Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD DU 07 MAI 2013 RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez EGIS EXPLOITATION AQUITAINE

Cet avenant signé entre la direction de EGIS EXPLOITATION AQUITAINE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2017-10-04 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : A04017002059
Date de signature : 2017-10-04
Nature : Avenant
Raison sociale : EGIS EXPLOITATION AQUITAINE
Etablissement : 52904158400036

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-10-04

Avenant de l’accord sur l’organisation du temps de travail

Entre la société Egis Exploitation Aquitaine, représentée par, agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et,

La délégation syndicale C.F.D.T, représentée par

La délégation syndicale F.O, représentée par,

D’autre part,

Il a été conclu de réviser partiellement l’accord sur l’organisation du temps de travail de l’entreprise signé le 07 mai 2013.

L’objet de la révision portera sur :

  • « Le Titre 3 : La Viabilité (hors cadres et administratifs) et plus précisément sur :

    • L’article 1.2.2 : la durée du travail posté

    • L’article II. Le régime des astreintes »

  • L’insertion au présent avenant d’une partie sur le travail à temps partiel.

Les autres articles de l’accord ne sont pas modifiés et restent donc d’actualités.

Article I : La viabilité (hors cadres et administratifs)

Article 1.2.2 : Durée du travail posté

La durée du temps de travail est en moyenne sur l’année de 35h de travail effectif hebdomadaire.

Pour les salariés affectés à des équipes en travail posté, la durée hebdomadaire du travail varie sur l’ensemble de l’année selon un planning permettant aux collaborateurs de s’inscrire dans le cadre de la durée annuelle de travail de 1607h annuelles.

Une vacation de patrouille a une durée de 8 heures et 20 minutes de travail effectif.

Le décompte hebdomadaire s’effectue du dimanche 0h au samedi 24 H.

Les différentes formes de travail posté sont les suivantes :

- Matin, 5h-13h

- Après-midi, 13h-21h

- Nuit, 21h-5h

- Jour, plage 6h-21h

Au-delà de la tranche horaire, 10 minutes de passation de postes seront réalisées avant et après chaque prise de poste, sauf dans les cas de la prise de poste de la vacation de nuit et des postes de jour.

Article 1.2.3 Les heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures qui excèdent la durée annuelle du travail de 1607h.

Il est convenu que pour le personnel viabilité posté d’Egis Exploitation Aquitaine, les heures seront dorénavant décomptées annuellement mais payées mensuellement. Cette règle s’appliquera également aux chefs d’équipe viabilité.

Les heures travaillées dans le mois au-delà des heures prévues au tour de service seront considérées comme des heures supplémentaires et payées comme telles avec les majorations y afférentes le mois suivant leurs réalisations.

Un point sera effectué au mois de janvier N+1 pour calculer le nombre d’heures réalisées au-delà des 1607h par chaque agent. Le nombre d’heures déjà payées sur l’année sera déduit du nombre d’heures réellement effectuées.

Quel que soit le type de planning mis en place, la répartition du temps de travail ne doit pas conduire à faire travailler les collaborateurs plus de :

- 6 jours consécutifs sur une période de 15 jours glissants (hors sortie dans le cadre d’astreinte)

- 30 week-ends complets par an

- 151,67 heures par mois plus ou moins 20%, soit un nombre d’heures minimal mensuel de 121h et un nombre maximal de 182h.

Article 1.2.4. Journées continues

A partir du moment où une journée continue est commencée, elle ne peut pas être transformée en journée normale. On appelle journée continue toute journée avec une pause méridienne de 20 minutes.

Article II. Régime des astreintes

La continuité et la qualité du service qui devront être assurés aux usagers de l’autoroute se traduit dans certaines activités et, plus particulièrement, pour certains rôles, par la nécessité de recourir à des astreintes.

Ces dernières, pour nécessaires qu’elles soient, doivent néanmoins s’inscrire dans le respect de la vie personnelle et familiale.

