Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03423008915
Date de signature : 2023-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : PRIVATESPORTSHOP
Etablissement : 52907966700067

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-26

ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

La société PRIVATESPORTSHOP, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 529 079 667, ayant son siège social sis 460 avenue des Bigos, 34740 VENDARGUES, représentée par , en sa qualité de [suppression qualité] dûment habilité à l’effet des présentes,

Dénommée ci-après la « Société »,

D’une part,

Et :

Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité social et économique de la Société, représenté par , dûment mandatée à l’effet des présentes,

D’autre part,

Chacun étant désigné individuellement une « Partie » et ensemble, les « Parties ».

Il a tout d’abord été rappelé ce qui suit :

  • La société PRIVATESPORTSHOP a été créée en 2011. Elle a pour activité le commerce d’articles de sport par internet.

  • Afin de répondre aux attentes des salariés et du Comité social et économique concernant une modification de l’horaire collectif de travail, une réflexion a été engagée par la Société pour octroyer plus de flexibilité horaire et ainsi gagner en équilibre vie privée et vie professionnelle.

  • Plusieurs solutions ont été trouvées afin de répartir le temps de travail, dans l’intérêt de la majorité des collaborateurs, notamment en donnant la possibilité de raccourcir la pause méridienne et donc la journée de travail.

  • C’est dans ce contexte que les Parties sont convenues ensemble d’une nouvelle organisation du travail tenant compte des impératifs de la société mais également ceux au sein de chaque équipe de travail.

  • Le présent accord vise ainsi à définir les conditions dans lesquelles les salariés travaillant dans les bureaux de la société PRIVATESPORTSHOP pourront voir aménagée leur durée du travail.

  • Deux périodes de l’année seront dissociées, afin de permettre une souplesse supplémentaire pendant les mois de l’été, plus calmes pour l’activité de l’entreprise.

  • Les Parties reconnaissent que les avantages prévus par le présent accord sont au moins aussi favorables que ceux prévus par la convention collective du commerce à distance, et, en tout état de cause, ne sont pas cumulables avec ces derniers.

Il a alors été convenu ce qui suit.

Sommaire

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 1

Il a tout d’abord été rappelé ce qui suit : 2

1. Champ d’application 4

2. Organisation du travail 4

2.1. Périodes annuelles 4

2.2. Horaires de travail 4

3. Application de l’accord 5

3.1. Entrée en vigueur de l’accord 5

3.2. Durée 5

3.3. Révision et dénonciation 5

3.4. Suivi et rendez-vous 5

4. Formalités de dépôt et de publicité 5

  1. Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont destinées à s’appliquer à l’ensemble du personnel de la Société, y compris les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés à temps partiel, hormis :

  • Le service clients, qui bénéficie par usage d’un planning horaires aménagé afin de répondre à la demande clients,

  • Et le service logistique, qui bénéfice des règles fixées dans l’accord d’entreprise du 27 juillet 2022 relatif à l’aménagement du temps de travail.

Il s’applique également aux intérimaires mis à la disposition de la société, aux salariés sous contrat d’apprentissage et de professionnalisation, et aux stagiaires.

La durée du travail des cadres dirigeants, tels que définis à l’article L.3111-2 du Code du travail, et des salariés soumis à une convention de forfait en jours, demeure régie par des dispositions propres à cette catégorie de personnel.

  1. Organisation du travail

    1. Périodes annuelles

Il a été convenu de distinguer deux périodes annuelles afin de convenir des différentes plages horaires de travail, qui sont les suivantes :

  • Du 1er septembre au 30 juin

  • Du 1er juillet au 31 août

La période estivale a été dissociée du reste de l’année dans l’objectif de donner plus de flexibilités horaires pendant les mois où l’activité de l’entreprise est ralentie.

  1. Horaires de travail

Il est rappelé que pour les salariés dont la durée du travail est exprimée en heures, le temps de travail est décompté dans un cadre hebdomadaire, la durée du travail étant fixée à 35 heures.

Avant chaque début de période, il sera laissé le choix des horaires de travail selon les plages horaires définies comme suit :

  • Soit du lundi au vendredi 9h-12h / 14h-18h

  • Soit du lundi au vendredi 9h-13h / 14h-17h

  • Soit du lundi au jeudi 9h-12h / 14h-18h et le vendredi 9h-13h / 14h-17h

Ce choix devra être effectué au maximum 14 jours calendaires avant le début de la période concernée auprès du responsable hiérarchique. A défaut, le salarié se verra appliquer les mêmes horaires que ceux appliqués à la période précédente.

L’organisation du temps de travail choisie est ensuite validée par le responsable du salarié, afin de pouvoir répondre aux différents besoins du poste de travail ou du service. A titre d’exemple, le responsable pourra exiger la présence d’un nombre minimal de salariés dans son équipe sur les différentes plages horaires.

Les horaires sont figés pour la période complète, sans possibilité de modification avant la période suivante.

Pour les besoins de l'activité et la bonne continuité de celle-ci, les horaires de référence pourront néanmoins être modifiés au sein de tout ou partie des services, à la demande du responsable ou de la direction qui fera ses meilleurs efforts pour prendre en compte les contraintes personnelles des salariés.

Cet éventuel changement s’appliquerait pour une durée déterminée, en respectant un délai de prévenance minimal d’une semaine calendaire. A défaut, l’accord des salariés sera requis.

  1. Application de l’accord

    1. Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 2023.

Il se substitue en intégralité aux dispositions de la convention collective applicable, aux usages, engagements unilatéraux, accords atypiques ainsi qu’à toute autre pratique en vigueur au sein de la Société et ayant en tout ou partie le même objet.

  1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé par l’une ou l’autre des Parties dans les conditions prévues à l’article L.2232-29 du Code du Travail.

En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à trois mois.

La dénonciation est notifiée par l’une ou l’autre des Parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’autre Partie signataire des présentes.

  1. Suivi et rendez-vous

Un point sur le fonctionnement de l’accord sera fait chaque année dans le cadre de la consultation annuelle obligatoire du Comité social et économique sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.

  1. Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fait l’objet des mesures de publicité prévues par le code du travail.

Il sera notifié aux signataires, par la remise d’un accord signé. Le présent accord sera déposé :

  • auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Montpellier ;

  • et auprès de la Dreets de l’Hérault en double exemplaire, dont un sous version électronique, selon les formalités règlementaires requises.

Fait à Vendargues, le 26 juin 2023 en 4 exemplaires originaux.

Pour la Société Pour le CSE
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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