travaux destinés à effectuer ou terminer des chantiers.

L’astreinte n’est pas considérée comme du temps de travail effectif. Elle doit être décomptée indépendamment et ouvrir droit à une contrepartie en repos ou sous forme financière.

Les temps de trajet et l’intervention lors d’une astreinte sont considérés comme du temps de travail effectif et devront être rémunérés comme tel.

Trois temps différents doivent être considérés :

La période d’astreinte : Ce n’est pas du temps de travail effectif, cette période est néanmoins indemnisée.

La période d’intervention : C’est du temps de travail effectif rémunéré au prorata du temps passé en intervention.

L’éventuel temps de trajet pour se rendre sur le lieu de l’intervention et en revenir : Ce temps est assimilé à du temps de travail effectif, il est donc rémunéré.

A noter que le temps de trajet, n’existe pas pour les télé-astreintes (astreintes pouvant aboutir sur une intervention avec résolution à distance).

  1. ORGANISATION DE L’ASTREINTE

  1. Structure de l’astreinte

L’astreinte est organisée par journée, semaine complète, week-end, jours fériés au-delà des plages de travail habituelles. L’astreinte couvre les périodes dites d’heures non ouvrées.

  1. Personnel concerné par l’astreinte :

Dans le cadre de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, l’employeur doit veiller à ce que les salariés soient en astreinte par roulement. Ainsi, tous les collaborateurs de production incluant les managers dédiés à la production (jusqu’à responsable technique) seront systématiquement intégrés dans le planning des astreintes et les réaliseront par roulement.

Des dispositions spécifiques pourront être mises en place afin de répondre aux demandes des clients, aux contraintes d’organisation de l’entreprise ou le remplacement d’un salarié.

  1. FORMATS DES ASTREINTES

Les besoins des clients se segmentent sur trois tendances de fond, nous avons ainsi distingués trois catégories d’astreintes.

  1. La télé-astreinte (couverture client : 7/7 – 24h/24 en semaine complète).

Il s’agit de l’astreinte susceptible d’aboutir sur une Télé-intervention avec prise en main de l’incident à distance.

Cette astreinte s’organise par semaine complète : du lundi 17h00 au lundi suivant 16h59.

Elle couvre les horaires non ouvrés (soit 131h d’astreintes, qui correspondent à 7 jours de 24 heures moins les 37 heures travaillées) et assure au client une continuité de support.

Les temps de dépannage téléphonique seront décomptés en temps de travail effectif par tranche minimale de 15 minutes par appel.

Personnel concerné : Ce sont les collaborateurs susceptibles d’intervenir par le biais d’une prise en main à distance (PMAD), à titre d’illustration : les équipes de la DO Internationale, les équipes d’ERYLINE etc..

Montant de l’indemnisation : 200€ bruts par semaine.

  1. L’astreinte 24/7 (couverture client 7/7 – 24h/24)

Ces astreintes sont susceptibles d’aboutir sur une intervention physique dans l’enceinte du client.

Cette astreinte s’organise sur les horaires non ouvrés par semaine complète du lundi 17h00 au lundi suivant 16h59.

La semaine complète en horaire non ouvré représente 131 heures d’astreinte.

Personnel concerné : Ce sont tous les collaborateurs dédiés à la production y compris les encadrants de production dotés de compétences techniques les dotant de capacité de résolution des incidents sur les installations de nos clients. Le personnel concerné s’étend notamment du technicien au Responsable technique.

Montant de l’indemnisation :

L’astreinte en semaine complète est indemnisée 262€ bruts par semaine.

  1. L’astreinte 6h – 22h (couverture client 7/7 – 6h-22h)

Ces astreintes sont susceptibles d’aboutir sur une intervention physique dans l’enceinte du client en dehors des heures de nuit.

Cette astreinte s’organise selon différent format et niveau d’indemnisation :

  • A la journée (Lundi à Vendredi) de 6h à 22 h ⇒ 27€

  • A la journée (Samedi, Dimanche, jour fériés) de 6h à 22h ⇒ 42€

  • A la semaine du lundi au Vendredi de 6h à 22h ⇒ 135€

  • A la semaine du lundi au Samedi de 6h à 22h ⇒ 162 €

Personnel concerné : Comme l’astreinte 24/7, le personnel concerné est doté de compétences techniques et s’étend notamment du technicien au Responsable technique.

  1. ORGANISATION DES ASTREINTES, MODALITES D’INFORMATION & DELAI DE PREVENANCE

La planification théorique des astreintes au sein d’une équipe est organisée par le Responsable d’Agence par trimestre à minima voire pour l’année complète. Le planning des astreintes est affiché sur le panneau d’affichage de l’agence ou est accessible sur un répertoire partagé entre les membres de l’équipe.

A minima, chaque salarié est informé du programme individuel d'astreinte au moins 14 jours civils avant sa date de mise en application.

En cas d’urgence, afin de répondre à une urgence client, ce délai de prévenance peut être ramené à 2 jours francs.

Cette modification sera communiquée aux collaborateurs par tout moyen (courrier électronique, téléphone.).

Les collaborateurs d’astreintes sont équipés d’un téléphone portable permettant d’être contactés lors de l’astreinte. Ils doivent rester joignable et doivent s’assurer que leur portable est opérationnel (le téléphone est allumé et capte le réseau, le téléphone est chargé et n’est pas en mode silencieux ..).

  1. CONTREPARTIES LIEES A L’ASTREINTE EN FONCTION DU TYPE D’ASTREINTE

Selon le tableau récapitulatif joint :

Le temps de trajet nécessaire aux interventions aller – retour depuis le domicile du salarié jusque chez le client dans le cadre de l’astreinte sera considéré comme du temps de travail effectif (à la différence du temps de trajet de journée habituelle de travail) et ce dans la mesure où ce trajet n’aurait pas été effectué si le salarié n’avait pas été sous astreinte.

La réorganisation d’une agence, l’ouverture d’une nouvelle implantation, l’évolution des besoins du client sont autant d’évènements pouvant entraîner l’arrêt des astreintes. La perte d’astreinte ne donne pas lieu à une compensation financière.

Les cadres ne sont pas concernés par les interventions physiques sur les sites clients. En conséquence, le dédommagement de l’astreinte se fera selon les principes de la télé-astreinte (partie 3. Paragraphe a).

Concernant les cadres, les éventuelles journées, demi-journée ou quart de journée de travail liées à une intervention dans le cadre d’une télé astreinte viennent s’imputer sur le forfait annuel du travail.

  1. RESPECT DES REPOS QUOTIDIENS ET HEBDOMADAIRES

Conformément à l'article D. 3131-2 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents tels que définis à l'article D. 3131-1 du Code du travail pendant la période de repos quotidien de onze heures consécutives prévue aux articles L. 3131-1 et suivants du Code du travail, il bénéficie d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé.

  1. REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant, selon les modalités fixées par la règlementation en vigueur.

Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

  1. SUIVI ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2022.

Conformément aux dispositions légales et règlementaires, le présent accord sera, après signature des parties, notifié à chacune des organisations syndicales représentatives et fera l’objet des formalités de dépôt associées.

Fait à Bièvres, le 5 octobre 2021

En 5 exemplaires originaux.

Pour la Société ERYMA

XXX,

Directeur Général Délégué,

Pour la CGT,

XXX

Déléguée Syndicale

Pour la CFE-CGC

XXX

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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