L’astreinte est une période pendant laquelle le collaborateur, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation d’être joignable, à son domicile ou à proximité, ou encore, dans un autre lieu défini en accord avec la hiérarchie, afin d’être en mesure d’intervenir, en dehors de ses horaires normaux de travail, dans des délais prédéfinis, pour effectuer une prestation au service de l’entreprise.

L’astreinte implique donc de pouvoir se déplacer pour se rendre dans le délai de 25 minutes sur le site d’intervention ou de pouvoir intervenir à distance.

Les périodes de permanence pendant lesquelles les collaborateurs se trouvent sur les lieux de travail et ne sont dérangés qu'en cas d'urgence ne sont pas des périodes d'astreinte mais de travail effectif.

Dans le même sens, les collaborateurs susceptibles d'intervenir de façon ponctuelle en cas d'urgence sans qu'il leur soit demandé d'être joignables par leur employeur ne se trouvent pas dans des situations d'astreinte.

Au sein d’une catégorie de postes, s’il est décidé de recourir à des astreintes, la recherche de l’équité au sein d’une équipe sera prise en compte pour désigner les collaborateurs qui assureront l’astreinte.

Les périodes d’astreinte sont fixées en fonction des nécessités de la mission.

Elles sont habituellement déterminées :

- Pour les cadres et les agents de maîtrise, par semaine

- Pour les employés :

  • Pour les astreintes de matin : de 13h30 à 6h la semaine et entre 13h30 le vendredi et 6h le lundi pour le week-end

  • Pour les astreintes d’après-midi : de 21h à 13h30 la semaine et entre 21h le vendredi et 13h30 le lundi pour le week-end

- Pour les astreintes VH :

  • Entre 17h et 8h la semaine

  • Entre le vendredi 17h et le lundi 8h pour le week-end.

L’astreinte VH du week-end pourra être annulée le vendredi précédant le week-end avant midi. Au-delà midi, l’astreinte sera maintenue.

- Pour la période des vacances scolaires d’été :

  • Entre 21 heures et 6 heures en semaine,

  • Entre le vendredi 21 heures et le lundi 6 heures le week-end.

Des variantes peuvent être définies sur des périodes plus courtes en fonction des besoins.

Les collaborateurs sont prévenus de l'organisation d'une astreinte au moins 3 mois à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles dans lesquelles le collaborateur peut être prévenu dans des délais plus courts, sans qu’ils puissent être inférieurs à un jour franc.

Lorsque le collaborateur n'est pas amené à intervenir au cours de l'astreinte, celle-ci est décomptée dans le temps de repos quotidien et hebdomadaire.

La période d'astreinte n'est pas considérée comme un temps de travail effectif.

Lors des périodes d’astreinte, le collaborateur perçoit une indemnité proportionnelle à la durée de l’astreinte.

Cette indemnité est versée avec le salaire du mois qui suit l'exécution de l'astreinte. Il est rappelé que l'astreinte a le caractère de salaire au regard de la législation fiscale et sociale.

Les conditions des éventuelles interventions seront précisées par la société :

- moyens mis à la disposition des collaborateurs : téléphone mobile, ordinateur portable

- coordonnées des personnes à joindre en cas de problème bloquant

- modalités d’accès au site

- temps accordé pour répondre à l'appel

- moyens de transport à utiliser pour se rendre sur le site dans les délais impartis et modalités de remboursement des frais dans le cadre des règles en vigueur

- de manière générale, toute information nécessaire au bon déroulement de la prestation

Les éventuelles interventions seront détaillées dans la fiche de mise en œuvre de l'astreinte remplie par le collaborateur :

- Les causes ayant entraîné la nécessité de l'intervention

- La date, l'heure et la durée de l'intervention

- Le lieu de l'intervention (le site ou à distance)

- Le cas échéant le mode de déplacement utilisé

L'intervention à distance sera prioritairement choisie chaque fois que les conditions techniques de la mission le permettent. Les moyens d’intervention à distance seront mis à la disposition du collaborateur.

