Accord d'entreprise "Accord relatif aux temps de travail et de repos" chez EGIS EXPLOITATION AQUITAINE

Cet accord signé entre la direction de EGIS EXPLOITATION AQUITAINE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2023-06-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T04023003151
Date de signature : 2023-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : EGIS EXPLOITATION AQUITAINE
Etablissement : 52904158400036

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Négociations annuelles obligatoires 2023 Procès-verbal d'accord (2023-02-20)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-21

Accord relatif aux temps de travail et de repos

Egis Exploitation Aquitaine

Entre,

La Société EGIS EXPLOITATION AQUITAINE dont le siège est sis 15 avenue du Centre – 78280 GUYANCOURT, immatriculée au RCS de VERSAILLES, sous le numéro 529 041 584, et l’établissement d’exploitation à Saugnac-et-Muret (40410), 10 Le Bas de Liposthey,

Représentée par , Directrice Générale,

Et,

la délégation syndicale CFDT en la personne de ,

la délégation syndicale FO en la personne de,

Représentatives dans la société EGIS EXPLOITATION AQUITAINE.

Il est conclu le présent accord,

Préambule

L’accord signé le 7 mai 2013 relatif à l’organisation du temps de travail et son avenant signé le 4 octobre 2017 prévoit et organise le principe et les conditions de recours au travail en équipes successives, de recours au travail de nuit, ainsi que le principe et les modalités de la mise en place de périodes d’astreinte pour certaines catégories de personnel.

Les limites relatives aux temps de travail et de repos et les conditions de mise en œuvre y sont évoqués. Toutefois, compte tenu des interrogations que pose l’interprétation de certaines dispositions, il apparait nécessaire d’actualiser et de regrouper les différentes règles dans ces matières et les mesures appliquées ou à appliquer chez Egis Exploitation Aquitaine.

Le présent accord répond à cet objectif en convenant des règles et modalités applicables permettant la bonne articulation entre, le strict respect des dispositions légales et conventionnelles en matière de durée maximum du temps de travail et de repos hebdomadaire, et les obligations de continuité de service liées à l’activité d’Egis Exploitation Aquitaine.

Le contexte légal et conventionnel y sera d’abord rappelé, avant d’aborder son application dans l’entreprise.

La « C.C.N » désignera la Convention collective nationale des sociétés concessionnaires ou exploitantes d’autoroutes ou d’ouvrages autoroutiers du 27 juin 2006 qui est celle à appliquer dans l’entreprise, et le cas échéant les textes s’y rattachant.

  1. Les durées maximales de travail et les temps de repos minimum

La loi fixe des durées maximales de travail et des temps minimum de repos.

Dans le cadre d’activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité d’un service, telles que la surveillance et l’assistance sur un réseau autoroutiers, il peut être dérogé à certaines de ces dispositions si un accord de branche et d’entreprise le prévoient.

Ces durées et les dérogations applicables sous réserve d’accord conclu au niveau de l’entreprise, sont les suivantes, conformément aux dispositions légales et à la C.C.N. :

  1. La durée quotidienne maximale de travail effectif est de 10 heures. Il peut être dérogé à cette durée, dans la limite de 12 heures, dans le cadre de la surveillance et de l’assistance visant à assurer les mesures de sauvetage et de mise en sécurité sur le réseau autoroutier exploité.

  2. La durée hebdomadaire maximale de travail effectif est de 48 heures et en moyenne de 44 heures sur les 12 semaines consécutives précédentes. Un accord d’entreprise autorisé par l’accord de branche, peut toutefois porter la moyenne à 46 heures.

Le décompte des heures pour apprécier cette limite, s’effectue par défaut sur la semaine civile, du lundi 0 heures au dimanche 24 heures. Un accord peut toutefois prévoir un décompte sur une autre période de 7 jours, par exemple du dimanche 0 heures au samedi 24 heures.

  1. Le temps de repos quotidien minimum entre deux journées de travail est de 11 heures. Il peut être ramené à 9 heures dans le cadre de la nécessité d’assurer la continuité de service, par accord d’entreprise.

  2. Le temps de repos hebdomadaire minimum est de 24 heures, accolé au repos quotidien. Un repos continu de 35 heures doit donc être accordé après 6 jours de travail consécutifs.

Tout dépassement prévisible hors de ces limites dérogatoires doivent faire l’objet d’une autorisation préalable de l’inspection du travail, après avis du Comité Social et Economique et selon les modalités et conditions prévues par le code du travail et la C.C.N.

