Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la prévoyance - garanties collectives d'incapacité, invalidité et décès" chez IMMO DE FRANCE RHONE ALPES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IMMO DE FRANCE RHONE ALPES et le syndicat CFDT le 2021-12-16 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06921018813
Date de signature : 2021-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : IMMO DE FRANCE RHONE ALPES
Etablissement : 52906632600016 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective AVENANT RELATIF A L ACCORD COLLECTIF A LA PREVOYANCE -GARANTIES COLLECTIVES INCAPACITE INVALIDITE ET DECES - ACCORD DE MAINTIEN (2017-12-14) ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PREVOYANCE-GARANTIES COLLECTIVES D'INCAPACITE, INVALIDITE ET DECES (2018-12-20)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-16

ACCORD collectif RELATIF À la PREVOYANCE – garanties collectives d’incapacite, invalidite et deces

ENTRE

  • La société IMMO de France RHONE ALPES, SAS au capital de 9.686.328 € dont le siège social est situé au 50, Cours Franklin Roosevelt - BP 6056 - 69412 LYON Cedex 06, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 529066326, garantie par GALIAN 89, rue La Boétie 75008 PARIS, titulaire de la carte professionnelle de Gestion Immobilière et transaction immobilière n° CPI 6901 2015 000 002 758 délivrée par la Préfecture du Rhône, représentée par la COMPAGNIE IMMOBILIERE FOREZ VELAY, SAS au capital de 15 000 000 €, dont le siège social est à SAINT ETIENNE (42 100) – 47 Rue de la Montat, identifiée sous le numéro SIRET 439 415 605 00013 elle-même représentée par sa Présidence la SACICAP FOREZ VELAY, elle-même représentée par son représentant légal M. XXXXX, agissant en qualité de Directeur Général, ci-après désignée « la Société »,

D’une part,

ET

  • Mme XXXXX, agissant en qualité de déléguée syndicale CFDT dûment habilité à signer les présentes,

D'autre part,

AYANT PREALABLEMENT ETE EXPOSE QUE :

  • La société IMMO de France RHONE ALPES (IFRA) appartenait à une Unité Economique et Sociale et appliquait un accord collectif relatif à la prévoyance – garanties incapacité, invalidité et décès. La société IFRA est sortie du périmètre de l’UES générant une mise en cause des accords au 28/09/2016, mise en cause qui a conduit à la signature d’un accord d’entreprise pris au sein de l’ancienne UES du 29/12/2015 confirmant la sortie d’IFRA de l’ancien périmètre de ladite UES.

  • Consécutivement, au sein de la société IFRA, les parties ont été conduites à négocier un accord de substitution portant sur la prévoyance. Toutefois, au regard de l’ampleur des négociations à mener suite à la mise en cause de l’ensemble des accords, les travaux d’audit de la prévoyance n’ont pu être finalisés à temps pour permettre la conclusion d’un accord de substitution portant sur la prévoyance.

  • C’est pourquoi les parties ont convenu de poursuivre temporairement leur relation existante avec l’organisme support IPSEC tout en demandant de mettre le contrat en conformité avec la convention collective applicable. Pour ce faire, les parties ont signé le 22/12/2016 un « accord de maintien temporaire » pour une durée d’un an, du 01/01/2017 au 31/12/2017 inclus, après information et consultation de la Délégation Unique du Personnel, en sa qualité de Comité d’Entreprise.

  • Les travaux d’audit de la prévoyance réalisés et les démarches de prospection entreprises n’ayant pu aboutir au choix d’une nouvelle couverture de prévoyance avant le terme de l’accord de maintien temporaire précité, les parties se sont entendues afin de proroger encore d’un an la relation avec l’organisme support actuel, IPSEC et ainsi de reporter d’un an le terme de l’« accord de maintien temporaire » signé le 22/12/2016, en concluant et signant le 14/12/2017 un avenant audit accord.

  • Les travaux d’audit en matière de prévoyance terminés et les démarches de prospection réalisées ont abouti au choix d’une nouvelle couverture auprès du même organisme de prévoyance. Les parties ont ainsi été conduites à négocier un accord de substitution portant sur la prévoyance, accord qui a été signé le 20/12/2018.

  • Aujourd’hui, suite à des démarches de mise en concurrence de plusieurs organismes (garanties, prix…), lesquelles ont abouti au choix d’un nouveau contrat support auprès d’un nouvel organisme assureur dès le 01/01/2022, il a été décidé de conclure le présent accord.

  • Dans ce contexte, le Comité Social et Economique a été informé et consulté sur le présent accord avant sa signature, lors d’une réunion du 16/12/2021

  • Les parties rappellent qu’il est satisfait au principe de non-substitution des contributions patronales à un élément de rémunération.

IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : objet

L’objet du présent accord est d’adapter le régime de prévoyance complémentaire à caractère collectif et obligatoire d’ores et déjà en place au sein de la société, dans le respect des dispositions législatives, règlementaires et conventionnelles applicables, et notamment celles de l’article L 911-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Le contrat conclu avec l’organisme assureur, annexé pour information au présent accord, prévoit lui-même ses conditions générales et particulières d’application, les garanties octroyées, le montant et les modalités de règlement des cotisations.

Les parties conviennent donc de ne pas reprendre toutes les dispositions de ce contrat mais de s’y référer pour tout ce qui ne sera pas prévu par le présent accord.

De même, et si ce contrat devait évoluer dans le temps, soit par changement de conditions générales ou particulières, soit par changement de contractant, il sera fait référence au nouveau contrat pour les conditions générales et particulières, sous réserve qu’elles ne soient pas incompatibles avec les dispositions du présent accord.

Article 2 : champ d’application – bénéficiaires

Les parties conviennent que bénéficient du régime de prévoyance complémentaire collectif et obligatoire l’ensemble des salariés de la Société, sans condition d’ancienneté.

Par l’ensemble des salariés de la Société il faut entendre tout salarié quel que soit son statut, déjà lié à la Société à la date de signature du présent accord par un contrat de travail ou qui sera embauché postérieurement, que son contrat soit à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Article 3 : caractère obligatoire

Le régime de prévoyance complémentaire collectif et obligatoire s’impose à l’ensemble des salariés de la Société visés à l’article 2 ci-dessus, entrant dans le champ d’application du présent accord tant en ce qui concerne la définition des garanties que des conditions de leur financement.

Les dispositions du présent accord ainsi que celles du contrat et du certificat d’adhésion annexés pour information déterminent la mesure des engagements, des droits et des obligations.

ARTICLE 4 : ORGANISME ASSUREUR

Le régime de prévoyance complémentaire collectif et obligatoire est géré, à seul titre informatif, par l’organisme assureur ci-après désigné : SWISSLIFE.

Cet organisme est désigné pour une année.

Le contrat pourra être reconduit tacitement entre l'entreprise et l'organisme assureur, sauf dénonciation du régime par la société et/ou changement d'organisme assureur, dans le respect des délais légaux et conventionnels de notification à l'organisme concerné et d'information des Représentants du Personnel et des bénéficiaires du régime.

Avant l’issue d’une période de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du système de garanties collectives, le choix de cet organisme (et de son intermédiaire) fera l’objet d’un réexamen, conformément aux dispositions de l’article L 912-2 du Code de la Sécurité Sociale. A cet effet, l’employeur convoquera le Comité Social et Economique au moins 6 mois avant l’échéance afin d’étudier les différentes possibilités pour l’entreprise et les salariés.

ARTICLE 5 : DESCRIPTIF DU REGIME – GARANTIES

La couverture mise en place couvre les risques « incapacité – invalidité – décès ». Ce régime est identifié de la façon suivante :

Contrat n° 018200080 qui comprend les garanties, lesquelles sont jointes en annexe à titre informatif.

Les prestations sont garanties par l’organisme assureur et relèvent de sa seule responsabilité. L’employeur n’est tenu, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Toute réforme législative ou réglementaire ayant pour effet de modifier les conditions d’exonérations sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l’ensemble de ces dispositions.

Article 6 : financement du regime et évolution des cotisations

Article 6.1 : Financement des cotisations

A compter du 01/01/2022, les taux sont répartis comme suit :

Salariés non-cadres(1):

Taux total Taux employeur Taux salarié
T1 1,59 % 1,35 % 0,24 %
T2 2,80 % 2,49 % 0,31 %

Salariés cadres(1) :

Taux total Taux employeur Taux salarié
T1 1,59 % 1,59 % 0,00 %
T2 2,80 % 2,64 % 0,16 %

T1 = Partie du salaire comprise entre 0 et 1 fois le plafond mensuel Sécurité sociale

T2 = Partie du salaire comprise entre 1 et 8 fois le plafond mensuel Sécurité sociale

  1. Selon l’article R 242-1-1 1° du code de la sécurité sociale modifié par décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021 art.1 : « L’appartenance aux catégories des cadres et non-cadres résultant de l’application des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, dans les conditions prévues à l’article 3 de cet accord national interprofessionnel... »

La cotisation salariale s’effectuera par prélèvement mensuel sur la fiche de paie.