Le temps consacré à l'intervention est considéré comme du temps de travail effectif.

Dès lors que le collaborateur est appelé, le temps de trajet nécessaire au collaborateur pour se rendre sur le lieu d'intervention sera considéré comme du temps de travail effectif.

Les heures d'intervention sont payées au taux horaire du collaborateur (taux journalier pour un collaborateur au forfait annuel en jours) auquel il est fait application d'une majoration le cas échéant (heures supplémentaires…).

Pour les agents viabilité, si une intervention a lieu pendant la période d'astreinte, le repos continu intégral de droit commun doit être donné à compter de la fin de l'intervention sauf si le collaborateur en a déjà bénéficié antérieurement avant le début de son intervention.

Si le collaborateur doit être mis au repos pour respecter la durée quotidienne de repos de 11 heures, les heures prévues au planning lui seront payées dans la limite de la différence entre les heures mises au repos et les heures d’intervention effectives.

Cependant, dans le cas où l'intervention répond à des besoins urgents, il peut être dérogé au repos quotidien et hebdomadaire à condition que des périodes au moins équivalentes de repos compensateur soient accordées aux collaborateurs concernés. En cas d'impossibilité, une contrepartie financière équivalente à la valorisation des heures non prises est accordée.

Pour toute dérogation au repos quotidien ou au temps de travail quotidien, en cas d'urgence, une information et une demande de régularisation seront adressées à l'inspecteur du travail.

Le nombre d'heures d'astreintes effectuées chaque mois ainsi que les compensations afférentes figureront sur un document récapitulatif qui sera communiqué au collaborateur et tenu à la disposition des agents de contrôle. 

TITRE 6 – Le travail à temps partiel

Article 1.1 – Objet

La société Egis Exploitation Aquitaine pourra avoir recours à des contrats à temps partiel modulé ayant pour objet de permettre, sur tout ou partie de l’année, de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail, à condition qu’en moyenne mensuelle sur un an ou sur la durée du contrat en cas de contrat à durée déterminée inférieure à un an, cette durée n’excède pas en moyenne la durée de travail maximale stipulée au contrat de travail.

Article 1.2 – Prise en compte dans l’effectif

Le salarié à temps partiel est comptabilisé dans l’effectif de l’entreprise au prorata de son temps de présence.

Article 1.3 – La durée du travail

La durée du travail ne pouvant atteindre celle d’un temps plein, son maximal hebdomadaire est fixé à 34h.

La durée minimale hebdomadaire contractuelle est fixée à 24h.

La durée minimale de travail hebdomadaire est fixée à 4h.

Par dérogation et en application de l’article L3123-14-2 du code du travail, une durée de travail inférieure à celle fixée au contrat de travail peut être demandée par le salarié de manière écrite et motivée. Le contrat de travail sera alors rédigé ou révisé en conséquence.

L’employeur informera chaque année la DUP du nombre de demandes de dérogation individuelle.

Article 1.4 – Répartition des horaires

Le planning indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié au moyen de son contrat de travail. Tout changement d’horaires sera notifié au salarié par écrit par lettre remise en mains propres et ce au minimum sept jours avant son entrée en vigueur.

Egis Exploitation Aquitaine sera tenu de préciser les modalités selon lesquelles les horaires seront transmis au salarié, dans le cas où ces derniers ne seraient pas inscrits dans le contrat de travail.

Article 1.5 – Interruption d’activité

Afin de permettre le cumul d’emploi, l’horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter plus d’une interruption d’activité au cours d’une même journée.

Cette interruption ne peut être d’une durée supérieure à 2h.

Article 1.6 – Heures complémentaires

Le salarié à temps partiel peut être amené à effectuer des heures complémentaires.