Les cas de dépassements survenus dans le cadre de circonstances exceptionnelles, outrepassant les conditions d’activité habituelle de l’entreprise doivent faire l’objet d’une information immédiate de l’inspection du travail après avis du Comité Social et Economique et selon les modalités et conditions prévues par le code du travail et la C.C.N.

  1. Application au sein de l’entreprise

Conformément à la possibilité offerte par les dispositions de la C.C.N., et dès lors qu’il s’agit d’activités pour lesquelles il est nécessaire d’assurer une continuité de service et notamment les cas d’interventions visant à assurer les mesures de sauvetage et de mise en sécurité, ou à réparer le matériel permettant d’assurer la mission de sécurité sur le réseau autoroutier exploité, il est convenu par le présent accord :

2.1 Dérogations dans le cadre d’activité visé ci-dessus :

  • La durée maximale de travail effectif quotidien de 10 heures pourra être portée à 12heures

  • La durée maximale de travail effectif hebdomadaire est de 48 heures pour une semaine de travail courant du dimanche 0 heures au samedi 24 heures

  • La durée maximale de travail effectif hebdomadaire moyen sur 12 semaines consécutives est maintenue à 44 heures,

  • La durée minimum de 11 heures continues de repos quotidien pourra être réduite à 9 heures pour une intervention répondant aux conditions mentionnées. Le repos suivant la dernière intervention et avant reprise du poste habituel reste de 11 heures minimum.

  • Le temps de repos hebdomadaire continu de 35 heures doit être accordé au plus tard après toute période de 6 jours consécutifs au maximum. Il peut être porté à 33h00 par réduction à 9h00 du repos quotidien accolé au repos de 24h hebdomadaires si la reprise est lié à une intervention.

Pour rappel, la période d’astreinte n’est pas considérée comme du temps de travail effectif. Une période d’astreinte de trente-cinq heures sans intervention est bien décomptée comme une journée de repos hebdomadaire, et 11 heures sans intervention comme repos quotidien.

2.2 Conditions d’application :

L’organisation du travail doit permettre de limiter au strict nécessaire de ces dépassements dérogatoires :

2.2.1 Limites de mise en œuvre des dérogations

Les heures de travail quotidien au-delà de 10 heures ou les temps de repos réduits ne peuvent être programmés à l’avance. Ils ne peuvent résulter que de la survenance d’évènements sur le réseau, rendant nécessaires l’intervention d’assistance ou de réparation nécessaires à la continuité d’activité et à la sécurité.

  1. Organisation des plannings

Les plannings et notamment les tours d’astreinte, sont élaborés de manière à favoriser le respect de ces temps et à garantir l’absence de dépassement au-delà des limites dérogatoires de 12 heures pour le temps de travail effectif et de 9 heures pour le repos quotidien réduit.

  1. Le repos de remplacement

Un repos de remplacement en heures est créé dans le logiciel de gestion des temps et des activités et sera enregistré par le responsable hiérarchique. Il est construit comme une information ; il permet de garder mémoire du repos de remplacement, mais ne modifie pas le décompte de temps de la journée programmée.

Il est différent du repos compensateur, et des repos programmés qui conservent toutes leurs modalités d’application.

  1. Articulation du repos quotidien avec les interventions durant l’astreinte

Dans les cas où des interventions nécessaires ont interrompu le repos quotidien, celui-ci devra être pris immédiatement et intégralement, à l’issue de cette intervention, y compris si le repos se positionne sur une journée initialement programmée comme travaillée. La journée de travail partiellement ou totalement remplacée par le repos, sera intégralement payée et comptera comme journée travaillée dans le décompte annuel du temps de travail (Annexe « Exemples » Casn°1- 1 & 2).

Lorsque la fin de repos obligatoire se situe à moins d’une heure de la fin du poste programmé, le salarié est exempté de sa prise de poste, sans déduction de salaire et sans décompte du temps annuel. (Annexe « Exemples » cas n°1-3)

Lorsqu’une intervention se termine moins de deux heures avant la prise de poste le salarié peut s’il le souhaite enchainer immédiatement sur sa journée de travail et partir plus tôt (Annexe « Exemples » cas n°2). Cela n’est possible que si le repos quotidien a pu être pris avant l’intervention considérée.

  1. Articulation du repos hebdomadaire avec les interventions durant l’astreinte

Concernant les salariés dont l’organisation du travail se fait par cycles, les tours d’astreinte sont inscrits dans un planning permettant de positionner un repos flottant au plus tard après 6 journées travaillées. C’est le cas actuellement pour les agents viabilité, dont les semaines d’astreintes vont du jeudi au jeudi.