Article 6.2 : Evolution ultérieure des cotisations

Les cotisations convenues sont révisées selon les modalités prévues par le contrat support. Toute évolution ultérieure de la cotisation obligatoire au contrat « de base », dans une limite égale à 15 %, sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la Société et chaque salarié. Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations, si elle est envisagée, fera l’objet d’une négociation et un nouveau projet pourra être soumis aux bénéficiaires qui définira, le cas échéant, une nouvelle répartition dans les taux de contribution respectifs employeur/salariés et une révision des garanties.

ARTICLE 7 : CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

S’agissant des salariés dont le contrat de travail est suspendu, les parties ont convenu de faire application des dispositions suivantes, sauf contradiction d’un texte non connu à ce jour et qui conduirait les parties à renégocier ce point :

  • Lorsque la période de suspension du contrat de travail est indemnisée :

pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour des raisons médicales (maladie/maternité/accident) ou autres que médicales (activité partielle/activité partielle de longue durée/congé de reclassement/congé de mobilité…) et qui, au titre de cette période de suspension, bénéficient d’un maintien de salaire (total ou partiel) ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur (que ces indemnités soient versées par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers) ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur  : les garanties de prévoyance et la participation financière de l’employeur sont maintenues. Parallèlement, les salariés doivent continuer à acquitter leur propre quote-part de cotisation.

L’assiette à retenir pour le calcul des contributions et des prestations est celle du montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat de travail (indemnisation légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire par l’employeur).

En cas de période(s) de suspension du contrat de travail, ayant donné lieu au versement par l’employeur d’un revenu de remplacement, au cours de la période de référence des 12 mois précédant l’événement, l’assiette de calcul des prestations à retenir pour la ou les période(s), correspond au salaire brut, soumis aux cotisations de sécurité sociale, intégralement reconstitué sur la base de la moyenne des 12 derniers mois, dans la limite de 8 fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale.  Lorsque la période de référence des 12 derniers mois précédant l'événement n'est pas complète, le salaire annuel servant de base au calcul des prestations est reconstitué au prorata temporis.

  • Lorsque la période de suspension du contrat de travail n’est pas indemnisée :

pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu que ce soit pour des raisons médicales (maladie/maternité/accident) ou autres que médicales (pour les salariés dont le contrat est suspendu au titre de congé sans solde, congé sabbatique, congé parental…), et qui, au titre de cette période de suspension, ne bénéficient pas d’un maintien de salaire (total ou partiel), ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur (que ces indemnités soient versées par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers) ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur : il n’y a pas maintien de la participation financière de l’employeur et le salarié doit prendre en charge la totalité de la cotisation due (quote-part salariale et quote-part patronale) pour bénéficier du maintien des garanties de prévoyance. Cette dernière sera prélevée directement sur compte bancaire par l’organisme assureur. A défaut du respect de cette obligation par le salarié, après mise(s) en demeure restée(s) infructueuse(s), le bénéfice des garanties de prévoyance pourra être supprimé.

ARTICLE  8 : CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL – PORTABILITE

Les anciens salariés de la Société bénéficieront de la portabilité dans les conditions prévues par la loi, sous réserve que l’organisme ne résilie pas le contrat support.

Ainsi, sous cette dernière réserve, en l’état actuel des textes, les anciens salariés conserveront après la rupture de leur contrat de travail, sauf en cas de faute lourde, pendant leur période d’indemnisation chômage s’ils en bénéficient et dont ils devront justifier, le bénéficie du maintien des garanties de prévoyance complémentaire mises en place de façon obligatoire au sein de la société, maintien automatique et gratuit dans la limite de la durée du dernier contrat de travail appréciée en mois entiers, sans pouvoir excéder 12 mois, sous réserve toutefois de justifier de la prise en charge par le régime d’assurance chômage auprès de l’organisme assureur.

Toutes les évolutions du présent régime, qui interviendraient postérieurement au départ du salarié, lui seront applicables dans les mêmes conditions qu’aux salariés de l’entreprise.

En toute hypothèse, le maintien des garanties de prévoyance ne saurait conduire à ce que l’ancien salarié perçoive des indemnités d’un montant supérieur à celui des allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période.

Article 9 : suivi du régime – modifiCations ultérieures du contrat

Les parties conviennent que toute modification du contrat de prévoyance complémentaire souscrit qui serait la conséquence d'une modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuellement en vigueur s'imposera à l’ensemble des salariés adhérents à la date à laquelle surviendrait cette modification, y compris les éventuelles taxes et impôts supplémentaires.

Toutefois, dans l'hypothèse où ladite modification entraînerait des conséquences économiques graves, tant pour la Société que pour les salariés adhérents, les parties s'engagent d'ores et déjà à rechercher ensemble une solution acceptable pour chacune des parties.

