Accord d'entreprise "Un accord relatif à l'annualisation du temps de travail pour les salariés non cadres" chez LAURENT GONIDEC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LAURENT GONIDEC et les représentants des salariés le 2021-04-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02921004745
Date de signature : 2021-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : GONIDEC
Etablissement : 52911240100045 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-02

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES NON CADRES

La SARL Laurent GONIDEC, représentée par Monsieur Laurent GONIDEC agissant en qualité de gérant, relevant du code APE/NAF 4322, immatriculée sous le n° de SIRET 52911240100045 et située au 30 Rue Jean Kervoalen 29100 Douarnenez, dans le cadre des dispositions des articles L 2232-21 à L 2232-23-1 du code du travail, a soumis à l'ensemble des salariés un projet d'accord d'entreprise relatif à l’annualisation du temps de travail pour les salariés non cadres.

Ce projet d'accord d'entreprise a été soumis à la consultation des salariés en date du 17/03/2021 et a été approuvé à la majorité des 2/3.

Préambule

Le présent accord a pour objectif :

  • De répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise, en vue de préserver, et de développer l’emploi,

  • D’agir en faveur du pouvoir d’achat des salariés et du développement de l’emploi et d’améliorer leur qualité de vie au travail en leur offrant plus de flexibilité,

  • D’organiser le temps de travail à temps partiel dans l’entreprise afin de l’adapter aux profils des salariés et aux spécificités de l’activité.

Pour atteindre ces objectifs, le présent accord comporte des dispositions destinées à aménager la durée du travail, ses modalités d’organisation et de répartition.

A la date de conclusion du présent accord, l’entreprise est dépourvue d’instance représentative du personnel et d’organisation syndicale, l’entreprise ne remplissant pas les conditions légales d’effectif pour procéder aux élections du comité social et économique.

Dans ce cadre, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d'application territorial et professionnel

Le présent accord s’applique aux salariés ouvriers de la SARL Laurent GONIDEC embauchés en CDD ou en CDI, quelle que soit la nature et la forme des contrats de travail qui les lient à l’entreprise.

Sont cependant exclus du champ d’application :

  • Les salariés ne relevant pas de la catégorie « ouvrier »

  • Les apprentis mineurs sous réserve des dérogations accordées à titre exceptionnel, par l’inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail

  • Les Travailleurs temporaires 

  • Dans la mesure où la nature et la durée de leur mission sont incompatibles avec un système d’annualisation du temps de travail, les travailleurs temporaires ne sont pas soumis aux dispositions du présent accord. Dans cette hypothèse, ils seront soumis à l’horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures ou 7 heures par jours en cas de semaine incomplète et seront rémunérés sur la base du temps de travail réellement effectué.

  • Les stagiaires

  • Ils sont régis par les dispositions de leur convention de stage qui fixe leur horaire hebdomadaire de travail effectif à 35 heures.

En cas d’embauche d’un contrat en alternance, le recours à l’annualisation sera étudié en fonction du planning de cours du salarié.

Article 2 : L’annualisation du temps de travail

Les salariés à temps partiel se verront remettre, au moins 15 jours avant le début de la nouvelle période de référence, la programmation annuelle indicative les concernant. Ils seront informés de toute modification de cette programmation dans un délai de 7 jours par courrier.

Les salariés à temps partiel percevront une rémunération mensuelle moyenne lissée sur la durée de travail fixée dans leur contrat, sans tenir compte des heures complémentaires qui seront rémunérées en fin de période.

Les heures complémentaires seront celles accomplies au-delà de la durée annuelle de travail du salarié à temps partiel, calculée en fonction de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée par son contrat de travail.

Les heures complémentaires devront être rémunérées avec la paye du dernier mois de la période de référence, avec une majoration de 25 % pour les heures effectuées au-delà, de la durée de travail prévue dans le contrat de travail du salarié à temps partiel. Les heures complémentaires effectuées ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail à 1 607 heures sur l'année.

En cas d’absence non indemnisée par l’employeur, la rémunération mensuelle sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport au nombre d’heures de travail qui auraient dû être effectuées dans le mois concerné.

En cas d’absence indemnisée par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsque le salarié à temps partiel n’aura pas travaillé sur la totalité de la période annuelle de modulation, du fait de son embauche ou de son départ en cours d’année, sa rémunération mensuelle sera régularisée sur la base des heures effectuées par rapport à la durée de travail hebdomadaire moyenne prévue par son contrat de travail.

Article 3 : Absences, Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de référence

Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence.

Les absences donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire de référence moyen : 7 heures par jour et 35 heures par semaine (pour les salariés à temps complet ; au prorata pour les salariés à temps partiel).

Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation.

Un décompte de la durée du travail est effectué soit au 31 décembre pour une embauche, soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.

Article 4 : Suivi de l'accord

Une réunion se tiendra, une fois par an au siège de la SARL Laurent GONIDEC afin d'examiner l'évolution de l'application de l'accord pendant une durée de deux ans, à compter de son entrée en vigueur. Il y sera dressé un bilan de l'application de l'accord et tentera d'apporter des solutions aux observations qui y seront formulées.

Article 5 : Durée de l'accord d'entreprise et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée à durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 5 avril 2021.

Article 6 : Révision de l'accord d'entreprise

Conformément aux dispositions de l'article L 2222-5 du code du travail, à l'issue d'une période de douze mois d'application de l'accord d'entreprise, toute disposition modifiant le présent accord d'entreprise pourra faire l'objet de l'établissement d'un avenant.

(Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie, déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail et comporter un projet relatif aux dispositions dont la révision est demandée).

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un avenant n'aboutiraient pas.

Article 7 : Dénonciation de l'accord d'entreprise

Conformément aux dispositions de l'article L 2222-6 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une des parties, après un préavis de trois mois. La dénonciation est notifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception et déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail.

En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée d'un an, à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé, avant cette date.

Article 8 : Dépôt et publicité de l'accord d'entreprise

Le présent accord est déposé par la SARL Laurent GONIDEC en deux exemplaires, auprès de l'unité territoriale de la DIRECCTE de Quimper, d'une part sur support papier envoyé par courrier et d'autre part sur support électronique à l'adresse : dd-29.accord-entreprise@direccte.gouv.fr.

Le dépôt comprend également :

  • Une copie du procès-verbal établi à l'issue de la consultation des salariés ;

  • Du bordereau de dépôt.

Un exemplaire sera également adressé au secrétariat- greffe du conseil de prud'hommes de Quimper, ainsi qu'à chacun des salariés.

Article 9 : Base de données nationale des accords collectifs

Conformément aux dispositions de l'article L 2231-5-1 du code du travail et dans les 20 jours qui suivent le dépôt du présent accord d'entreprise auprès de la DIRECCTE, le présent accord est déposé sur la base de données des accords collectifs.

Fait à Douarnenez le 02/04/2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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