Ces heures seront calculées annuellement. Elles seront majorées selon les dispositions légales en vigueurs :

  • 10% pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite de 1/10 de la durée du travail fixée dans le contrat

  • 25% pour chaque heure complémentaire accomplie au-delà de 1/10 et dans la limite de 1/3

En aucun cas le cumul des heures contractuelles et des heures complémentaires ne doit atteindre les 35h hebdomadaires ni les 1607h annuelles.

Lorsque le nombre d’heures complémentaires annuelles dépasse en moyenne d’au moins 2h par semaine la durée du travail inscrite sur le contrat de travail, ce dernier doit être modifié par voie d’avenant et ce avec l’accord du salarié.

Le salarié peut refuser d’exécuter des heures complémentaires dans deux cas :

  • S’il est informé dans un délai inférieur à 7 jours

  • Si ces heures sont accomplies au-delà des limites fixées par le contrat de travail

Le refus du salarié pour l’un ou l’autre de ces motifs ne constitue pas une faute.

En revanche, le refus du salarié en dehors de ces critères constitue une faute pouvant justifier une sanction disciplinaire ou, en fonction des circonstances, un licenciement pour faute.

Article 1.7 – Rémunération

A qualification égale et emploi équivalent, la rémunération du salarié à temps partiel devra être proportionnelle à celle d’un salarié à temps complet et ce en prenant en compte l’ancienneté dans l’entreprise.

La rémunération versée mensuellement au salarié à temps partiel est indépendante de l’horaire réel et sera calculée comme suit : salaire horaire mensuel de base X nombre d’heures de base prévues au contrat

A cette rémunération s’ajouteront selon leur périodicité et au prorata du temps de présence, les primes et autres accessoires liés au statut du salarié dans la société.

Une prime de panier ou un ticket restaurant sera alloué pour tout poste excédant 4h.

Les majorations de travail de nuit, de week-end (…) seront versées mensuellement lorsque les heures seront réellement effectuées (soit sur la paie du mois suivant).

Article 1.8 – Les congés payés

La durée des congés payés est identique pour les salariés à temps partiel et les salariés à temps complets, soit 25 jours ouvrés annuel.

Pour le décompte des jours pris, il faut prendre en compte le nombre de jour entre le départ et le retour du salarié et ne pas retenir seulement les jours où il devait effectivement travailler.

Article 1.9 – Priorité d’emploi

Les salariés à temps partiel bénéficient d’une priorité pour l’attribution d’un poste à temps complet ou à temps partiel dans le cas où l’horaire de travail serait plus important que le leur, et si le poste ressort de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

Egis Exploitation Aquitaine portera à la connaissance de ces salariés, par voie d’affichage, la liste des emplois disponibles correspondants.

Article 1.10 – Représentation du personnel

Les salariés à temps partiel sont électeur et éligible au même titre que les salariés à temps complet.

Le crédit d’heures de délégation qui leurs sont alloués ne doit cependant pas réduire de plus d’un tiers son temps de travail mensuel. Le reste éventuel du crédit d’heures devra être utilisé en dehors des horaires de travail et sera rémunéré en tant qu’heures de délégation.

Article 1.11 – Formation

Les salariés à temps partiel bénéficient du même accès à la formation que les salariés à temps complet.

Article II – Durée

Le présent avenant à l’accord sur l’organisation du temps de travail est conclu pour une durée indéterminée.

Article III – Date d’entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2018.

Article IV – Publicité

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont un exemplaire électronique auprès de la DIRECCTE de Mont de Marsan et en un exemplaire auprès du conseil des prud’hommes de Mont de Marsan.

Article V – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application par accord entre les parties.

La demande de révision, qu’elle soit totale ou partielle, devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres aux autres parties signataires. Elle comprendra une nouvelle proposition des points à réviser.

Les discussions relatives à la demande de révision devront s’engager dans les trois mois suivants la présentation de la demande. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Fait à Saugnac et Muret,

Le 04 octobre 2017

Fait en trois exemplaires.

Pour la délégation syndicale C.F.D.T, Pour la société Egis Exploitation Aquitaine,

Le Directeur Général,

Pour délégation syndicale F.O,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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