Concernant les salariés dont l’organisation du travail se fait à la semaine du lundi au vendredi, le repos de remplacement visé au 2.2.4 sera utilisé si les sorties en intervention sur le weekend n’ont pas permis de prendre leur repos hebdomadaire. Il est convenu que cette organisation peut être revue si les cas de survenance de cette situation viennent à dépasser le seuil de 6 par an. Une organisation modifiant la répartition des heures de travail pourrait être mise en place.

2.3 Les cas d’évènements exceptionnels non prévisibles ou prévisibles sur une période déterminée

Les cas de dérogations excédant ceux prévus par le présent accord, requièrent l’autorisation préalable de l’inspection du travail, qui sera sollicitée selon les modalités et dans les conditions fixées par le code du travail et la C.C.N.

C’est par exemple le cas de la demande de dérogation annuelle relative à la période hivernale. Celle-ci sera soumise chaque année début octobre au Conseil Social et Economique de l’entreprise, pour avis, avant d’être transmise à la DREETS compétente.

Les cas de dépassement de ces limites dérogatoires survenant à l’occasion de situations exceptionnelles et imprévisibles, feront l’objet d’une information immédiate à l’inspection du travail selon les modalités et dans les conditions fixées par le code du travail et la C.C.N. L’avis du Conseil Social et Economique de l’entreprise sera également requis préalablement.

  1. Champs d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des ouvriers et agents de maîtrise d’Egis Exploitation Aquitaine, qui sont amenés à effectuer des périodes d’astreinte ou des interventions d’urgence visant à assurer la mission de l’entreprise relative à la continuité de service et à la sécurité sur le réseau autoroutier exploité.

Il ne s’applique pas aux salariés de la catégorie «cadres » qui ont une autonomie en termes d’organisation de leur temps de travail, organisé en nombre de jours à effectuer sur une année, et pour lesquels les dispositions sur les limites de temps de travail sont spécifiques. Compte tenu toutefois de garantir le repos minimum quotidien de 11 heures consécutives pour ces salariés de la catégorie « cadre », la situation spécifique des astreintes de niveau 3 sera être mentionnée par l’accord sur le forfait en jours.

  1. Entrée en vigueur et durée

L’accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt, sous réserve de sa validation par la DREETS (Direction Régionale de l’emploi, du travail et des solidarités).

Il est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Révision et dénonciation

La révision pourra être demandée par l’une ou l’autre des parties conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.

Il est convenu qu’un bilan de suivi sera réalisé au plus tard un an après sa date d’application, et son examen mis à l’ordre du jour du C.S.E., afin d’envisager le cas échéant les révisions nécessaires par voie d’avenant.

  1. Notification et publicité

Le présent accord sera déposé par voie dématérialisée auprès de l’Administration sur la plateforme de téléprocédure dédiée, accessible au lien suivant :

https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr

Il sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Mont-de-Marsan.

Le procès-verbal sera communiqué au personnel par voie d’affichage.

Fait à Saugnac-et-Muret, le 21 juin 2023,

Pour la CFDT Pour Egis Exploitation Aquitaine

Pour FO

ANNEXE

A l’accord relatif aux temps de travail et de repos du 21 juin 2023

Exemples

Cas n° 1 : l’agent n’a pas pu prendre son repos quotidien – il a un poste programmé le lendemain de 6h00 à 13h00

  1. Sa dernière intervention a pris fin à 23 heures

  • Il prend son repos quotidien de 23 heures à 10h00

  • Il démarre son poste à 10h00

  • Un repos de remplacement est positionné pour les heures de 6h00 à 10h00

  • Ces 4 heures sont payées, comptées comme travaillées payées

  1. Sa dernière intervention a pris fin à 2 heures du matin

  • Il prend son repos quotidien de 2 heures à 13 heures

  • Un repos de remplacement est positionné sur la totalité de sa journée de travail

  • Cette journée est intégralement payée sans déduction du nombre de journées travaillées de l’année

  1. Sa dernière intervention a pris fin à 1 heure du matin

  • Son repos court de 1 heures à midi.

  • Il est exempté de reprise de son poste pour l’heure restante sans déduction de salaire ou de temps de travail.

Cas n° 2 : l’agent a pu prendre son repos quotidien et ressort pour une intervention proche de son heure programmée de prise de poste – il a un poste programmé le lendemain de 6h00 à 13h00

  1. Son intervention s’achève à 2 heures du matin

  • Il prend son poste normal à 6h00

  1. Son intervention s’achève à 4 heures du matin

  • Il peut choisir de prendre son poste dès la fin d’intervention, à 4 heures

  • Il quitte son poste après ses 7 heures de travail, à 11 heures

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com