Le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à la modification de la couverture de prévoyance complémentaire.

En outre, chaque année, le Comité Social et Economique aura communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat.

Par ailleurs, il est convenu que le choix de l'organisme retenu pourra être examiné à la demande de l'une des parties signataires selon la périodicité suivante :

  • une fois par an, avant le 30 septembre de l’année, pour permettre, le cas échéant, une résiliation du contrat dans les temps,

  • en tout état de cause en cas de résiliation du contrat support par l’organisme lui-même.

Article 10 : information DES SALARIES

En sa qualité de souscriptrice, la Société remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché bénéficiaire tel que visé en article 2, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties incluses dans la couverture de prévoyance complémentaire souscrite et leurs modalités d’application.

Il en sera de même pour toute révision du régime, notamment en ce qui concerne le taux de cotisation, dans les limites précitées. Les salariés seront informés individuellement par la Société de toute modification de leurs droits et obligations afférente aux garanties souscrites.

Cette information sera formalisée et communiquée avec la fiche de paie.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel. Un exemplaire sera également mis à disposition du personnel au service Ressources Humaines.

Article 11 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/01/2022 sous réserve de sa signature.

Il se substitue à tous accords, décision unilatérale de l’employeur ou usages antérieurement en vigueur sur le thème objet du présent accord.

Sa validité n’est toutefois pas subordonnée à l'existence du contrat de garanties conclu entre la Société et l’organisme assureur au jour de la signature du présent accord. Les parties au présent accord se réservent en effet la possibilité pour l’avenir de faire modifier ce contrat ou d’en changer, y compris de changer d’organisme assureur, notamment pour tenir compte de l’évolution de la règlementation applicable.

En revanche, la disparition du contrat de garanties conclu entre la Société et l’organisme assureur au jour de la signature du présent accord, non inhérente à la volonté de la Société mais par résiliation par l’organisme assureur, entraînera de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet, sauf à ce que le contrat de garanties soit remplacé par un autre contrat présentant des garanties et un coût analogues à ceux du précédent contrat en son dernier état avant sa disparition.

Article 12 : Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 13 : Règlement des différends

Tout différend concernant l'application du présent accord est préalablement soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable. Les parties soussignées s’engagent à se rencontrer dans le mois suivant immédiatement l’émergence du différend, pour étudier toutes les possibilités de solutions, celles-ci devant intervenir dans le délai de 30 jours ouvrables suivants l’ouverture des discussions.

A défaut d’accord, les parties s’engagent à tenter de régler le différend amiablement avant de saisir la juridiction compétente. Ainsi, elles s’engagent à soumettre leur(s) différend(s) à un médiateur dont le nom figure sur la liste des médiateurs de la Chambre Nationale des Praticiens de la Médiation (CNPM), sise 27 avenue de la Libération à SAINT-CHAMOND (LOIRE). À défaut de s’entendre, par elles-mêmes, sur le nom d’un Médiateur, les Parties s’engagent à saisir le Président de ladite chambre, lui laissant le soin de désigner un Médiateur, choix qu’elles renoncent à contester.

Les parties s’engagent alors à respecter la Procédure de Médiation de la CNPM, et notamment, son « Code Déontologique » et sa « Charte de la Médiation ».

À défaut de parvenir à un accord sur leur(s) différend(s), dans un délai de 3 mois à compter de la désignation du Médiateur, les parties pourront soumettre leur litige à la juridiction compétente.

Les honoraires du médiateur seront pris en charge par moitié par chaque partie, sauf meilleur accord le moment venu. En cas de recours à la médiation, les parties conviennent de faire application de l’article 2238 du Code civil concernant la prescription. 

Article 14 : Notification - dépôt et Publicité

Conformément à l’article L 2231-5 du Code du Travail, le présent accord signé sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord sera transmis à la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) du Rhône de la DREETS (anciennement DIRECCTE) Auvergne-Rhône-Alpes, à la diligence de l’entreprise, directement en ligne sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Il sera annexé au présent accord copie de la notification de l’accord signé aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Il sera en outre déposé une version anonymisée du présent accord, c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Par ailleurs, un exemplaire original signé du présent accord sera également déposé au secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon, à la diligence de la Société, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Mention de cet accord figurera ensuite sur chacun des tableaux d'affichage de la Direction. Un exemplaire de l’accord sera tenu à la disposition des salariés auprès du service Ressources Humaines.

Fait à LYON, le 16/12/2021, en 4 exemplaires

Signatures

Pour la Société IMMO DE FRANCE RHONE ALPES Pour l’organisation syndicale CFDT

M. XXXXX Mme XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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